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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aubenas, 2e ch. procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025005628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas |
| Numéro(s) : | 2025005628 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de commerce d’Aubenas Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 005628
Débiteur(s): MME [I] [G] (EI) – [Adresse 1]
Représentant(s) : En personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Jean-Louis MAZET
Juges : Angel GOMEZ
Emilie DUSSERE
Greffier lors des débats : Manon CHARNAY
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : Céline NAINANI, procureure de la République près le tribunal judiciaire de Privas
Débats à l’audience de chambre du conseil du 09/12/2025 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 122,68
Le 02/12/2025, MME [I] [G] (EI) – [Adresse 2], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « EI AU JARDIN DE LISEA », a déposé, au greffe de ce tribunal une déclaration de cessation des paiements et sollicite le bénéfice de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Dès réception au greffe, MME [I] [G] (EI) – AU [Localité 1] DE LISEA a été invité(e) à comparaître à la première audience utile tenue en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
A l’audience, MME [I] [G] (EI) – AU [Localité 1] DE LISEA s’est présenté(e) et a exposé les motifs de sa déclaration. Il est soutenu que la poursuite et l’exploitation de l’activité demeurent possibles.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Au titre de l’examen de la régularité de la demande, il convient de dire et juger que le débiteur a utilement saisi ce tribunal en déposant la demande d’ouverture de procédure prévue aux articles R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1 du code de commerce. Le tribunal ainsi saisi doit donc, en vertu de l’article L. 681-1 du code de commerce, apprécier à la fois :
* Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel,
* Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
* Si ces conditions sont alternativement ou cumulativement réunies.
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations du débiteur en chambre du conseil que l’entrepreneur individuel dont s’agit ne peut faire face à son passif exigible avec l’actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux-ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 09/12/2025, sans préjudice de l’exercice de l’action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.
Au vu de l’actif de son patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble desdites dettes en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n’apparaissant pas comme strictement respectée.
Il ressort des débats et du dossier que MME [I] [G] (EI) – [Adresse 2] est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La poursuite de l’activité et la mise en place à terme d’un plan de redressement semblent néanmoins possibles.
Il convient en conséquence de dire que la demande est recevable et bien fondée et de prononcer, conformément aux articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de MME [I] [G] (EI) – AU [Localité 1] DE LISEA, celle-ci visant, en application de l’article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L. 681-2 III du code de commerce,
Constate la réunion cumulative des conditions d’ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 du code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
MME [I] [G] (EI) – [Adresse 2]
[Adresse 3] Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s’il était satisfait aux conditions d’application des dispositions de l’article L. 681-3 al. 2 du même code ;
Dit qu’en conséquence, la présente procédure collective visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 09/12/2025, date de l’audience.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
[D] [B], en qualité de juge-commissaire, [Z] [O] en qualité de juge-commissaire suppléant,
Mandataire judiciaire :
(selarl) MJ Synergie représentée par Maître Fabrice CHRETIEN [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
Chargé d’Inventaire : [E] [Q], commissaire de justice [Adresse 6]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Ouvre une période d’observation d’une durée de six mois, commençant à courir à compter du présent jugement.
Dit que le débiteur devra remettre au mandataire judiciaire dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Rappelle que conformément aux articles L. 627-1 et suivants du code de commerce, il appartient au débiteur d’effectuer les actes de gestion concernant la totalité de ses biens et d’établir, pendant la période d’observation, un projet de plan qu’il déposera au greffe.
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de huit mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Invite le cas échéant le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Dit que l’affaire sera rappelée en chambre du conseil du tribunal de commerce d’Aubenas le 27/01/2026 à 10h00, afin de vérifier les perspectives de poursuite de l’activité et le maintien du redressement judiciaire ou l’éventualité pour le tribunal d’ordonner la liquidation judiciaire.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile, au lieux et dates susdits.
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