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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 mars 2026, n° 2025J00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2025J00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 83,97 € HT, 16,79 € TVA, 100,76 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à SELARL JURISAVOIE Copie exécutoire délivrée le 26/03/2026 à Me Marine BICHET
EXPOSÉ DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Sur requête de la société EUROVIA ALPES, le Président du Tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 4 septembre 2024, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 50 050 euros en principal à l’encontre de la société ENTREPRISE [T], outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance au titre de factures non payées en totalité.
L’ordonnance a été régulièrement signifiée à la société ENTREPRISE [T] le 6 février 2025. Par courrier RAR du 20 février 2025, la société ENTREPRISE [T] a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire fut enrôlée sous le numéro 2025J00083 et appelée à l’audience du 15 avril 2025. Après renvois demandés et acceptés par les parties, elle fut retenue à l’audience du 13 janvier 2026, mise en délibéré avec un prononcé du jugement fixé au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe, cette date ayant été prorogée au 26 mars 2026.
LES FAITS :
La société EUROVIA ALPES, ci-après désignée EUROVIA, exerce principalement une activité de travaux de construction de routes et autoroutes.
La société ENTREPRISE [T], ci-après dénommée [T], est spécialisée dans les travaux de terrassement, de génie civil et de marchand de biens.
Selon la société EUROVIA, les parties ont collaboré sur plusieurs chantiers, notamment :
* Le chantier ICR Construction à [Localité 1] suite à un devis d’EUROVIA du 10 août 2023 pour un montant de 44 013 euros HT suivi de 2 factures en date du 15 décembre 2023 pour le même montant global de 44 013 euros TTC par autoliquidation de la TVA au taux de 20%.
* Le chantier [Adresse 1] à [Localité 2] suite à un devis d’EUROVIA du 4 mars 2024 pour un montant de 7 337 euros HT suivi d’une facture en date du 18 avril 2024 pour le même montant de 7 337 euros TTC par autoliquidation de la TVA au taux de 20%.
* Le chantier à [Localité 3] suite à un devis d’EUROVIA du 6 mars 2024 pour un montant de 8 700 euros HT suivi d’une facture en date du 18 avril 2024 pour le même montant de 8 700 euros TTC par autoliquidation de la TVA au taux de 20%.
Les quatre devis avaient été acceptés par l’entreprise [T] et le total des factures s’élève à la somme de 60 050 euros TTC.
La société [T] a procédé à un premier paiement de 10.000 euros le 29 mars 2024. Un différend est né entre les parties quant au solde restant dû, la société [T] soutenant que certaines facturations étaient surévaluées, ce que conteste la société EUROVIA ALPES.
Le 3 juillet 2024, la société EUROVIA a mis en demeure la société [T] de lui payer la somme de 50 050 euros TTC sous huitaine puis a sollicité le paiement de la même somme dans sa requête en injonction de payer datée du 29 juillet 2024. Dans le même temps, la société [T] avait effectué un second règlement de 35 000 euros le 6 août 2024.
C’est dans ce contexte que la société EUROVIA a décidé de saisir le Tribunal de céans sur requête en date du 29 juillet 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société EUROVIA soutient qu’il résulte des pièces du dossier qu’elle est créancière de la somme de 15 050 euros à l’égard de la société [T] correspondant au solde des factures n°F041A406.24.1800.1430 et 1432 émises le 18 avril 2024 pour un montant total de 16 037 euros TTC.
Pour répondre à la société [T] qui invoque une surfacturation de 11 056 euros, la société EUROVIA affirme que son contradicteur ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Ainsi, les factures du 15 décembre 2023 représentent un montant total de 44 013 euros, conforme au devis signé par l’entreprise [T] et il en est de même pour le chantier de [Localité 3] facturé 8 700 euros. Elle déclare que la société [T] ne peut lui opposer des factures d’autres chantiers qui n’ont rien à voir et qui ont été payées. Elle s’estime en conséquence bien fondée à solliciter le paiement de ces 15 050 euros outre les 2 indemnités forfaitaires de recouvrement et les intérêts de retard au taux appliqué par la BCE à ses opérations de refinancement majoré de 10 points conformément à ses factures et à l’article L441-10 du Code de commerce. Elle réclame également 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive manifestée par le refus injustifié de la société [T] de lui régler des prestations parfaitement exécutées.
