Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 27 nov. 2025, n° 2023004539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2023004539 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°366
* TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : SASU W.F.L. / SAS HOLDING DO M’AZUR DEVELO PPEMENT
ROLEGENERAL : N° 2023 004539
JUGEMENT DU VINGT-SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
ENTRE : La SASU W.F.L., dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par son avocat plaidant Maître Pierre BERGER, SELARL LEXFACE, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat postulant Maître Raphaëlle DAUNAT, SCP JAFFEUX – LHERITIER – DAUNAT, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
ET : La SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse comparant par Maître Christine ROUSSEL-SIMONIN, SELARL DIAJURIS, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 18 septembre 2025 de Monsieur [Y] LARIVAILLE, Président de chambre, de Monsieur Marc ALIBERT, Juge, et de Monsieur Alain RENAULT, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Faits et Procédure :
En date des 8 et 9 mars 2022, les sociétés W.F.L. et HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ont conclu un protocole d’accord de cessions d’actions de la société STDR-TEDL par la société W.F.L., cette promesse de cession était consentie pour un prix provisoire de 490 000 €.
Par avenant du 31 mars 2022, il a été convenu différentes modalités modificatives du protocole de cessions d’actions et plus particulièrement en son article 7 « Accompagnement de la cédante » actant qu’à la date de réalisation de la cession des actions de la société STDR-TEDL un contrat d’accompagnement serait conclu entre les sociétés W.F.L. et HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT pour une durée de 12 mois moyennant une rémunération mensuelle de 3 500 € HT.
En date du 4 mai 2022, les sociétés W.F.L. et HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ont réitéré leurs engagements par acte de cession de 100% des titres de la société STDR-TEDL et le même jour, elles ont conclu un contrat de prestations de services définissant notamment la mission d’assistance et d’accompagnement, la durée et les modalités de rémunération des prestations rendues par la société W.F.L. en faveur de la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT.
En date du 3 août 2022, la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT a adressé à la société W.F.L. une lettre recommandée avec AR n°1A 189 823 9826 8 intitulée dans son objet : « STDR-TEDL (328 738 711 RCS [Localité 1]) », relative à une mise en demeure de
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
payer à la société STDR-TEDL la somme de 39 379,91 € et au titre de la résiliation du contrat de prestations de services conclu le 4 mai 2022 avec la société W.F.L.
En date du 9 août 2022, la société W.F.L. a adressé à la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT une lettre recommandée avec AR n° 1A 194 658 0904 2 en contestation de la résiliation du contrat de prestations de services et en rappel d’avoir à lui payer 4 factures émises pour un total de 16 800 € TTC pour les prestations des mois de mai à août 2022.
Le 15 août 2022, le dirigeant de la société W.F.L. a adressé à la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT une lettre recommandée avec AR n° 1A 194 658 0905 9 pour l’informer de sa responsabilité concernant son absence pour hospitalisation.
Par requête en autorisation de saisie conservatoire du 10 octobre 2022, la société STDR-TEDL a sollicité Madame le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE. Par ordonnance du 25 octobre 2022, Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE a autorisé la société STDR-TEDL à procéder à une saisie conservatoire de la somme de 39 379,91 € sur le montant des sommes détenues par Maître [B] [P] en sa qualité de Séquestre représentant la SELARL CESIS au nom et pour le compte de la société W.F.L.
