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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 18 juil. 2025, n° 2025J11310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11310 – 2519900020/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18/07/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de la Martinique
DÉFENDEUR :
AU DELICE D'[Localité 2] (SARL)
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Véronique LUCIEN-REINETTE, Monsieur Hervé JEAN-Consulaires : BAPTISTE, Monsieur Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 17/06/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18/07/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé daté du 18 mars 2021, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°399 360 320, a accordé a la SARL AU DELICE D'[Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°888 210 832, un crédit-bail crédit-bail n°40028884 portant sur un véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 28.837,76 € moyennant un loyer de 3.229,24 €, 59 loyers de 549,08 € et une valeur résiduelle de 312,72 €.
Ensuite de loyers impayés et selon courrier recommandé daté du 06 mai 2024, dont la société AU DELICE D'[Localité 2] a été avisée le 07 mai suivant sans la réclamer, la SA BRED COFILEASE l’a mise en demeure de payer, avant le 21 mai suivant, la somme de 4.392,64 € dues au titre des loyers impayés.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2025, dont la société AU DELICE D'[Localité 2] a été avisée le 13 février suivant sans la réclamer, la SA BRED COFILEASE a procédé à la dénonciation du contrat et la mise en demeure de la défenderesse aux fins de paiement des sommes dues, soit 18.432,36 €, et de restitution le véhicule.
Vu l’assignation signifiée, sous forme de 24 feuilles, selon la modalité de remise à étude, par exploit de commissaire de justice le 14 avril 2025 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SARL AU DELICE D'[Localité 2], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 17 avril 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11310 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier :
ordonner la restitution du véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
condamner la SARL AU DELICE D'[Localité 2] à lui payer la somme de 18.432,36 € avec intérêt légal à compter du 11 février 2025 et la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 17 juin 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution du défendeur bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes en paiement et en restitution des véhicules :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Qu’en l’espèce, il est établi que, la SA BRED COFILEASE a accordé à la SARL AU DELICE D'[Localité 2], selon acte sous-seing privé daté du 18 mars 2021, un crédit-bail portant sur un véhicule CITROEN JUMPY immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 28.837,76 € moyennant un loyer de 3.229,24 €, 59 loyers de 549,08 € et une valeur résiduelle de 312,72 € ;
Qu’ensuite de loyers demeurés impayés au titre du contrat précité, la SA BRED COFILEASE a d’abord mis en demeure la SARL AU DELICE D'[Localité 2], par courrier recommandé daté du 06 mai 2024, d’avoir à payer les sommes dues, puis a dénoncé les contrats précités par un autre courrier recommandé daté du 11 février 2025, avec mise en demeure de la société défenderesse d’avoir à payer et restituer le véhicule objet dudit contrat ; qu’aux termes des décomptes établis à la date de ce courrier, la sommes de 18.432,36 € reste dues au titre du contrat de crédit-bail.
Qu’à l’appui de ses prétentions, la demanderesse produit notamment aux débats le contrat de crédit-bail, le procès-verbal de réception, la facture d’achat du véhicule auprès du fournisseur, le certificat d’immatriculation, l’échéancier de paiement, le courrier de mise en demeure du 06 mai 2024, le relevé des échéances en retard, le courrier de dénonciation et de mise en demeure du 11 février 2025 et le décompte des sommes dues ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la demanderesse apparaît fondée à obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du véhicule ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner la SARL AU DELICE D'[Localité 2] à payer à la SA BRED COFILEASE la somme suivante : 18.432,36 € avec intérêt légal à compter du 11 février 2025 au titre du contrat de crédit-bail n°40028884 ;
Que la SARL AU DELICE D'[Localité 2] sera également tenue de restituer à la SA BRED COFILEASE le véhicule de marque CITROEN, modèle JUMPY, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Qu’aux fins de favoriser l’exécution de ses obligations, une astreinte d’un montant de 100,00 € par jour de retard sera ordonnée et ce à compter d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la
décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la SARL AU DELICE D'[Localité 2] reste redevable de sommes et d’un véhicule à restituer à l’égard de la SA BRED COFILEASE, ensuite de la résiliation acquise par courrier recommandé datés du 11 février 2025, concernant le contrat de crédit-bail crédit-bail n°40028884 conclu le 18 mars 2021, et portant sur les véhicules de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1], et en conséquence,
CONDAMNE la SARL AU DELICE D'[Localité 2] à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes
* 18.432,36 euros au titre du contrat de crédit-bail n°40028884, assorti de l’intérêt légal à compter du 30 janvier 2024 ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution des véhicules de marque CITROEN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que ces restitutions sont assorties d’une astreinte, d’un montant de 100,00 euros par véhicule et par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement, et CONDAMNE en tant que de besoin à son paiement ;
DÉCLARE qu’à défaut de restitution dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir le commissaire de justice instrumentaire pourra procéder à l’appréhension forcée dudit véhicule entre les mains des débiteurs ou de tout tiers détenteur, en tout lieu et si besoin avec le concours de la force publique ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SARL AU DELICE D'[Localité 2], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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