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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 19 nov. 2025, n° 2025032023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025032023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 19/11/2025
PAR M. GUY ROUSSEAU, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025032023 08/07/2025
ENTRE :
SAS [P] [S] (anciennement LOVE & [P]), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 529777583 Partie demanderesse : comparant par Me Vincent RAVION Avocat (RPJ068131) (E1208)
ET :
SAS LES [C] [J], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 841445588
Partie défenderesse : comparant par Maître Karine BIANCONE Avocat [Adresse 3] (SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat P240)
LES FAITS
Les SAS [P] [S] (ci-après « [P] [S] ») et LES [C] [J] (ciaprès « LPC ») sont deux sociétés du secteur de la distribution de couches culottes pour bébés concurrentes l’une de l’autre.
[P] [S] fondée en 2015 vend ses produits sur le marché de la grande distribution se prévalant d’ « oeuvrer à réinventer les pratiques et méthodes (…) pour favoriser les démarches responsables et transparentes de tous les acteurs envers les consommateurs d’aujourd’hui et de demain ».
LPC fondée en 2018 vend ses produits sur Internet et dit connaitre une forte croissance de sa part de marché pour la raison qu’elle aurait lancé en janvier 2019 « la fabrication des premières couches pour bébé à usage unique (…) plus naturelles et écologiques (…) de production locale ».
[P] [S] et LPC se font depuis années le reproche réciproque d’un manque de transparence vis-à-vis des consommateurs et même de « tromperies » dans leurs communications promotionnelles respectives.
LPC a ainsi saisi un laboratoires d’analyses sur les produits et emballages de [P] [S] ainsi que le [Localité 1] de déontologie publicitaire de l’ARPP sur des publicités qu’elle juge « parfaitement mensongères ».
[P] [S] après avoir adressé à LPC six mises en demeure de cesser dans sa communication commerciale des allégations dont elle conteste la véracité, nous saisit au visa des articles 872,873,142 et 145 du code de procédure civile et des dispositions des articles L.121-1 et suivants des code de la consommation.
LA PROCEDURE
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 05 mai 2025, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [P] [S] anciennement LOVE & [P] nous demande dans le dernier état de ses écritures du 07 octobre 2025 de :
Vu la présente assignation et les pièces venant à son soutien, Vu les dispositions des articles 872 873, 142 et 145 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.121-1, L.121-2, L.121-3 et L.121-4 du Code de la consommation, Et tous autres à déduire, suppléer, même d’office, le cas échéant
1. ORDONNER à la société LES [C] [J], au visa de l’article 873 alinéa 1 du Code de commerce, sous un délai de sept (7) jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter du septième jour :
* (a) d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, en ce compris sur l’emballage de ses produits, les allégations suivantes (i) «voile de contact avec la peau 100% d’origine naturelle », (ii) « voile de contact avec la peau d’origine naturelle" et toutes allégations ayant la même signification, au cas de ses couches taille 0 à 7, sauf circonstance nouvelle qui l’autoriserait à se prévaloir valablement de telle ou telle allégation et ce, sous peine d’une astreinte de 5 000 €, par infraction constatée et par jour de retard, passé le septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* (b) d’avoir à supprimer, dans tous messages, publications et sur tous supports, en ce compris sur l’emballage de ses produits, (i) l’allégation selon laquelle ses produits seraient composés «au maximum avec des matériaux d’origine renouvelable/naturelle» et toutes allégations similaires, sauf circonstance nouvelle qui l’autoriserait à se prévaloir valablement de telle ou telle allégation et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 €, par infraction constatée et par jour de retard, passé le septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
* (c) d’avoir à supprimer, dans tous messages, publications et sur tous supports, en ce compris sur l’emballage de ses produits, l’allégation «100% circuit-court »,
seule ou lien avec les allégations environnementales selon lesquelles ce circuit court permettrait une « empreinte carbone réduite », ou encore de «préserver l’environnement », ou constituerait «un choix plus responsable pour la santé de votre bébé et pour la planète », au cas de ses couches pour bébé jetables, sauf circonstance nouvelle qui l’autoriserait à se prévaloir valablement de telle ou telle allégation et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 €, par infraction constatée et par jour de retard, passé le septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* (d) d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, en ce compris sur l’emballage de ses produits, toute référence à de prétendus tests toxicologiques en lien avec les perturbateurs endocriniens, sauf circonstance nouvelle qui l’autoriserait à se prévaloir valablement de telle ou telle allégation, et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 €, par infraction constatée et par jour de retard, passé le septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
* (e) d’avoir à supprimer, dans tous messages et publications et sur tous supports, en ce compris sur l’emballage de ses produits, l’allégation «prix direct usine », sauf circonstance nouvelle qui l’autoriserait à se prévaloir valablement de telle ou telle allégation, et ce, sous peine d’une astreinte de 1 000 €, par infraction constatée et par jour de retard, passé le septième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
* (f) d’avoir à cesser toute communication de quelque nature que ce soit reprenant les allégations mentionnées ci-dessus aux paragraphes (a) à (e) et toutes allégations similaires, sur tous réseaux sociaux, médias et supports, en ce compris sur l’emballage de ses produits, sauf circonstance nouvelle qui l’autoriserait à se prévaloir valablement de telle ou telle allégation.
2. SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
3. ORDONNER la publication d’un extrait de l’ordonnance à intervenir, dans le magazine 60 Millions de consommateurs, aux frais de la société LES [C] [J], conformément au texte ci-après reproduit : [choisir en fonction de ce que votre juridiction retiendra]
« La société LES [C] [J] a été condamnée à la demande de [P] [S] suivant ordonnance du Président du Tribunal des Affaires Economiques du [préciser], pour avoir, depuis temps non prescrit par la loi, usé de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur et déloyales pour ses concurrents, et notamment :
a) pour avoir donné à croire que le voile en contact avec la peau de ses couches étaient composés à 100% de matières d’origine naturelle (B10 PE/PLA), alors que cette composante de la couche était en fait composée
en MO PE/PP pour lequel le pourcentage de matières d’origine naturelle ne dépassait pas 10 à 25% selon les prélèvements réalisés,
* b) pour avoir donné à croire aux consommateurs à l’existence d’un « circuit court)) dans la distribution de ses produits, qualificatifs dont elle ne saurait se prévaloir dans la mesure où la commercialisation de ses produits requiert l’intervention de trois intermédiaires (là où cette qualification n’est applicable que lorsqu’il n’y a pas plus d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur), alors par ailleurs que cette qualification fait l’objet d’une protection particulière pour les produits agricoles et que l’utilisation d’une telle revendication —par ailleurs abusivement— est manifestement de nature à induire en erreur le consommateur;
* c) pour avoir donné à croire que sa production locale et le mode de distribution de ses produits en prétendu circuit-court permettraient de « préserver l’environnement » et d’afficher pour ses produits une « empreinte carbone réduite », et ce alors qu’elle n’est pas en mesure de démontrer la validité d’une telle allégation (les produits LOVE & [P] fabriqués en Espagne et distribués en France affichant à titre d’exemples une empreinte carbone inférieure à celle affichée par LES [C] [J]);
* d) pour avoir donné à croire que ses produits peuvent être vendu au « prix direct usine », alors qu’une telle allégation est manifestement fausse et tomberait par ailleurs sous le coup de l’interdiction de la revente à perte ;
* e) pour avoir donné à croire qu’elle disposerait d’analyses toxicologiques attestant de l’absence de perturbateurs endocriniens dans ses couches, alors que les tests publiés par les [C] [J] ne contiennent aucune information à ce titre. »
4. DEBOUTER la société LES [C] [J] de sa demande formée à titre reconventionnelle, au titre d’un prétendu abus d’ester en justice qui n’est pas caractérisé au cas présent et débouter LES [C] [J] de ses demandes plus amples et complémentaires ;
5. CONDAMNER la société LES [C] [J] à devoir payer à la société [P] [S] la somme de 50 000 euros à titre provisionnel, en réparation des préjudices subis par cette dernière à raison des actes de concurrence déloyale, en application de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du septième jour après la signification de la décision à intervenir ;
6. CONDAMNER la société LES [C] [J] à devoir payer à la société [P] [S] la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du Code de
procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ;
7. DONNER ACTE à la société [P] [S] qu’elle réserve ses droits plus amples et complémentaires dont elle pourrait faire état dans le cadre d’une procédure au fond destinée à obtenir la complète indemnisation des préjudices ressortissant de la présente affaire.