Par jugement du 10 janvier 2024, le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE a :
* Condamné la société W.F.L. à payer à la société STDR-TEDL la somme de 39 379,91 € outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022,
* Donné acte à la société W.F.L. de son accord pour régler la somme de 39 379,91 € à la société STDR-TEDL, saisie à titre conservatoire le 28 octobre 2022 entre les mains de Maître [B] [P] en sa qualité de séquestre représentant la SELARL CESIS-CABINET D’AVOCATS.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2023, la SASU W.F.L. a fait assigner la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 7 septembre 2023, pour entendre :
Vu les articles 1212, 1225, 1228, 1231-2 du Code civil,
Vu la Jurisprudence produite,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que la Société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT a procédé à la rupture fautive du contrat de prestations de services ;
En conséquence,
Condamner la Société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer à la Société WFL la somme de 42 000 € HT soit 50 400 € TTC à titre de dommages et intérêts correspondant à 4 mois de prestations réalisées (Mai, Juin, Juillet et Août 2022) mais également aux mois dont les prestations n’ont pu être accomplies (Septembre 2022 à Avril 2023) ;
Condamner la Société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer à la Société WFL une indemnité de recouvrement de 40 € pour chaque facture impayée, soit une somme globale de 480 € ;
Condamner la Société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer à la Société WFL une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer à la Société WFL les dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 septembre 2023, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Par conclusions récapitulatives n°2, la SASU W.F.L. maintient l’ensemble de ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et, y ajoutant, demande au tribunal de :
Débouter la Société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes car non fondées.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Par conclusions récapitulatives, la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1124 du Code civil,
Déclarer recevable et bien fondée la Société DOM AZUR DEVELOPPEMENT en son argumentation ;
En conséquence,
Y faire droit ;
Débouter la Société W.F.L, de l’ensemble de ces demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Dire et juger que la condamnation ne pourra excéder la somme de 14 000 € hors taxes ;
Condamner la société WFL au paiement de la somme de 14 000 €, hors taxes à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
Écarter l’exécution provisoire ;
Condamner la société W.F.L, prise en la personne de son Président en exercice, au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SASU W.F.L. expose :
Qu’elle a conclu un contrat de prestations de services avec la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT en date du 4 mai 2022 afin d’assurer des missions d’assistance et d’accompagnement, contrat faisant suite à l’acte de cession des titres de la société STDR-TEDL réalisée le même jour ;
Qu’elle a commencé à effectuer sa prestation conformément au contrat de prestations de services et verse aux débats plusieurs mails écrits de Monsieur [Y] [R] ou à destination de Monsieur [Y] [R] ;
Que les relations se sont tendues brusquement et pour une raison inexpliquée à compter du 11 juin 2022 suite à un SMS adressé par Monsieur [X] [N] Président de la STDR-TEDL ;
Que différents SMS ont été échangés entre Monsieur [X] [N] et Monsieur [Y] [R] entre les 11 juin et 29 juin 2022 sans que des explications précises ne soient apportées par Monsieur [X] [N] aux demandes de Monsieur [Y] [R] ;
Que par lettre recommandée avec AR reçue de la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT en date du 3 août 2022, celle-ci a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SASU W.F.L. pour une prétendue perte de confiance liée à ses agissements ainsi qu’aux manquements à ses obligations contractuelles ;
Que par la même lettre recommandée avec AR du 3 août 2022, la SAS HOLDING DOM’AZUR l’a mise en demeure de payer à la société STDR-TEDL la somme de 39 379,91 € au titre du solde du compte fournisseur WFL dans les livres de la société STDR-TEDL comprenant 2 virements émis les 2 et 16 mai 2022 par la société STDR-TEDL au profit de la société WFL ;
Qu’elle a reconnu, par lettre recommandée avec AR en date du 9 août 2022 à la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT, devoir la somme de 39 379,91 € à la société STDR-TEDL et qu’elle proposait la compensation des sommes dues avec la créance de la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ;
