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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 13 mai 2026, n° 2026R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 13 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00041
Le 6 mai 2026,
Par devant Nous, Thierry SURATTEAU, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION, [Adresse 2] 775 582 026 RCS [Localité 1] représenté par Me Victor RIOTTE [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
[C] [V], [Adresse 4] 500 284 559 RCS [Localité 2] représenté par Me Martial JEAN [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [J] [T], commissaire de justice à [Localité 3] le 18 février 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 25 mars 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 18 février 2026, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a assigné en référé [C] [V];
La demande de SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION tend à voir :
* condamner par provision [C] [V] à lui payer la somme de 4.323,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2026, date de la mise en demeure ;
* condamner [C] [V] à lui payer la somme de 2.169,09 euros à titre d’indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’à la restitution effective du matériel ;
* condamner [C] [V] à lui payer la somme de 80 euros à titre de l’article L 441-10 du code de commerce ;
* condamner [C] [V] à lui payer la somme de 864,65 euros à titre de la clause pénale ;
* condamner [C] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
* ordonner la [C] [V] à lui payer une astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel, à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00041 ;
La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 6 mai 2026,
* Me Camille TARRAZI pour le demandeur ;
* Me [E] [D] pour le défendeur ;
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile énonce que l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ; il résulte de ce texte que le juge peut viser directement les conclusions des parties avec indication de leurs dates ; il en sera ainsi fait application :
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
[C] [V] a répondu que la société CGL a déjà obtenue une première ordonnance de référé le 11 juin 2025 du tribunal de commerce d’Evry et que les demandes sont similaires à la présente instance ; Par conséquent, [C] [V] a opposé manifestement une contestation sérieuse ;
À l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 13 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile :« le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ;
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence ; qu’il est susceptible d’ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en l’espèce, le litige qui a été exposé devant nous, n’apporte aucune d’évidence susceptible de permettre la prise de mesures adéquates en référé ; que manifestement, la défenderesse a exprimé des contestations sérieuses sur les prétentions de son adversaire interdisant au juge des référés de rendre une décision de sa compétence ;
En conséquence, Nous nous déclarerons incompétent pour connaître du présent référé et renverrons la demanderesse à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (les cas échéant) 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ;
Attendu que les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à cette demande ; que SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION sera débouté de ce chef de demande ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur qui échoue sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile ;
CONSTATONS L’EXISTENCE DE CONTESTATIONS SÉRIEUSES ;
En conséquence. DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ,
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent référé,
Renvoyons SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION à se pourvoir devant les juges du fond,
Déboutons SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION la charge des dépens, liquidés à la somme de 38,65 euros outre les frais d’actes, de procédure d’exécution s’il y a lieu,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le greffier
Le président.
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