A l’Audience du 08 juillet 2025 2012, nous avons remis la cause au 30 septembre puis au 07 octobre 2025.
L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
Ce jour, la SAS LES [C] [J] se fait représenter par son conseil lequel dépose des conclusions nous demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 121-1 et L 121-2 du Code de la consommation,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence y afférente,
Vu les pièces au bordereau,
REJETER L’ENSEMBLE DES DEMANDES [Localité 2] ET MOYENS DE [P] [S] 1.1 A TITRE PRINCIPAL,
REJETER les pièces n° 15, 24, 26 et 27 pour défaut de force probante
CONSTATER l’absence de trouble manifestement illicite,
REJETER LES DEMANDES DE [P] [S] visant à faire supprimer et cesser toute communication reprenant les allégations :
— « voile de contact avec la peau 100% d’origine naturelle »,
— « voile de contact avec la peau d’origine naturelle »,
— « au maximum avec des matériaux d’origine renouvelable/naturelle »,
— « couches écologiques »,
— « 100% circuit-court »,
— « empreinte carbone réduite »,
— « l’empreinte carbone plus bas »,
— « préserver l’environnement »,
— « un choix plus responsable pour la santé de votre bébé pour la planète »,
— « o% dioxine »,
— « 0% glyphosate »,
— « 0% perturbateur endocrinien »,
— « 0% parabène »,
— « 0% émulsifiant PEG »
— « prix direct usine »,
dès lors que :
* S’agissant de l’allégation « voile de contact avec la peau d’origine naturelle », « voile de contact avec la peau 100% d’origine naturelle » :
* les demandes sont fondées sur les pièces n° 15, 24, 26 et 27 qui sont déloyales, dénuées de force probante et doivent donc être rejetées ;
* elle est licite, l’étiquetage est conforme à la composition des produits et cette allégation n’induit pas en erreur.
* S’agissant de l’allégation « au maximum avec des matériaux d’origine renouvelable» : elle est licite, la composition des matériaux est précisée ainsi que la partie du produit concernée par l’allégation, n’induit donc pas en erreur ;
* S’agissant de l’allégation « écologique » : l’allégation est licite car proportionnée, nuancée et spécifiée et que les couches LES [C] [J] en taille 0 disposent de
l’Ecolabel et n’induit donc pas en erreur ; en tout état de cause, la seule occurrence contestée a été supprimée depuis le 30 juillet 2025.
* S’agissant de l’allégation « 100% circuit-court » : elle est licite au regard de la définition admise par la DGCCRF et n’induit donc pas en erreur ;
* S’agissant de l’allégation « empreinte carbone au plus bas » / « empreinte carbone réduite » : elle est licite car elle est spécifiée et repose sur une analyse cycle de vie et n’induit donc pas en erreur ;
* S’agissant des allégations « o% dioxine », « 0% glyphosate », « 0% perturbateur endocrinien », « 0% parabène », « 0% émulsifiant PEG » : sont licites car reposant sur des tests toxicologiques publiés, elles ne trompent donc pas le consommateur. En tout état de cause, elles ont été supprimées depuis le 30 juillet 2025.
* S’agissant de l’allégation « prix direct usine », elle n’est pas visée dans l’assignation et n’est en tout état de cause pas utilisée par LES [C] [J].
1.2 A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où le juge accepterait de faire droit à certaines demandes de la société [P] [S], DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la société [P] [S] en réparation du préjudice subi, DIRE n’y avoir lieu à publication de l’ordonnance.
2. A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER la société [P] [S] à régler à la société LES [C] [J] la somme de 30 000 euros pour procédure abusive.
EN TOUTES HYPOTHESES :
* CONDAMNER la société [P] [S] à devoir payer à la société LES [C] [J] la somme de 30 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 19 novembre 2025 – 16 heures -.
