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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 janv. 2025, n° 2024F00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Janvier 2025
Références : 2024F00008
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
(société civile coopérative à capital et personnel variables) [Adresse 5]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER,
d’une part,
M. [I] [B]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène DOYEN (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice CAMPAGNE
Date d’audience publique des débats : 23 Octobre 2024
Composition du tribunal ayant délibéré : M. Laurent MUGNIER
M. Franck BANGET-MOSSAZ
M. Patrice CAMPAGNE
Date de prononcé (1) : 8 Janvier 2025
Président signataire : M. Laurent MUGNIER
Signature électronique du jugement par le greffier mentionné à la dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
LES FAITS :
Le 26 mars 2019, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a consenti à M. [I] [B], entrepreneur individuel, un prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1] pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire et d’un chariot élévateur, pour un montant de 40 700,00 euros, d’une durée de 60 mois, avec un taux d’intérêt de 0,95 % par an, majoré de 3 points en cas de retard, garanti par l’inscription d’un gage sur le véhicule Volkswagen utilitaire.
Le 3 décembre 2019, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a accordé à M. [I] [B] une ouverture de crédit en compte courant pour des besoins de trésorerie, d’un montant de 6 000,00 euros, sous le n° [XXXXXXXXXX02], à durée indéterminée avec un taux
d’intérêt variable basé sur l’Euribor 3 mois, majoré de 3,3900 % par an, encadré par un taux plancher de 3,39 %. Ce crédit n’a pas été garanti.
Le 14 avril 2020, un prêt garanti par l’État (PGE) de 35 400,00 euros a été consenti à M. [I] [B] par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, sous le n° [Numéro identifiant 3], pour une durée d’un an comprenant un remboursement en une seule échéance et un taux d’intérêt de 0 %.
Le 30 mars 2021, un avenant électronique à ce prêt a prolongé sa durée de 36 mois supplémentaires, portant la durée totale à 48 mois avec un taux fixe de 0,44 % par an, majoré de 1 point en cas de retard, et un remboursement mensuel.
M. [I] [B] n’ayant pas respecté ses obligations de remboursement, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE l’a mis en demeure, par un courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2023, de lui verser dans un délai de 15 jours, la somme totale de 62 730,75 euros, lui précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait appliquée sans autre avis.
Par un second courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2023, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a confirmé la déchéance du terme des trois prêts et a mis en demeure M. [I] [B] de régler la somme de 95 061,83 euros sous 15 jours, répartie comme suit :
* 28 089,59 euros au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1],
* 30 789,30 euros au titre de l’ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX02],
* 36 183,04 euros au titre du prêt garanti par l’État n° [Numéro identifiant 3].
Aucun règlement n’est intervenu.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions, qu’en application des articles 1405 et suivants du code de procédure civile, que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a présenté au président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY le 23 octobre 2023 une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [I] [B].
Par ordonnance du 24 octobre 2023 (N° 2023101050), le président du tribunal de commerce de CHAMBÉRY a enjoint M. [I] [B] de payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE les sommes suivantes :
* 30.426,95 euros en principal,
* 26.067,41 euros en principal,
* 35.400,00 euros en principal,
* Les intérêts au taux légal sur la somme de 30.426,95 euros, au taux de 3,95 % sur la somme de 25.347,92 euros, et au taux de 0,44 % sur la somme de 35.400,00 euros, à compter du 17 mai 2023.
* Les dépens et frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 euros, dont 5,58 euros de TVA.
Cette ordonnance fut signifiée à M. [I] [B] par acte de commissaire de justice le 30 novembre 2023 qui y fit opposition par courrier recommandé expédié le 20 décembre 2023.
