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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 24 sept. 2025, n° 2025003659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003659 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
24 SEPTEMBRE 2025
Rôle 2025000095 Répertoire Général 2025003659
[F] (SAS) C/ B.H&N (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
La société [F] (SAS), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 310 880 315 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparant par Maître Alice DENIS, Avocat au Barreau de MONTAUBAN, demeurant [Adresse 2], loco Maître Ghislaine BETTON, Avocat au Barreau de LYON, membre de la société PIVOINE AVOCATS, demeurant [Adresse 3].
DEFENDEUR :
La société B.H&N (SAS), immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 852 359 389 dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse défaillante, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025003659,
Appelée à l’audience du 02 juillet 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties en leurs explications ;
FAITS :
La société [F] est spécialisée dans le financement d’équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 31 janvier 2024, elle a ainsi conclu avec la société B.H&N un contrat de location portant sur un site Web élaboré et fourni par la société HORIZON.
Ce site a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 31 janvier 2024.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 242,40 euros TTC chacun sur la période du 20 mai au 20 avril 2028, suivant la facture unique de loyers émise le 20 février 2024.
Par la suite, la société B.H&N n’a pas réglé les échéances de loyers des mois de novembre, décembre 2024 et janvier 2025.
En conséquence, le 13 février 2025, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier avec accusé de réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1 055,51 euros décomposé comme suit :
* 727,20 euros correspond aux échéances impayées outre 242,40 euros au titre de l’échéance courante ;
* 72,72 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
* 13,19 euros au titre de l’intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs la défenderesse du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 11 187,83 euros se décomposant comme suit :
* 1 055,51 euros au titre de l’arriéré de loyers ;
* 9 211,20 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 921,12 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10%.
La société B.H&N n’a cependant pas donné suite à ce courrier.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [O] [R], Commissaire de Justice à LAVAUR, en date du 01 juin 2025, la SAS [F] a fait donner assignation à la SAS B.H&N, d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de MONTAUBAN de condamner la SAS B.H&N, au paiement de :
La somme de 11 198,88 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure de payer,
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [A] [C] représentant la SAS [F] demande au Tribunal de Commerce de :
CONDAMNER la SAS B.H&N au paiement de :
La somme de 11 198,88 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure de payer,
La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Défendeur :
La SAS B.H&N ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
La SAS B.H&N, défenderesse non comparante, a fait preuve d’importants manquements quant à ses obligations envers la SAS [F] sans jamais donner suite aux mises en demeure reçues.
En l’espèce, la défaillance de la SAS B.H&N est avérée, et les pièces produites par la SAS [F] justifient parfaitement les sommes demandées par elle ;
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS B.H&N au paiement de :
La somme de 11 198,88 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure de payer,
La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNER la SAS B.H&N au paiement de :
La somme de 11 198,88 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure de payer,
La somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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