Le jugement est motivé ci-après pour chacune des prétentions respectives des parties en exposant d’abord succinctement les moyens invoqués par elles dans leurs écritures ou oralement à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
Sur la compétence du juge des référés pour ordonner au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile les mesures sollicitées
LES MOYENS DES PARTIES
En demande, [P] [S] fait valoir que :
* « Pour se faire sa place sur un marché très concurrentiel, alors qu’elle vend des produits exclusivement sur internet sous forme d’abonnement, LES [C] [J] a très tôt développé un argumentaire de vente fleurtant régulièrement avec les limites de la légalité, massivement relayée sur les réseaux sociaux afin de servir sa stratégie d’acquisition de clients » ;
A plusieurs reprises, depuis 2020, il s’est imposé de devoir lui faire injonction de corriger des « allégations fausses et mensongères destinées à tromper les consommateurs sur la qualité ou la composition de ses produits, ainsi que sur ses engagements environnementaux »;
* En 2024, LES [C] [J] a circulé en télévision aux heures de forte audience un « message publicitaire délibérément trompeur », ce qu’elle a reconnu en modifiant ensuite sa campagne publicitaire ;
* « Cependant, l’argumentaire de vente développé par LES [C] [J] demeure
composé d’allégations fausses ou de nature à induire gravement en erreur le consommateur sur la qualité ou composition de ses produits, leurs qualité environnementale ainsi que les engagements environnementaux de la marque LES [C] [J] comme :
* La composition « 100% d’origine naturelle » ou « origine naturelle » du voile de contact avec la peau intégré à ses couches » ;
* La commercialisation prétendument « 100 % circuit court » ayant « un emprunte carbone réduite » ;
* L’exploitation des allégations commerciales « 0% dioxine », « 0% glyophate », « 0% perturbateur endocrinien », « 0 % parabène », « 0% émulsifiant ».
* L’urgence n’est pas requise dans la mis en oeuvre des dispositions de l’article 873 du code de procédure civil ; pour autant, cette urgence s’impose en la circonstance de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant des allégations déloyales et trompeuses de LES [C] [J] et prévenir leur aggravation ;
* Le juge des référés se doit également d’intervenir même en présence d’une contestation sérieuse ne serait-ce que pour stabiliser la situation ou aider à trancher cette contestation par une mesure d’instruction ;
* Il est reconnu par la Cour de cassation que des actes de concurrence déloyale peuvent découler de tout acte susceptible de caractères une concurrence déloyale ou trompeuse » de nature à engager au visa de l’article 1240 du code civil la responsabilité contractuelle ou délictuelle de celui qui les commet ;
* Au visa des articles L.121-1 du code de la consommation le dénigrement fautif d’un concurrent, comme la publication d’allégations commerciales trompeuses sont susceptibles d’être sanctionnées et « le juge des référé est compétent pour les faire cesser en vertu des pouvoirs qu’il détient de l’article 873 alinéa 1 du CPC dans la mesure où ils sont de nature à faire naitre un trouble manifestement illicite en portant atteinte au libre jeu de la concurrence et à l’ordre public économique ».