Consignation opérée des frais, les parties furent convoquées à l’audience par les soins du greffier pour qu’il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe les 27 février 2024, 19 septembre 2024 et 10 octobre 2024, et reprises oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Débouter M. [I] [B] de l’ensemble de ses prétentions, Dire recevables en la forme et bien fondées les demandes du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
En conséquence,
Condamner M. [I] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
* au titre d’un prêt professionnel, n° [Numéro identifiant 1], d’un montant de 40 700,00 euros, la somme de 28 089,59 euros, arrêtée au 25 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de retard de 3,95 % l’an, à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à complet remboursement,
* au titre d’une ouverture de crédit en compte-courant pour des besoins de trésorerie, n° [XXXXXXXXXX02], la somme de 30 789,30 euros, arrêtée au 25 juillet 2023, outre intérêts au taux légal, à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à complet remboursement,
* au titre d’un prêt, n° [Numéro identifiant 3], garanti par l’État (PGE), d’un montant de 35 400 euros, la somme de 36 183,04 euros, arrêtée au 25 juillet 2023, outre intérêts au taux contractuel de retard de 1,44 % l’an, à compter du 26 juillet 2023 et jusqu’à complet remboursement,
Condamner M. [I] [B] à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner M. [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 26 septembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, M. [I] [B] demande au tribunal :
Vu les articles L. 313-12 et suivants du code monétaire et financier, Vu les articles 1104 et 1231-1 du code civil, Vu les articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile,
Sans s’arrêter à toutes demandes, fins ni conclusions contraires,
Condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à M. [I] [B] la somme totale de 130 000,00 euros à titre de dommages intérêts en raison des manquements contractuels commis par son cocontractant.
Ordonner au besoin la compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
A tout le moins et si une quelconque somme restait due par M. [I] [B], ordonner le report de la dette due par M. [I] [B] à 24 mois ou octroyer un
échéancier sur les sommes dues sur 24 mois et en tous les cas, dire que les sommes porteront intérêts au taux légal uniquement.
En tous les cas, condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à payer à M. [I] [B] la somme de 2 500,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux entiers dépens d’instance,
Dire qu’il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE :
* 1/ Sur l’obligation de mise en garde
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE soutient que l’obligation de mise en garde n’est pas applicable car M. [I] [B] est un emprunteur averti.
Il fait valoir que M. [I] [B], entrepreneur depuis 1997, avait l’expérience et les compétences nécessaires pour comprendre les risques liés aux crédits, et qu’il gérait une entreprise de menuiserie.
Il précise que M. [I] [B] a également été gérant de sociétés civiles immobilières, ce qui démontre sa capacité à évaluer les implications financières de ses engagements.
Il indique qu’elle avait régulièrement alerté M. [I] [B] sur la nécessité de respecter les limites de découvert, notamment à travers des courriers envoyés entre 2019 et 2021.
Il conclut que ces éléments excluent l’obligation de mise en garde, puisque M. [I] [B] n’était pas un emprunteur profane, mais un professionnel expérimenté.
2/ Sur le soutien abusif
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE conteste la notion de soutien abusif en exposant que ce régime de responsabilité ne s’applique que dans le cadre d’une procédure collective, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il soutient que M. [I] [B] n’a pas démontré l’existence d’une fraude, d’une immixtion caractérisée dans la gestion de l’entreprise ou de la prise de garanties disproportionnées, qui sont des conditions strictes et nécessaires pour qualifier un soutien abusif.
Il fait valoir que depuis la réforme de 2006, la responsabilité d’un créancier pour les crédits octroyés avant une procédure collective ne peut être engagée que dans ces circonstances exceptionnelles, ce qui n’est pas démontré par M. [I] [B].
Il précise que le simple octroi de crédits, sans preuve de fraude ou manipulation, n’engage pas la responsabilité de la banque.
Il conclut que les conditions du soutien abusif ne sont pas réunies et que la demande d’indemnisation de M. [I] [B] sur ce fondement est infondée.
2/ Sur la demande de manquement au devoir d’information sur les assurances de crédit.
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE conteste la responsabilité qui lui est imputée en matière d’information sur les assurances de crédit, expliquant que M. [I] [B] n’a pas précisé sur quel fondement repose ce devoir d’information à l’égard d’un emprunteur professionnel.
Il soutient qu’au contraire, M. [I] [B] a bien été informé de sa liberté d’adhérer ou non à l’assurance groupe proposée et de souscrire une assurance auprès d’un autre établissement.
Il fait valoir que les contrats de prêt en question stipulent clairement la possibilité de renoncer à l’assurance groupe et de souscrire une couverture équivalente ailleurs, conformément aux termes des conventions signées.
Il cite les clauses des contrats qui expliquent les droits de renonciation et les modalités précises pour exercer ce choix, démontrant ainsi que l’information a été fournie de manière claire et accessible à M. [I] [B].
Il conclut que la demande de réparation pour perte de chance de M. [I] [B], fondée sur l’idée qu’il aurait pu souscrire une autre assurance, est infondée, puisque l’information sur cette possibilité lui a bien été communiquée lors de la signature des contrats.
