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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 20 mai 2026, n° 2026R00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026R00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 20 mai 2026
N° de Rôle : 2026R00081
Le 6 mai 2026,
Par devant Nous, Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES, [Adresse 2], 921 614 624 RCS PARIS représentée par Me Stéphane LAPALUT, avocat au Barreau de LYON, [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS EXA CVC, [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5], 911 905 164 RCS [Localité 2]
SAS EXA ECS, [Adresse 6], 523 295 988 RCS [Localité 2]
Non comparantes
Par exploit de Me [Q] [H], de l’étude AJC, commissaire de justice à [Localité 3] du 8 avril 2026, d’avoir à comparaître devant Nous, le 6 mai 2026 à 9h00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 8 avril 2026, SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES a assigné en référé SAS EXA CVC et SAS EXA ECS.
La demande de SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES tend à voir :
Condamner la société EXA CVC à payer à la société COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme provisionnelle de 29.064,20 € TTC, outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 6 novembre 2024 ;
Condamner la société EXA CVC à payer à la société COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société EXA ECS à payer à la société COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme provisionnelle de 2.998,84 €, outre intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 6 novembre 2024 ;
Condamner la société EXA ECS à payer à la société COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner in solidum les sociétés EXA CVC et EXA ECS à payer à la société COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés EXA CVC et EXA ECS aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2026R00081.
À l’audience du 6 mai 2026,
* Me [F] [K] a comparu pour SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES, demandeur,
* SAS EXA CVC et SAS EXA ECS n’étaient ni présentes ni représentées,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter. Ainsi, SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SAS EXA CVC et SAS EXA ECS ne se sont pas présentées ni personne à leur place ; elles n’ont pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES à leur encontre. A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 20 mai 2026 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SAS EXA CVC et SAS EXA ECS, défenderesses dans la présente instance, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen pour leur défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par leur adversaire, SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance el l’occurrence les factures n°2405024 et 2407040 émises à l’ordre de EXA CVC, les factures n°2407039, 2407041 et 2410056 émises à l’ordre de EXA ECS, les lettres de mise en demeure du 6 novembre 2024, les échanges de courriels confirmant les engagements de paiement, ainsi que l’extrait de compte client ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS EXA CVC à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 29.064,20 euros, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal, à compter du 6 novembre 2024 ;
Attendu que le demandeur produit aux débats les éléments justificatifs de sa créance : les factures n°2407039, 2407041 et 2410056 émises à l’ordre de EXA ECS, les lettres de mise en demeure du 6 novembre 2024, les échanges de courriels confirmant les engagements de paiement, ainsi que l’extrait de compte client ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SAS EXA ECS à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 2.998,84 euros, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal, à compter du 6 novembre 2024 ;
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE POUR FRAIS DE RECOUVREMENT
Attendu que cette indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, prévue à l’article L. 441-10 II du code de commerce, a été portée sur les conditions générales de vente et/ou sur la facture ; que s’agissant d’une indemnité légale, elle est de droit lorsque les conditions sont remplies ;
Attendu que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 80 euros correspondant à 2 factures impayées multiplié par 40 Euros à l’égard de EXA CVC ; que le créancier a sollicité être indemnisé à hauteur de la somme de 120 euros correspondant à 3 factures impayées multiplié par 40 Euros à l’égard de EXA ECS ; qu’il y sera donc fait droit ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il conviendra de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SAS EXA CVC et SAS EXA ECS in solidum à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 2.000 € ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de condamner SAS EXA CVC et SAS EXA ECS qui succombent aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS EXA CVC à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 29.064,20 €, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 6 novembre 2024,
CONDAMNONS SAS EXA CVC à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SAS EXA ECS à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 2.998,84 €, majorée des intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêts légal à compter du 6 novembre 2024,
CONDAMNONS SAS EXA ECS à payer à SAS COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 120 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
CONDAMNONS in solidum les sociétés EXA CVC et EXA ECS à payer à la société COWORK ENGINEERING & SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum les sociétés EXA CVC et EXA ECS aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 52,12 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président.
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