La société EUROVIA ALPES demande alors au Tribunal de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.441-10 et suivants du Code de commerce,
Vu les articles D.441-5 et suivants du Code de commerce,
Vu la requête adressée au Président du Tribunal de commerce d’Annecy le 29 juillet 2024 et L’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d’ANNECY du 4 septembre 2024,
A TITRE PRINCIPAL :
* CONDAMNER la société ENTREPRISE [T] au paiement à la société EUROVIA ALPES de la somme en principal de 15.050 € outre intérêts égal au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 3 juillet 2024, date de la mise en demeure ;
* CONDAMNER la société ENTREPRISE [T] au paiement à la société EUROVIA ALPES de la somme de 80€ en règlement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative aux factures impayées nº F041A406.24.18001430 et nº F041A406.24.18001432 ;
* CONDAMNER la société ENTREPRISE [T] au paiement à la société EUROVIA ALPES de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* DEBOUTER la société ENTREPRISE [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la société EUROVIA ALPES ;
* CONDAMNER la société ENTREPRISE [T] au paiement à la société EUROVIA ALPES de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ENTREPRISE [T] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Pour sa défense, la société ENTREPRISE [T] rappelle qu’elle a versé la somme de 45 000 euros en deux temps les 29 mars et 6 août 2024, que la société EUROVIA était parfaitement informée que le solde n’avait pas été versé du fait de la mésentente sur les factures adressées et qu’elle ne peut donc solliciter aujourd’hui le paiement de 3 000 euros pour résistance abusive de sa part.
Elle expose principalement que les factures litigieuses ne respectent ni les métrés, ni les prix convenus contractuellement et qu’elle a toujours agi de bonne foi. Elle soutient ainsi que le chantier ICR Construction de [Localité 1] a fait l’objet d’une surfacturation de 2 772 euros HT, que le chantier [Adresse 2][Localité 4] a été surfacturé de 6 660 euros HT selon facture du 30 novembre 2022 et de 1 624 euros HT selon facture n°F041A406.24.1800.1430 du 18 avril 2024. Elle demande en conséquence que ces sommes HT représentant un total de 11 056 euros HT, soit 13 267.20 euros TTC soient déduites de la somme globale portant ainsi le montant restant à devoir à la somme de 1 747.80 euros TTC (15 015-13 267.20).
Aussi, la société ENTREPRISE [T] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu I’ensemble des pièces versées aux débats
* DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de la société ENTREPRISE [T] ;
En conséquence,
* DEBOUTER la société EUROVIA ALPES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions tant s’agissant de la somme en principal que des intérêts ainsi que sa demande de paiement de dommages et intérêts ;
* CONSTATER que la société EUROVIA ALPES a surfacturé pour les montants suivants :
* 2 772,00 EUR HT (soit 3 326,40 EUR TTC),
* 6 660,00 EUR HT (soit 7 992,00 EUR TTC),
* 1 624,00 EUR HT (soit 1 948,80 EUR TTC).
Soit un total de 11 056 EUR HT, soit 13 267,20 EUR TTC ;
* CONSTATER que la somme restant à devoir par la société ENTREPRISE [T] à la société EUROVIA ALPES est de 1 747,80 EUR TTC ;
En état de cause :
* CONDAMNER la société EUROVIA ALPES au paiement de la somme de 3.000 euros à la société ENTREPRISE [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société EUROVIA ALPES aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer formée par la société [T] :
Le Tribunal constate que l’opposition formée par la société [T] à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans les délais et formes légales et dira son opposition recevable.
Sur la demande principale de la société EUROVIA :
Il résulte des pièces versées au débat que les prestations, objets des factures litigieuses résultent de devis acceptés et signés par la société [T]. La société EUROVIA reconnaissant le paiement de 35 000 euros en date du 6 août 2024, le litige se réduit à la somme de 15 050 euros concernant les quatre factures produites par la société EUROVIA.
Avant de les analyser, le Tribunal constate que les montants des devis HT sont identiques aux montants des factures TTC en raison du mécanisme de l’autoliquidation de la TVA au taux de 20% porté sur les factures.
Concernant les factures du 15 décembre 2023, la société [T] conteste la facture F041A406.23.18007729 d’un montant de 41 000 euros au motif que les métrés facturés sont supérieurs à ceux indiqués dans le projet de facturation, ce qui est exact. Cependant, le Tribunal constate que la facture F041A406.23318007723 d’un montant de 3 013 euros rectifie cette erreur en reprenant exactement les mêmes quantités et prix unitaires que ceux indiqués dans le projet de facturation du 10 août 2023 validé par la signature de l’entreprise [T], pour un montant de 44 013 euros duquel sont déduits les 41 000 euros de la première facture. La surfacturation de 2 772 euros avancée par la société [T] sera donc écartée.
