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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025030110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025030110 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025030110
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre n° B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).
ET:
SAS LA RENAISSANCE SASU, dont le siège social est [Adresse 2] – RNE 493 287 924
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 5 septembre 2019, XEROX FINANCIAL SERVICES (XEROX) a donné à bail à LA RENAISSANCE, société active dans le transport et la logistique, un copieur d’une valeur totale de 6.458,70 € TTC. Aux termes de ce contrat d’une durée de 21 trimestres, le locataire s’est engagé à régler chaque trimestre à XEROX un loyer de 333 euros, majoré de la TVA, et ce du 1er janvier 2020 au 31 mars 2025. Le matériel a été acquis par XEROX et mis à disposition de LA RENAISSANCE.
Ce dernier a cessé de régler les factures dues depuis le mois de janvier 2024. Par courrier du 14 octobre 2024, XEROX a mis en demeure LA RENAISSANCE de régler les arriérés sous huit jours, rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit. Ce courrier est resté sans effet.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 31 mars 2025, XEROX a assigné LA RENAISSANCE. L’assignation a été délivrée dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par cet acte. XEROX demande au tribunal de : Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2024, Condamner la société LA RENAISSANCE à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
1.598,40 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
160 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L. 441-10 du code de commerce,
399,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
33 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date, condamner la société LA RENAISSANCE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société LA RENAISSANCE de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner la société LA RENAISSANCE à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société LA RENAISSANCE aux dépens.
LA RENAISSANCE, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 juillet 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
XEROX soutient que :
Les parties ont signé le 5 septembre 2019 un contrat de location de deux copieurs. LA RENAISSANCE ayant arrêté de régler son loyer à partir du mois de janvier 2024, XEROX est en droit, conformément à ce contrat, de demander au tribunal de prononcer la résiliation du contrat et de condamner le locataire au paiement des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, ainsi qu’à la restitution du matériel loué.
LA RENAISSANCE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyen de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de XEROX n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le contrat signé entre les parties donne attribution de compétence au tribunal de céans.
Le tribunal dira la demande de XEROX régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat demandée par XEROX
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
LA RENAISSANCE ayant arrêté de payer les échéances du loyer contractuel à partir du mois de janvier 2024, XEROX, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 octobre 2024, a mis vainement LA RENAISSANCE en demeure de payer la somme de 1 598,40 euros TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
XEROX n’ayant ainsi fait qu’appliquer les stipulations de l’article RES 01 du contrat du 5 septembre 2019, le tribunal constatera la résiliation au 31 décembre 2024 aux torts de LA RENAISSANCE.
Sur les sommes demandées par XEROX à MGF
(i) sur le paiement des loyers échus impayés avant la résiliation du contrat
LA RENAISSANCE n’ayant pas payé à XEROX les échéances mensuelles de janvier, d’avril, juillet et octobre 2024 qui ont fait l’objet de quatre factures, il est alors redevable du paiement de la somme de 1 598,40 euros TTC, ainsi que de la somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article L. 441-10 du code de commerce, le tribunal n’ayant pris en compte qu’une seule facture dans la mesure où il s’agit d’un échéancier.
(ii) sur le paiement de l’indemnité de résiliation et de la pénalité
L’article RES 02 des conditions générales de location acceptées par LA RENAISSANCE disposent que « En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit au titre de la Location (« Dédit ») correspondant à la somme des
échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu’au terme de la durée du contrat.
En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »
A la date de la résiliation, restait à échoir un loyer pour la somme totale de 399,60 euros TTC. XEROX demande la condamnation de LA RENAISSANCE à régler la somme précitée de 399,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre celle de 33 euros au titre de la pénalité calculée sur le montant hors taxe de l’indemnité de résiliation.
Le tribunal relève que ces sommes sanctionnent l’inexécution par LA RENAISSANCE ses obligations contractuelles et fera droit à ces demandes.
En conséquence, le tribunal condamnera LA RENAISSANCE à verser à XEROX :
* 1 598,40 euros TTC au titre des loyers impayés majorés des intérêts au taux de
trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
* 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 432,60 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale Et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts formée par XEROX
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel formée par XEROX
XEROX demande la condamnation de LA RENAISSANCE à la restitution du matériel loué.
L’article LOC 08 des conditions générales de location stipule qu’en fin de contrat, LA RENAISSANCE doit restituer le matériel à XEROX.
Le tribunal fera droit à cette demande sans application d’une astreinte et, par voie de conséquence, condamnera MGF à restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le matériel de péage appartenant à XEROX et figurant sur le bon de livraison du 2 décembre 2019.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de LA RENAISSANCE qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, XEROX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera LA RENAISSANCE à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
* Dit l’action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable ;
* Constate la résiliation du contrat de location du 5 septembre 2019 à compter du 31 décembre 2024 aux torts de la SASU LA RENAISSANCE ;
* Condamne la SASU LA RENAISSANCE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 1 598,40 euros augmentée des intérêts égaux à trois fois le taux légal à compter de l’assignation ;
* Condamne la SASU LA RENAISSANCE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Condamne la SASU LA RENAISSANCE à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 432,60 euros au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter de l’assignation ;
* Condamne la SASU LA RENAISSANCE à restituer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES le copieur appartenant à celle-ci et figurant sur le bon de livraison du 2 décembre 2019 dans les 15 jours de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SASU LA RENAISSANCE à payer la somme de 800 euros à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Déboute la demanderesse de ses autres demandes plus amples ou contraires
* Condamne la SASU LA RENAISSANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03/07/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 08/07/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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