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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2024R00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024R00079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 27 Février 2025
N° Minute : 2025R00010 N° RG: 2024R00079
Date des débats : 6 Février 2025 Délibéré annoncé au 27 Février 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Jacqueline ARVISET, Juge des Référés, Assistée de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présente uniquement lors des débats.
La minute a été signée par Mme Jacqueline ARVISET Juge des Référés et Mme Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [Q] SANT, présente lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
AIR SERVICE LIEGE [Adresse 1] Chez Ia SELARL [Adresse 2] AVOCATS [Localité 1] comparant par Me Sophie LESAGE [Adresse 3] et par Me Marloes MOHR [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
DEFENDEUR(S)
SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT [Adresse 6] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
AIR SERVICE LIEGE N.V (ASL N.V) est une société de droit belge spécialisée dans la gestion et l’exploitation de jets privés.
La SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT est spécialisée dans l’organisation d’opérations de transport pour compte propre, la gestion et l’exploitation d’aéronefs, le suivi de maintenance et la navigabilité d’aéronefs.
Il ressort des écritures de la demanderesse que la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT a réservé auprès la société ASL N.V. un vol aller/retour [Localité 3] les 29 et 30 mai 2023 pour 6 personnes moyennant un coût de 17.450 €.
La facture n° 23701223 émise le 24 mai 2023 n’a jamais été réglée par la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT, malgré plusieurs relances.
Suivant LRAR en date du 29 juillet 2024, ASL N.V. a mis en demeure la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT de procéder au paiement de la somme de 21.171,63€, se composant du principal, des intérêts et des frais de recouvrement.
Cette lettre est restée sans réponse.
Par acte d’huissier en date du 2 Décembre 2024, AIR SERVICE LIEGE N.V a fait assigner la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT, d’avoir à comparaître le 19 Décembre 2024 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu les dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile
Vu les dispositions des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes la société ASL N.V.,
* CONDAMNER la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la société ASL N.V. la somme provisionnelle de 17.450 euros au titre de la facture 23701223 du 24 mai 2023 ainsi que 3.721, 63 euros au titre des intérêts et frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 juillet 2024,
* CONDAMNER la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT à verser à la société ASL N.V. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNER la société AVIA FLIGHT MANAGEMENT aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 6 Février 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande de condamnation de la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT formulée par la société AIR SERVICE LIEGE N.V ;
Attendu que la société AIR SERVICE LIEGE N.V. (ASL N.V.) verse au dossier, à l’appui de ses prétentions, les pièces suivantes :
* la confirmation de vol signée par le président de la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT,
* la facture 23701223 du 24/05/2023
* des échanges de mails entre les parties concernant le paiement de la facture
* la relance du 17/04/2024 et la mise en demeure du 10 mai 2024
* le décompte du 18 juillet 2024 ;
Attendu que la facture litigieuse ne fait l’objet d’aucune contestation, ni dans sa nature ni dans son montant ; qu’à l’inverse, les copies des mails échangés entre les parties ainsi que la confirmation de vol signée par la SAS AVIA FLIGTH MANAGEMENT, confirment autant que faire se peut, la réalité de la créance litigieuse ;
Attendu qu’après analyse des pièces supra, il est établi que AIR SERVICE LIEGE N.V. justifie d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS AVIA FLIGTH MANAGEMENT, de sorte que ladite créance n’est pas sérieusement contestable ;
Sur les intérêts et frais de recouvrement ;
Attendu l’article L-441-1 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose que :
« Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. » ;
Attendu que les intérêts et frais de recouvrement en cas de non paiement de facture dont se prévaut la demanderesse, ne sont pas stipulées dans les conditions générales qui régissent la Confirmation de vol, seul document contractuel conclu entre les parties, de sorte que le débiteur n’a pas été avisé de ces conditions avant passation de la commande ;
Dès lors, seuls les taux d’intérêt des pénalités de retard prescrits par l’article L.441-10 alinéa II du code de commerce, ci-dessous rappelé, ont vocation à s’appliquer :
« II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de
retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
(…..) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret » à 40€.
En conséquence, il y a lieu de dire la société AIR SERVICE LIEGE N.V fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS AVIA FLIGTH MANAGEMENT à payer à la société belge, par provision la somme principale de 17.450 € au titre de la facture 23701223 du 24/05/2023 assortie des intérêts « au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » et majorée de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€, en application de l’article L.441-10 alinéa II du code précité ;
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner, à titre provisionnel, la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros à la société AIR SERVICE LIEGE N.V. au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DISONS recevable et fondée la demande de la société AIR SERVICE LIEGE N.V.,
CONDAMNONS la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la société AIR SERVICE LIEGE N.V. la somme provisionnelle de 17.450 euros au titre de la facture 23701223 du 24 mai 2023 majoré des intérêts « au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage » et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€,
CONDAMNONS la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT aux dépens,
CONDAMNONS la SAS AVIA FLIGHT MANAGEMENT à payer à la société AIR SERVICE LIEGE N.V. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
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