En défense, LES [C] [J] oppose que :
* Aucune des violations des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation n’a l’évidence requise pour caractériser l’existence du trouble manifestement illicite allégué par [P] [S];
* Il en est notamment le cas de :
* L’utilisation du le site internet des mentions « Voile 100 % d’origine naturelle » ; « Voile en contact avec la peau d’origine naturelle ». dont il faut relever que [P] [S] saisit le juge des référés bien tardivement au regard d’allégations qu’elle prétend avoir constaté depuis a minima le 17 juillet 2020 ;
* L’étude comparative ÉUROFINS sur laquelle elle fonde son grief ne mentionne pas ses produits et n’est pas datée en première page comme elle l’est habituellement ; en fait, cette étude remonte au 23/05/2024, soit un an avant l’assignation en référé ;
* Les études décomposition pondérales doivent être rejetées pour absence totale de démonstration de la traçabilité des produits analysés ; deux nouvelles Etudes de décomposition pondérales ont été transmises très tardivement l’une non datée, l’autre sans justification de l’origine des couches analysées ; ces pièces devront être rejetées pour absence de valeur probante ;
* La compositions du voile [Localité 3]-PE/PP ou [Localité 3]-PE/PLA est indifférente à la naturalité de la partie du voile en contact avec la peau qui, elle, est bien en [Localité 3]-PE. et le consommateur ne saurait donc être trompé ;
A noter que l’ARPP a décidé dans son Avis n° 1062/65, rendu définitif le 9 septembre dernier, que l’utilisation par [P] [S] de l’allégation « couches écologiques » pour les marques Love&[P] et [Localité 4] Nature était contraire à la Recommandation développement durable »;
* Le juge des référés n’a le pouvoir de prononcer des mesures qu’en cas d’urgence, s’il n’existe pas de contestation sérieuse ou, s’il en existe, pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite ;
* Au regard de l’ensemble des éléments préalablement exposés, outre qu’il existe manifestement une contestation sérieuse, [P] [S] ne justifie ni d’une urgence, pas plus d’un trouble manifestement illicite, ni d’ailleurs d’un dommage imminent.,
* Ensuite, et surtout, en quoi les allégations « couches écologiques », « 100% circuit-court », « empreinte carbone réduite », « l’empreinte carbone plus bas », « préserver l’environnement », « un choix plus responsable pour la santé de votre bébé pour la planète », auraient-elles un rapport avec l’origine naturelle des produits
* C’est pourquoi des litiges similaires ont été renvoyés au fond lorsque l’altération du comportement économique du consommateur n’est pas démontrée ;
* La société [P] [S] est bien mal fondée à invoquer un quelconque préjudice dans la mesure où elle utilise elle-même les allégations reprochées à la société LES [C] [J], à savoir « matériaux d’origine renouvelable », « couche écologique », « 0 % parabène », « sans ingrédients indésirables » ou « 0% d’ingrédients indésirables » ou « sans perturbateurs endocriniens ».
* « Bien plus encore, la société [P] [S] n’a pas hésité à publier postèrieurement à son assignation du 5 mai dernier, une publicité dénigrant LES [C] [J] sur le fondement des allégations objets de ladite assignation (sic.) Elle s’est en cela fait justice à elle-même avant que le Juge des référés ne tranche le litige ».
Sur ce,
Le droit applicable
* L’article L 121-1 prévoit que « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
* L’article L 121-2 b) et e) prévoit : « Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, […]et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services »
* L’article 872 du Code de procédure civile prévoit que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l’existence d’un différend. »;
* L’article 873 du Code de procédure civile stipule que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » ;
Nous relevons que la combinaison de ces dispositions permet au juge des référés saisi de prescrire toute mesure qui s’impose pour prévenir un « dommage imminent » ou de faire cesser « un trouble manifestement illicite », même en l’absence d’une contestation sérieuse ;
Nous relevons qu’en l’espèce, il n’est allégué qu’un « trouble manifestement illicite » et que la « circonstance d’un péril imminent » n’est pas invoquée par [P] [S] ;
Nous rappelons que constitue « un trouble manifestement illicite » :
* Toute violation flagrante d’une règle de droit ne faisant aucun doute, proche de la voie de fait, établie par le demandeur par des preuves ayant une valeur instantanée, immédiate et rendant superflues toutes mesures d’instruction supplémentaires ou appel de tiers à la cause.
* Toute perturbation résultant d’un fait qui constitue directement ou indirectement une violation évidente de la règle de droit, telle qu’une violation caractérisée du contrat par l’une des parties, peu important que la règle violée soit d’origine légale ou contractuelle.