Que la compensation qu’elle a proposée n’a pu être sollicitée devant le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en raison de personnes morales distinctes à savoir les sociétés HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT et STDR-TEDL ;
Qu’il est parfaitement faux d’indiquer qu’aucune somme n’aurait été réglée par elle alors que la saisie conservatoire a été pratiquée dès le 28 octobre 2022 et que le Jugement du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE en date du 10 janvier 2024 est devenu définitif ;
Qu’il n’existe aucun élément probant justifiant d’une prétendue résiliation du contrat de prestations de services, que cette résiliation n’a pas été respectée sur la forme ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Qu’il n’existe aucun manquement contractuel ni aucun manquement de loyauté dans la mesure où la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT confond les personnes morales concernées ;
Que Monsieur [Y] [R] a bien fait procéder à la réalisation de 2 virements par la société STDR-TEDL, un premier le 2 mai 2022 soit 2 jours avant la cession et un second le 16 mai 2022 afin de pouvoir régler les salaires et les charges du personnel transféré de la société W.F.L. à la société STDR-TEDL, que le dernier virement a été autorisé dans la mesure où un code d’identification a été adressé à Monsieur [Y] [R] pour sa réalisation ;
Que la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT reconnait dans ses conclusions que Monsieur [Y] [R] ne possédait aucun moyen de paiement ;
Qu’il n’existe pas le moindre détournement, ni le moindre acte de nuisance ni le moindre manquement à une obligation de bonne foi, que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT n’a d’ailleurs pas déposée plainte en ce sens ;
Que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ne démontre aucune faute de la SASU W.F.L. et ne démontre un quelconque préjudice ;
Que l’exception d’inexécution ne peut être évoquée par la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT dans la mesure où elle s’est elle-même placée dans cette situation et que la SASU W.F.L. n’a à aucun moment refuser d’exécuter son obligation ;
Qu’elle opère une distinction entre les 4 mois de prestations réalisées d’un montant HT de 14 000 € soit 16 800 € TTC et le préjudice d’un montant de 28 000 € soit 33 600 € TTC correspondant aux prestations n’ayant pu être réalisées en raison de l’entrave exercée par la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ;
Qu’au titre du préjudice, elle sollicite la condamnation de la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à la somme totale de 42 000 € HT soit 50 400 € TTC outre une indemnité de recouvrement de 480 € soit 40 € par facture impayée.
En réponse, la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT soutient :
Que la SASU W.F.L. a conclu le 8 mars 2022 un protocole d’accord de cession de 100% des actions de la société STDR-TEDL à la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT moyennant différentes déclarations de la SASU W.F.L. telles que notamment « les comptes réciproques pouvant exister entre la société et ses associés ont été soldés à la date de cession » ;
Qu’un avenant au protocole d’accord de cession des actions a été signé le 31 mars 2022 par la SASU W.F.L. afin de substituer Monsieur [Y] [R] à la cédante dans le contrat de garantie ;
Que la promesse de cession a été réitérée aux termes d’un acte de cession en date du 4 mai 2022 assortie d’un contrat de garanties constitué par Monsieur [Y] [R] d’une somme globale de 150 000 € engageant la cédante pour une période expirant au 31 décembre 2025 ;
Qu’une convention de séquestre de 150 000 € sur le prix provisoire de cession fixé à 490 000 € a été réalisée le 4 mai 2025 entre les mains de Maître [P], conseil de la société cessionnaire HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ;
Que les engagements contractuels précités n’ont pas été respectés par la SASU W.F.L. tels qu’elle en fait le constat à travers le mail du cabinet comptable ISONIS en date du 30 juin 2022 ;
Que la SASU W.F.L. était redevable, au jour de la cession, d’un solde de compte courant d’un montant de 7 379,91 € à la société STDR-TEDL et de 2 virements bancaires depuis le compte bancaire de la société STDR-TEDL émis le 2 mai 2022 avant-veille de la cession d’un montant de 20 000 € et émis le 16 mai 2022 d’un montant de 12 000 € ;
Que, par lettre recommandée avec AR en date du 3 août 2022, la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT a mis en demeure la SASU W.F.L. d’avoir à lui régler sous huitaine la somme globale de 39 379,91 € ;
Que, par lettre recommandée avec AR en date du 9 août 2022, la SASU W.F.L. a reconnu devoir la somme de 39 379,91 € à la société STDR-TEDL ;
