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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 4 mai 2026, n° 2026L00952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00952
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 4 MAI 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort,
Rendue par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : Mme Dominique ARCOS M. Eric PARQUET
Qui en ont délibéré ce même jour en chambre du conseil,
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier.
Après audition de M. Stéphane LE [P], Procureur de la République adjoint, qui a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le Juge Commissaire a été entendu et a émis un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 6 novembre 2025 une procédure de sauvegarde a été ouverte du chef de :
SAS SOPARBIOTECH INTERNATIONAL [Adresse 1]
Ci-après dénommé « le débiteur » et qu’une période d’observation venait à expiration le 6 mai 2026,
Attendu qu’à l’audience de ce jour, ont comparu :
Me [G] [N], administrateur judiciaire, Mme [Z] [L], représentant Me [X] [T], mandataire judiciaire,
Me Antoine GENESTOUX, avocat représentant la SAS SOPARBIOTECH INTERNATIONAL,
Attendu que SELARL FHBX, pris en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire associée, administrateur, sollicite la prolongation de la période d’observation,
Attendu que le Tribunal estime qu’il y a lieu de laisser à la SAS SOPARBIOTECH INTERNATIONAL un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise,
Qu’il y a lieu de faire application de l’article L.621-3 du Code de Commerce et d’autoriser le renouvellement de la période d’observation,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application de l’article R.661-1 du code de commerce,
Décide le renouvellement de la période d’observation de la SAS SOPARBIOTECH INTERNATIONAL en vue de l’élaboration d’un projet de plan de sauvegarde de l’entreprise, pour une période expirant le 6 novembre 2026.
Conformément à l’article R.621-9 du code de commerce, la date de remise au rôle sera fixée par ordonnance de Mr le Président au plus tard 10 jours avant l’expiration de la période précitée.
Dit que l’administrateur, la SELARL FHBX, pris en la personne de Me [G] [N], administrateur judiciaire associée, devra durant cette période communiquer au mandataire judiciaire la SELARL [B] [T] en la personne de Me [X] [T] et à M. [H] [U], le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues à l’article L.626-5 du code de commerce et procéder aux informations et consultations prévues au 3 ème alinéa de l’article L.623-3 et à l’article L.626-8 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l’article L.622-10 du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation partielle de l’activité ou convertir la procédure en un redressement judiciaire, si les conditions de l’article L.631-1 du code de commerce sont réunies, ou prononcer la liquidation judiciaire, si les conditions de l’article L640-1 du Code de Commerce sont réunies,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure de sauvegarde.
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