3/ Sur la demande d’obligation de paiement de M. [I] [B].
Le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE indique que l’article 1217 du Code civil prévoit la possibilité de poursuivre l’exécution forcée de l’obligation en cas de non-exécution.
Il fait valoir que M. [I] [B] est défaillant dans ses engagements de remboursement, comme en attestent les contrats de prêt, les mises en demeure et les relevés de compte produits.
Il réclame la condamnation de M. [I] [B] au paiement des sommes dues, avec les intérêts de retard au taux contractuel, ainsi que la prise en charge des dépens et une indemnité de procédure.
En ce qui concerne M. [I] [B] :
1/ Sur l’obligation de mise en garde
M. [I] [B] rappelle ne pas avoir invoqué l’obligation de mise en garde de la banque parce que son argumentation se base principalement sur sa responsabilité contractuelle de droit commun.
Il considère que la faute de la banque réside dans sa gestion défaillante de l’autorisation de découvert, notamment en le laissant s’aggraver au-delà de l’autorisation, plutôt que dans un manquement à son devoir de mise en garde.
Il soutient qu’en restant silencieux et en laissant la dette s’accumuler, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a contribué à aggraver sa situation financière, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle à hauteur du solde débiteur excédant le découvert autorisé, soit 30 000 euros.
2/ Sur le soutien abusif
M. [I] [B] soutient que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a pratiqué un soutien abusif en continuant à accorder des crédits malgré une situation financière détériorée et ce, sans alerte ni mise en garde.
Il fait valoir que la banque a accordé trois crédits en moins d’un an pour un montant total de 82 100,00 euros, ce qui est excessif pour une petite entreprise sans salarié.
Il expose que la banque connaissait les difficultés financières de l’emprunteur, notamment par les relevés de compte montrant des découverts répétés et importants.
Il argue que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a contribué à l’aggravation de la situation en ne prenant pas de mesures pour limiter l’endettement, ce qui constitue une faute justifiant une indemnisation.
Il conclut que le soutien de la banque a été abusif, car il a exposé l’entreprise à un risque accru de défaillance.
2/ Sur la demande de manquement au devoir d’information sur les assurances de crédit.
M. [I] [B] soutient que le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE n’a pas rempli son devoir d’information concernant l’assurance des prêts.
Il prétend que la banque lui a imposé une assurance de groupe ne couvrant que le décès et la PTIA, sans mentionner la possibilité de souscrire une assurance plus complète incluant les arrêts de travail et les invalidités partielles.
Il indique que s’il avait été correctement informé, il aurait choisi une assurance plus adaptée, ce qui aurait permis la prise en charge des échéances de ses prêts pendant son arrêt de travail.
4/ Sur la demande de délai de paiement et compensation
M. [I] [B] soutient qu’il convient de prononcer une compensation entre les sommes dues de part et d’autre.
Il affirme que si un reliquat devait rester à sa charge, il devrait bénéficier des délais de paiement les plus larges pour s’acquitter de sa dette.
Il rappelle que, pour ce qui concerne le PGE, les nouvelles mesures gouvernementales prévoient un délai de remboursement pouvant aller jusqu’à 7 ans.
Il souligne qu’il est actuellement en train de chercher une solution financière pour stabiliser sa situation et qu’il convient de lui laisser cette opportunité.
Il estime donc légitime de demander un report de l’exigibilité de la dette sur 24 mois, ou à défaut, des délais de paiement sur cette durée, conformément aux dispositions légales.
Il conclut que le taux d’intérêt légal devra s’appliquer.
DISCUSSION :
Après vérification, l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer effectuée par M. [I] [B] par courrier recommandé au greffe du tribunal de commerce expédié le 20 décembre 2023, dans le délai requis, est à la fois régulière et recevable.
Le tribunal constate que M. [I] [B] fonde ses demandes reconventionnelles sur l’article 1217 du code civil, en invoquant deux fautes contractuelles imputables au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE qui sont :
* le fait d’avoir laissé abusivement courir un concours à durée indéterminée
* le fait d’être à l’origine d’un soutien abusif fautif.