Que par jugement rendu en date du 10 janvier 2024 par le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, la SASU W.F.L. a été condamnée au paiement de la somme globale de 39 379,91 €, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2022 ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Que cette condamnation n’a pas été honorée spontanément, la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ayant été contrainte de procéder par voie de saisie conservatoire ;
Que cette condamnation prononcée vise l’attitude fautive de la SASU W.F.L., que cette dernière reconnaissait devoir les sommes mais n’a pas procédé à un règlement spontané ce qui démontre l’absence de toute bonne foi ;
Qu’en date du 4 mai 2022, suite à la réitération de l’acte de cession précité, un contrat de prestations de services a été régularisé entre les sociétés HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT et W.F.L. dont l’objet portait sur une mission d’assistance et d’accompagnement d’une durée de 12 mois moyennant une rémunération mensuelle de 3.500 € HT ;
Que le contrat de prestations de services définissait les missions du prestataire à la charge de la SASU W.F.L. :
* Présentation de la clientèle et du personnel de la société,
* Assistance et conseil à l’approbation de l’activité de la société,
* Assistance à la facturation,
* Assistance en matière administrative et commerciale,
* Assistance dans l’organisation et le fonctionnement général de la société ;
Que la société W.F.L. n’a effectué aucune des prestations prévues au contrat ;
Qu’une mise en demeure a été adressée à la SASU W.F.L. en date du 3 août 2022 visant la perte de confiance en lien avec les opérations bancaires parfaitement illégitimes ci-dessus décrites et le non-respect de son obligation d’accompagnement ;
Qu’en date du 9 août 2022, la SASU W.F.L. répondait à cette mise en demeure et démontrait l’absence de toute prestation effectuée au titre du contrat d’accompagnement ;
Que la SASU W.F.L. dans ses écrits reconnait ne pas avoir effectué les prestations relatives au titre du contrat d’accompagnement et ne conteste pas le principe de la résiliation ;
Qu’en application des dispositions contractuelles et de l’article 1104 du Code civil, il est amplement démontré que la SASU W.F.L. a profité du contrat de prestations de services pour effectuer des opérations bancaires non justifiées au détriment de la société STDR-TEDL, qu’elle ne conteste pas les détournements ;
Que cette attitude fautive relève d’un manquement de loyauté qui justifie amplement qu’il soit mis fin au contrat de prestations de services ;
Que la lettre recommandée avec AR en date du 3 août 2022 équivaut à un commandement, dès lors la clause de résiliation a parfaitement été respectée en la forme ;
Que par ailleurs, la SASU W.F.L. reconnaît ne pas avoir été à même de remplir sa mission telle que prévue au contrat ;
Que l’échange de SMS versés aux débats démontre qu’à compter de la fin du mois de mai 2022, aucune prestation n’était effectuée et que les échanges de mails ne sont pas plus probants et ne peuvent aucunement justifier le versement d’une somme mensuelle de plus de 3 500 € hors taxes ;
Qu’il n’est pas contestable que les détournements opérés par la société W.F.L. au détriment de la société STDR-TEDL était de nature à nuire à la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT par suite de l’acte de cession et qu’ils constituent un manquement au principe de bonne foi contractuelle, dans le cadre de l’exécution du contrat de cession de parts sociales ;
Que la faute étant constituée par le fait de vider les comptes bancaires de la société dont on a cédé les titres, cette faute peut être invoquée par la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à l’appui de la résiliation du contrat ;
Que la SASU W.F.L. considère que la résiliation aurait dû être actée par un « commandement de payer » qui devrait être selon elle délivrée par acte d’huissier alors que le contrat ne prévoit aucunement que l’acte par lequel la résiliation unilatérale est prononcée devrait être délivré par la voie d’un huissier de justice ;
Qu’en application de l’article 1224 du Code civil qui dispose « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice », qu’en l’espèce, les détournements non contestés constituent une inexécution suffisamment grave du contrat, rendant
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
impossible le maintien du lien contractuel et que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT pouvait parfaitement rompre le contrat sans même avoir à délivrer une mise en demeure au préalable ;
Que la cause de la résiliation du contrat découle des sommes détournées par la SASU W.F.L. à son profit alors même qu’elle ne détenait plus aucun moyen de paiement et pouvoirs de direction ;
