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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 déc. 2025, n° 2025R11361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 18/12/2025
N° Minute : 64
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 1] FRANCAISES
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI agissant par Maître Gaëlle de THORE, avocat au Barreau de FORT DE FRANCE
DÉFENDEUR
CARAIBES SERVICES SARL
[Adresse 2] Chez Mr [J] [N] [R] [B] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non-comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputé contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 04/12/2025
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 15 pages selon remise faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, par exploit de commissaire de justice le 17 novembre 2025 à la requête de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE, dite également CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT, à l’encontre de la SARL CARAIBES SERVICES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Fort-de-France sous le numéro 837 565 449, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11362, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la SARL CARAIBES SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 32.608,00 € arrêtée le 8 septembre 2025 au titre des cotisations et majorations dues par ce dernier conformément à ses déclarations, ainsi que la somme provisionnelle de 2318,00 €, arrêtée le 8 septembre 2025, au titre des pénalités pour retard de déclaration des montants des salaires, outre 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience des référés du 04 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignée à domicile, la décision ayant été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS:
Sur la demande de provision :
Attendu qu’aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, la requérante produit à l’appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l’extrait Kbis de la société CARAIBES SERVICES en date du 08 septembre 2025, le bulletin d’adhésion de celle-ci daté du 10 mai 2021, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d’administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires pour les mois mai 2023 à mai 2025, les relevés de compte comptable et extracomptable arrêtés le 08 septembre 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 18 août 2025 et expédiée le lendemain, la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 25 août 2025, l’affectation des encaissements arrêté au 08 septembre 2025 couvrant la période du 1 er mai 2023 au 30 mai 2025 ;
Que la SARL CARAIBES SERVICES, immatriculé le 22 février 2018 au RCS de [Localité 2] sous le numéro 837 565 449, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 1] FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ;
Que le 10 mai 2021, la SARL CARAIBES SERVICES a adhéré à la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT, tel qu’il résulte du bulletin d’adhésion ad hoc ;
Qu’il en résulte que la SARL CARAIBES SERVICES était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ;
Qu’en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 1] FRANCAISE trouve à s’appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l’application d’une « Majoration de retard » ;
Que les majorations sont arrêtées à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre,
31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d’arrêté ;
Que tout en continuant de produire les déclarations mensuelles de salaires avec le calcul des cotisations correspondantes, la SARL CARAIBES SERVICES connaissait de nombreux et réguliers incidents de paiement, outre que certaines déclarations de salaires n’étaient régulièrement pas produites à terme et, en dernier lieu, n’a pas procédé à déclaration depuis le mois de juin 2025, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer des majorations et pénalités de retard ;
Qu’au 08 septembre 2025, le solde débiteur de la SARL CARAIBES SERVICES au titre des déclarations produites mais non réglées s’élève à la somme de 32.608,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1 er mai 2023 au 30 mai 2025 tel qu’il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 08 septembre 2025 et l’affectation des encaissements arrêtée à cette même date ;
Qu’à cette même date, le solde débiteur de cette société au titre des cotisations provisionnelles de juin 2025, ainsi que majorations, et pénalités, s’élève à la somme de 2.318,00 € tel qu’il ressort du relevé de compte extra-comptable arrêté le 08 septembre 2025 ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l’Association CONGES BTP – CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 1] FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d’adhésion de la SARL CARAIBES SERVICES et des relevés comptable et extracomptable, ainsi que de l’affectation des encaissements produits tel que susvisés ;
Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l’égard de la SARL CARAIBES SERVICES, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 08 septembre 2025 :
* 32.608,00 € au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;
* 2.318,00 € au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il
détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;
Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l’association demanderesse la somme de 1,000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SARL CARAIBES SERVICES à payer à l’Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 1] FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtés au 08 septembre 2025 :
* 32.608,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ;
* 2.318,00 euros au titre des cotisations provisionnelles et des majorations et pénalités pour retard ou défaut de déclaration ;
CONDAMNONS la SARL CARAIBES SERVICES à payer à l’Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 1] FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL CARAIBES SERVICES aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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