Nous rappelons encore qu’en matière de concurrence déloyale, une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielles le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l’égard du bien ou service ;
Nous déduisons de ce qui précède que :
* Il revient donc au juge des référés saisi, juge de l’évidence, d’évaluer et de se prononcer sur le caractère avéré et flagrant du trouble allégué, c’est-à-dire sur la réalité manifeste des conséquences illicites qu’il résulterait de sa poursuite ;
* Doivent être rejetées les demandes pour lesquelles :
* La complexité techniques de la matière, la nature des allégations litigieuses et des arguments avancés par les Parties nécessitent une analyse et une interprétation dont le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas le pouvoir et qui relèvent, par conséquence, de la compétence du juge du fond;
* S’agissant plus particulièrement de concurrence déloyale, il n’est pas versé au débat de pièces établissant avec une valeur suffisamment probante que les mentions « mensongères et trompeuses » litigieuses aient pu ou ait été susceptibles d’altérer de manière substantielle le comportement d’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif à l’égard du du bien ou service litigieux ;
Sur son application aux faits de l’espèce
Nous retenons, des faits de l’espèce, des écritures des Parties et des commentaires apportés lors des audiences que :
Les « allégations fausses et mensongères destinées à tromper les consommateurs sur la qualité ou la composition de ses produits, ainsi que sur ses engagements environnementaux » dont [P] [S] fait grief à LPC et qui seraient autant de violations des dispositions de l’article L. 141-1 et suivants du code de la consommation sont,
* pour certains, l’affichage sur les emballages d’un respect contesté à de normes techniques telles que « 0% dioxine », « 0% glyophate », « 0% perturbateur
endocrinien », « 0 % parabène », « 0% émulsifiant ».
* mais, pour la plupart, l’emploi dans sa communication commerciale depuis plusieurs années et en dépit de mises en demeure de cesser de la faire, de termes qui seraient inappropriés et abusifs tels que « couches écologiques », « pourcentage de naturalité », « 100% d’origine naturelle » ou « origine naturelle du voile de contact avec la peau intégré à ses couches », ou encore l’allégation contestée d’un mode de distribution « 100 % circuit court » et d’une « emprunte carbone réduite » ;
Nous relevons qu’à l’inverse des produits cosmétiques et bien que présentant aussi un problème de santé publique, les couches pour bébés ne font aujourd’hui l’objet d’aucune réglementation particulière spécifiant des normes de composition et qualité de ces produits de grande consommation ;
Il en résulte que l’emploi de ces dénominations dont il est fait reproche à LPC par [P] [S] d’avoir fait l’usage, qui sont d’un emploi usuel et relativement imprécis, n’a rien, par lui-même, d’illicite; que son illiceité alléguée ne peut donc ressortir que du risque de confusion certain et flagrant dont il pourrait être la source dans l’esprit du public et, partant, qui serait de nature à caractériser un acte de concurrence déloyale et trompeuse sur le fondement des articles 1240 du code civil et des articles L.121-1 et suivant du code de la consommation ;
Nous relevons encore que LPC conteste ces griefs et fait des griefs identiques à l’encontre de [P] [S] en faisant notamment état de la condamnation dont [P] [S] a fait l’objet par le [Localité 1] de déontologie publicitaire (ARPP) qui sur sa saisine a jugé par son Avis n°1062/65 du 13 juin 2025, confirmé le 9 septembre 2025, que la communication commerciale de [P] [S] sur ses «couches écologiques» était contraire à la «Recommandation Développement durable » ;
Nous rappelons que si l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions posées à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 873 du code de procédure civiles sur lesquelles la présente action a été engagée, il doit être relevé que les griefs que [P] [S] fait à LPC auraient pu être faits, quasiment à l’identique, depuis 2020, et que ce n’est qu’après que soient intervenues entre les Parties de nombreuses mises en demeure, expertises de laboratoires non contradictoires et contestées, que [P] [S] nous saisit de ses présentes demandes, ce qu’elle aurait donc pu faire bien avant en saisissant le juge du fond avec une demande d’expertise avant dire droit ;
Nous relevons que parmi les principaux sujets qui opposent les Parties, celui largement débattu entre elles de savoir si « la composition du voile BIO-PE/PP ou BIO-PE/PLA est indifférente à la naturalité de la partie du voile en contact avec la peau qui, elle, est bien en BIO-PE » est en l’absence d’une expertise contradictoire qui éclaire le tribunal, d’une complexité technique manifestement hors des pouvoirs d’appréciation du juge des référés ;