Que dès lors, la SASU W.F.L. sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Qu’à titre subsidiaire, la société W.F.L. reconnaît ne pas avoir été en mesure d’effectuer les prestations entre septembre et avril 2023, que dès lors, il ne peut être fait droit aux demandes en paiement sur cette période en application des dispositions de l’article 1219 du Code civil pour un montant maximal de 14 000 € HT ;
Que si par impossible le Tribunal de céans devait constater l’irrégularité de la résiliation en date du 2 mai 2023, il ne pourrait pour autant faire droit aux demandes financières formées par la SASU W.F.L. pour des prestations non effectuées ;
Que la demande en paiement serait donc limitée aux factures émises entre le mois de mai et le mois d’août 2022 pour un montant maximal de 14 000 € hors taxes ;
Qu’au regard de la faute commise par la SASU W.F.L., elle est bien fondée à solliciter l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 14 000 € hors taxes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur les relations constituées entre les parties :
Attendu que les relations initiales entre les sociétés W.F.L. et HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT sont établies par la signature :
* les 8 et 9 mars 2022 d’un protocole de cession de 100% des titres de la société STDR-TEDL,
* le 31 mars 2022 d’un avenant au protocole de cession de titres,
* le 4 mai 2022 de l’acte de cession de 100% des titres STDR-TEDL,
* le 4 mai 2022 d’un contrat de garanties de la société STDR-TEDL conclu entre Monsieur [Y] [R] et la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT,
* le 4 mai 2022 d’un contrat de prestations de services entre les sociétés W.F.L. et HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ;
Attendu qu’ainsi, à la lecture des éléments versés aux débats, il convient d’analyser les demandes exprimées par les parties sur la base du contrat de prestations de services conclu entre elles le 4 mai 2022, contrat conclu pour une durée déterminée de 12 mois moyennant une rémunération annuelle de 42 000 € hors taxes soit 50 400 € TTC ;
Sur l’exception d’inexécution contractuelle pour détournement de fonds par la SASU W.F.L. :
Attendu que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT sollicite du Tribunal qu’il la juge bien fondée en son exception d’inexécution contractuelle et en la résiliation pour attitude fautive de la SASU W.F.L., qu’il rejette en conséquence les demandes de la SASU W.F.L. s’agissant de la somme 50 400 € TTC à titre de dommages et intérêts relatives à 4 mois de prestations réalisées et aux 8 mois qui n’ont pu être accomplies ;
Attendu que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT soulève l’exception d’inexécution contractuelle au motif que la SASU W.F.L a procédé à des détournements de sommes à son profit par la réalisation de 2 virements bancaires depuis le compte bancaire de la société STDR-TEDL en date du 2 mai 2022 d’un montant de 20 000 € et émis le 16 mai 2022 d’un montant de 12 000 € et par le non-respect de ses engagements contractuels en ne procédant pas à l’apurement du compte courant de la SASU W.F.L. d’un montant de 7 379,91 € dans les livres de la société STDR-TEDL tel que l’atteste le cabinet comptable ISONIS en son mail du 30 juin 2022 ;
Attendu cependant que le Tribunal constatera que le solde du compte courant de la SASU W.F.L. d’un montant de 7 379,91 € ainsi que le virement bancaire réalisé le 2 mai 2022 d’un montant de 20 000 € sont des opérations antérieures à la date de réalisation de la cession
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
intervenue le 4 mai 2022, opérations qui ne relèvent pas du contrat de prestations de services conclu entre la SASU W.F.L. et la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT mais des dispositions de l’acte de cession de titres et du contrat de garanties conclus le 4 mai 2022 ;
Attendu que la société W.F.L. a proposé dans sa lettre recommandée avec AR du 9 août 2022 le règlement de la somme de 39 379,91 € par compensation avec les factures dues par la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT au titre du contrat de prestations de services ;
Attendu que le Tribunal constatera que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT a procédé le 10 octobre 2022 à une requête en saisie conservatoire auprès de Madame le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE pour un montant de 39 379,91 €, requête autorisée le 25 octobre 2022 de procéder à la saisie conservatoire sur le montant des sommes détenues en séquestre par Maître [P] en application du contrat de cession de titres et du contrat de garanties conclus le 4 mai 2022 ;
Attendu que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT et la SASU W.F.L. ont acté le 4 mai 2022 la remise par la SASU W.F.L. de tous les moyens de paiement de la Société STDR-TEDL en sa possession ;