En l’espèce le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a tout d’abord consenti à M. [I] [B] les financements suivants :
* le 26/03/2019, un prêt professionnel d’un montant de 40 700 euros destiné à l’acquisition d’un véhicule utilitaire et d’un chariot élévateur pour son activité de menuiserie, garanti par un gage sur le véhicule, la durée de remboursement ayant été fixée à 67 mois compte tenu du différé de certains échéances;
* le 03/12/2019 un crédit de trésorerie d’un montant de 6 000 euros à durée indéterminée sans prise de garantie ;
* le 14/04/2020 un crédit de trésorerie type PGE d’un montant de 35 400 euros à échéance unique fixée à 12 mois, modifiée par un avenant du 23/03/2021 étalant le remboursement sur 36 mois avec un décalage de 12 mois.
S’agissant des recours des débiteurs exercés à l’encontre des établissements de crédit, il y a lieu tout d’abord de rappeler que la réforme de 2006 a consacré la liberté du banquier de consentir un crédit. C’est ainsi que la Cour suprême a affirmé de manière impérative que le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme et qu’il ne pourrait être tenu responsable dans les cas prévus par la loi, que si le crédit ou le concours serait lui-même fautif.
Il apparaît que cette interprétation restrictive soit une volonté de mettre un terme aux actions en responsabilité pour financement abusif.
En l’espèce M. [I] [B] ne démontre pas que ses comptes étaient déficitaires au moment où il a contracté les différents prêts et il ne peut être reproché au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE la fourniture de crédits inadaptés ou excessifs.
M. [I] [B] ne démontre pas non plus une immixtion du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE dans la gestion de son activité, une fraude ou encore l’exigence de garanties disproportionnées et partant, aucune faute ne peut être reprochée à ce dernier.
Par ailleurs s’il est constant que le solde du compte débiteur de M. [I] [B] a perduré, il n’est pas démontré une menace concernant la pérennité de l’activité professionnelle de ce dernier. A ce titre, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE démontre avoir à plusieurs reprises rappelé à M. [I] [B] d’avoir à régulariser la situation.
S’agissant de l’absence d’information en matière d’assurance de crédit, le tribunal observe que les conditions de renonciation à l’assurance de groupe, ainsi que la possibilité de fournir une couverture assurance reprenant les mêmes garanties sont largement explicitées dans les contrats de prêts et parfaitement compréhensibles à toute personne moyennement diligente et à plus forte raison à un professionnel tel que M. [I] [B] dont l’expérience des affaires est démontrée.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [I] [B] de toutes ses demandes et après vérification des décomptes, de condamner ce dernier au remboursement de l’ensemble des crédits et frais annexes consentis par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE. Il y a lieu d’appliquer les intérêts sur les montants en principal visés au décompte pour éviter l’anatocisme.
En ce qui concerne la demande relative à l’octroi d’un délai de paiement, M. [I] [B] a versé aux débats une note en délibéré par lequel il informe le tribunal avoir mis à la vente un bien situé dans la commune de LA BRIDOIRE et estimé à une valeur de 735 000 euros pour lui permettre de faire face à ses dettes.
En conséquence, le tribunal lui accorde un délai de 12 mois pour satisfaire à la présente condamnation.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la présente décision. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Il est équitable d’accorder au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à titre d’indemnité une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis à la charge de M. [I] [B] qui perd son procès.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, le tribunal :
Déclare régulière et recevable l’opposition de M. [I] [B] à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2023/01050, rendue le 24/10/2023 par le président du tribunal de commerce de CHAMBERY au profit du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne M. [I] [B] à payer, en deniers ou quittances valables, au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE les montants principaux de la cause sus énoncée à savoir :
* la somme de 28 089,59 euros, au titre du prêt professionnel n° [Numéro identifiant 1], outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 3,95% l’an, sur le montant en principal de 26 067,41 euros, à compter du 26/07/2023, soit le lendemain du décompte,
* la somme de 30 789,30 euros au titre de l’ouverture de crédit n° [XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux légal, sur le montant en principal de 30 426,95 euros, à compter du 26/07/2023,
* la somme de 36 183,04 euros au titre du prêt garanti par l’état n° [Numéro identifiant 3] outre les intérêts sur cette somme au taux contractuel de 1,44% l’an, sur le montant en principal de 35 400 euros, à compter du 26/07/2023.
Dit qu’il y a lieu d’accorder à M. [I] [B] un délai de 12 mois à compter de la date de signification du présent jugement pour s’acquitter de l’ensemble de ces sommes,
Condamne M. [I] [B] au paiement au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens incluant le coût de l’ordonnance (33,47 euros) et de sa signification,
Liquide à la somme de 103,56 euros TTC avec TVA = 20 % les frais de l’opposition et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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