Nous relevons aussi que les différentes études versées au débat par [P] [S] telles que celles comparative d’EUROFINS et d’analyse de « décomposition pondérale » sur lesquelles sont fondés une part essentielle de ses griefs, ne sont pas contradictoires et sont contestées par LPC qui relève de nombreuses irrégularités comme une absence de dates de certains documents, un manque de traçabilité des produits ayant été l’objet de ces études ;
Nous déduisons donc que ce qui précède que :
* La complexité technique des questions soulevées par le présent litige nécessite une analyse approfondie et détaillée des griefs faits par [P] [S] à LPC dont le juge des référés, juge l’évidence, n’a pas les pouvoirs ;
* La contestation par LPC de la valeur probante des études non contradictoires de laboratoires versées au débat par [P] [S] est sérieuse et [P] [S] ne satisfait donc pas à l’exigence de preuve requise en référé ;
En conséquence,
Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de [P] [S]
Sur la demande reconventionnelle de LPC
En demande LPC fait valoir que :
* L’article 32-1 du Code de procédure civile précise que : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
* Tel est notamment le cas lorsque l’action en concurrence déloyale est motivée par la volonté d’intimider un concurrent pour tenter de l’éliminer du marché la société [P] [S] a :
* Introduit la présente demande en référé alors même qu’elle sait pertinemment que les allégations utilisées par LPC sont licites ;
* Associé à cette action la publication d’une vidéo « les petits coquinous », dénigrant LPC, en présentant comme mensongères les allégations pourtant licites ;
* Donc, détourné l’action en référé pour intimider et nuire à un concurrent dès lors qu’elle ne tolère pas que d’autres acteurs du marché puissent proposer un produit différent du sien plus écologique ;
* Continue à utiliser les allégations « sans » ou « 0% » alors même qu’elle a été condamnée le 4 juin 2025 par le Tribunal de commerce de Nanterre à supprimer ces allégations portant sur les allergènes, les perturbateurs endocriniens et le parabène ;
* Est à l’origine de campagnes publicitaires non conformes à la Recommandation développement durable, comme l’a affirmé l’ARPP dans son Avis définitif n° 1062/65 du 9 septembre 2025 s’agissant de l’allégation « couches écologiques » pour les marques Love&[P] et [Localité 4] Nature,
* Prétend sur internet que ses produits son « fabriqués en France », jusqu’à « 100 % de plastiques pétroliers ».
* La mauvaise foi de la Demanderesse ne fait aucun doute. Le détournement de l’action en référé à des fins de nuisance est démontré.
En réponse, [P] [S] oppose que la demande de LPC n’est pas caractérisée.
Sur ce,
Sur le droit applicable
Selon l’article 32-1 du Code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Sur son application aux faits de l’espèce :
Nous relevons la symétrie des griefs que les Parties se font l’une à l’autre ; que de surcroit, en l’espèce, LPC reconnait bien avoir dû elle-même modifier certains éléments de sa propre communication commerciale du fait des notifications reçues de [P] [S]; que le débouté en référé de [P] [S] ne vaut pas quitus des griefs qui pourraient être retenu par le juge du fonds éventuellement saisi ;
Nous relevons que les objections que nous avons précédemment opposées aux griefs fait par [P] [S] à LPC quant à leur complexité technique excédant les pouvoirs d’appréciation du juge des référés et à l’insuffisante valeur probante des pièces versées au débat, s’appliquent, partiellement et pour les mêmes raisons, aux griefs que LPC fait à titre reconventionnel à [P] [S] ;
Nous déduisons donc de ce qui précède que :
* LPC ne satisfait pas à l’exigence de preuve requise en référé ;
* [P] [S] s’est méprise sur la pertinence de la voie du référé pour ses demandes mais n’a pas fait dégénérer son droit d’agir en justice en une procédure dilatoire et abusive.
En conséquence,
Nous débouterons LPC de sa demande reconventionnelle
Sur l’article 700 du CPC
Nous dirons n’y avoir lieu.
Sur les dépens
Condamnons [P] [S] aux dépens
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Nous,
Dirons n’y avoir lieu à référé.
Déboutons les Parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons SAS [P] [S] (anciennement LOVE & [P]) aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA..
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Guy Rousseau président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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