Attendu que les parties ne versent aucun élément sur la méthode d’organisation des paiements à réaliser par la société STDR-TEDL permettant de déterminer si la réalisation de virements faisait partie des missions prévues au contrat de prestations de services conclu avec la SASU W.F.L. ;
Attendu que la SASU W.F.L. expose en sa lettre recommandée avec A.R. en date du 9 août 2022 qu’elle n’a pas réalisé de virements à l’insu de la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT, que l’exécution des virements impliquait l’obtention d’un code de la part de la Responsable Comptable de la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT et que cette dernière possédait le boitier de validation de virement précédemment remis le 4 mai 2022 jour de la cession, ce que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ne réfute pas ;
Attendu que la SASU W.F.L. verse aux débats un mail émis le 7 juin 2022 par la Responsable Comptable de la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT sollicitant Monsieur [Y] [R] de réaliser un nouveau virement bancaire de 20 000 €, le Tribunal constatera que ces opérations ont été réalisées dans le cadre de l’organisation des missions confiées à la SASU W.F.L. ;
Qu’il déboutera la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT de son exception d’inexécution contractuelle ;
Sur la résiliation pour attitude fautive de la SASU W.F.L. :
Attendu que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT a procèdé à la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec la SASU W.F.L. par lettre recommandée avec AR du 3 août 2022 par application de l’article 6.2. Résiliation au motif des manquements aux obligations contractuelles de la SASU W.F.L. « aucune mission d’assistance et d’accompagnement n’ayant été jusqu’à ce jour effectuée » ;
Attendu que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT précise que cette résiliation prendra effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la lettre de résiliation du 3 août 2022 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1212 du Code civil, lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme ;
Attendu que l’article 1226 du même code permet, quant à lui, au créancier de résoudre le contrat par voie de notification, à ses risques et périls. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ;
Attendu qu’il est acquis qu’à compter du 3 août 2022, la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT n’a plus souhaité bénéficier des prestations de la SASU W.F.L., mettant ainsi fin de manière anticipée au contrat ;
Attendu que pour justifier cette fin anticipée, la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT invoque qu’aucune mission d’assistance et d’accompagnement n’a été effectuée ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Attendu que la SASU W.F.L. verse aux débats 32 mails échangées entre le 4 mai 2022 et le 23 juin 2022 justifiant que Monsieur [Y] [R] intervenait sur cette période auprès des collaborateurs de la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ou de la société STDR-TEDL au titre de diverses actions commerciales, administratives ou organisationnelles ;
Attendu que ces actions réalisées ne sont pas contestées par la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT et que, de plus, elle reconnaît la réalisation des prestations de la SASU W.F.L. en contestant la réalisation d’un virement réalisé le 16 mai 2022 par la SASU W.F.L. ;
Attendu que la SASU W.F.L. précise dans sa lettre recommandée avec AR du 9 août 2022 qu’à l’issue du message SMS reçu de Monsieur [X] [N] en date du 11 juin 2022 « vous m’avez fermé toute possibilité de communication et les accès informatiques (VPN, boîte mail, …), il était donc pour moi impossible de faire mes missions sur lequel je m’étais engagé. », ce que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ne conteste pas ;
Attendu que dès lors, en l’absence de manquements contractuels, il y a lieu de considérer que la société HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT ne pouvait, sans commettre de faute, mettre fin aux prestations fournies par la société SASU W.F.L. et par là-même au contrat de manière anticipée, soit le 3 août 2022 ;
Attendu qu’en l’absence de paiement des 4 factures éditées par la SASU W.F.L. pour les mois de mai à août 2022 d’un montant de 14 000 € HT soit 16 800 € TTC, le Tribunal condamnera la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer et porter à la SASU W.F.L. la somme de 16 800 € ainsi que la somme de 160 € (40 € x 4) au titre de l’indemnité forfaitaire légale de recouvrement pour les 4 factures impayées, soit un montant global de 16 960 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur la réparation des préjudices :
Attendu que, concernant la réparation d’une résiliation fautive, dès lors qu’il a été mis fin à un contrat à durée déterminée par l’une des parties, l’autre ne peut prétendre qu’à l’octroi de dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation, et non pas à l’exécution de ce contrat ;
Attendu qu’en l’occurrence, la SASU W.F.L. qui a subi la résiliation anticipée du contrat, n’est pas en droit de réclamer le paiement des 8 factures éditées pour les mois de septembre 2022 à avril 2023 pour couvrir les prestations envisagées des mêmes mois, mais qu’elle n’a pas réalisées ;
Que néanmoins, il revient au tribunal d’évaluer le préjudice matériel que la demanderesse a effectivement subi du fait de cette résiliation ;
Attendu que la SASU W.F.L. a été privée d’un chiffre d’affaires de 28 000 € (3 500 € x 8 mois) couvrant la période de septembre 2022 à avril 2023, duquel doivent être déduites les charges d’exploitation exposées, s’agissant d’un contrat de prestations de services ;
Attendu qu’il est versé aux débats le bilan et le compte de résultat au 31 décembre 2023 de la SASU W.F.L. permettant de constater pour une période de 12 mois des charges d’exploitation de 24 429 €, soit 2 036 € par mois, soit 16 288 € pour 8 mois ;
Attendu qu’il convient alors de chiffrer le préjudice en l’assimilant à la marge attendue non réalisée du fait de la rupture anticipée, c’est-à-dire en soustrayant du chiffre d’affaires les divers frais engagés pour les prestations résiliées ;
Attendu que, dès lors, le gain manqué de la SASU W.F.L. du fait de la résiliation anticipée s’élève à 11 712,00 euros (28 000,00 – 16 288,00) ;
Attendu par conséquent que la SASU HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT sera condamnée à payer et porter à la SASU W.F.L. la somme de 11 712,00 euros, au titre du gain manqué suite à la rupture anticipée du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SASU W.F.L. a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à lui payer et porter la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire ; que toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ;
Qu’en l’espèce, si la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit écartée l’exécution provisoire du jugement, elle ne produit aucune argumentation à ce sujet et le tribunal n’identifie aucun élément lié à la nature du contentieux en cause permettant de justifier la mise à l’écart de l’exécution provisoire ;
Que par conséquent, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement ;
Attendu que la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la SASU W.F.L. recevable mais partiellement fondée en ses demandes,
Déboute la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer et porter à la SASU W.F.L. la somme de 28 672 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Condamne la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT à payer et porter à la SASU W.F.L. la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Condamne la SAS HOLDING DOM’AZUR DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 60,22 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exception ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Pierre
- Société générale ·
- Titre ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Tableau d'amortissement ·
- Professionnel ·
- Assignation ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Signature électronique
- Administrateur provisoire ·
- Ordre du jour ·
- Référé ·
- Assemblée générale ·
- Pouvoir ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Sociétés ·
- Durée ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transaction ·
- Adn ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ministère public ·
- Qualités ·
- Protocole ·
- Copie ·
- Liquidation judiciaire
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Stagiaire ·
- Établissement ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Redressement judiciaire ·
- Leasing ·
- Location
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Résolution ·
- Chef d'entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Chef d'entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement
- Suppléant ·
- Juge des référés ·
- Zone industrielle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Route ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Ordonnance ·
- Audience ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Incompatible ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Employé ·
- Observation
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Assurances ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Durée limitée ·
- Garantie décennale ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Rapport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.