Concernant la facture F041A406.24.18001430 du 18 avril 2024, le Tribunal constate que les quantités et prix unitaires conduisant à un montant de 8 700 euros sont identiques à ceux indiqués dans le devis d’EUROVIA du 6 mars 2024 validé par la société [T] le même jour et que cette facture relève de travaux réalisés sur la commune de Cruseilles. Pour étayer son affirmation d’une surfacturation de 1 624 euros, la société [T] produit en sa pièce 2 un document faisant état d’un litige sur la commune d'[Localité 4], commune qui s’avère différente de la commune figurant sur la facture querellée. En outre, les quantités et prix unitaires indiqués ne correspondent pas aux dires de la société [T] en page 4 de ses conclusions. La surfacturation de 1 624 euros avancée par elle sera donc écartée.
Concernant la facture F041A406.24.18001432 du 18 avril 2024 d’un montant de 7 337 euros, identique au devis du 4 mars 2024 accepté par la société [T] dès le lendemain, elle n’est pas contestée par cette dernière et sera donc retenue.
[…]
Sur la demande d’intérêts de retard formée par la société EUROVIA :
La société EUROVIA sollicite le paiement d’intérêts de retard au taux de refinancement de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2024. Le Tribunal constate que ses factures respectent les dispositions de l’article L.441-9 du Code de Commerce qui énonce notamment : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement due au créancier en cas de retard de paiement » ainsi que celles de l’article L 441-10 du même Code qui précise notamment : « Les conditions d’erèglement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de pour frais de recouvrement due au créancier dus d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ».
Aussi, le Tribunal fera droit à la demande de la société EUROVIA demandant la condamnation de la société [T] de lui payer des intérêts de retard sur la base du taux d’intérêt appliqué par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage. Cependant, le point de départ de calcul des intérêts ne peut être le 3 juillet 2024, date figurant sur le courrier de mise en demeure du demandeur. En effet, la copie des relevés de la Poste, de mauvaise qualité, ne laisse apparaître ni la date d’envoi réelle, ni la date de réception de ce courrier de mise en demeure envoyé
en RAR. Le calcul des intérêts de retard démarrera en conséquence à compter du 6 août 2024, date du dernier paiement de la société [T] relatif aux factures litigieuses.
De même, le Tribunal condamnera la société [T] à payer à la société EUROVIA la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la demande reconventionnelle de la société [T] :
La société [T] fait état d’une facture du 30 novembre 2022 concernant le chantier d'[Localité 5] affirmant que la société EUROVIA lui a facturé 1200 m2 de couche de roulement à 22.50 euros alors qu’elle aurait facturé cette couche pour une surface de 1130 m2 au prix unitaire de 18 euros, ce qui conduirait à une surfacturation de 6 660 euros. Le Tribunal relève que :
* Cette facture est antérieure d’une année vis-à-vis des quatre factures litigieuses,
* La société [T] ne rapporte pas la preuve de ses allégations de surfacturation,
* La société EUROVIA produit en sa pièce 15 un constat de travaux en date du 29 novembre 2022 valant bon pour réception et facturation de 1200 m2 au prix unitaire de 22.50 euros, signé par l’entreprise [T] le 1 er décembre 2022,
* La société EUROVIA affirme que cette facture a été payée par la société [T].
La demande reconventionnelle de prise en compte d’une surfacturation sur cette facture du 30 novembre 2022 de la société [T] sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La société EUROVIA sollicite la condamnation de la société [T] au paiement de dommages et intérêts en soutenant que cette dernière aurait opposé une résistance abusive à l’exécution de ses obligations contractuelles. Toutefois, la résistance abusive ne peut être caractérisée que s’il est établi que la contestation soulevée par le débiteur est manifestement infondée, dilatoire ou procède d’une mauvaise foi avérée.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [T] a, antérieurement à la procédure d’injonction de payer, procédé à deux règlements importants représentant 75% du total des quatre factures et a formulé des contestations portant sur la réalité et le montant de certaines facturations. Ces éléments, indépendamment du bien-fondé desdites contestations, traduisent l’existence d’un différend réel entre les parties quant au montant de la créance invoquée et excluent toute volonté manifeste de faire obstacle de manière abusive à l’exécution des engagements contractuels. Dès lors, la résistance abusive alléguée n’est pas caractérisée et la société EUROVIA se verra déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EUROVIA les frais engagés pour la défense de ses intérêts. Le Tribunal dispose des éléments suffisants pour en établir le montant à 2 000 euros.
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du Code de procédure civile, celui qui succombe supporte les dépens qui seront mis à la charge de la société [T].
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’ANNECY,
DIT l’opposition à l’injonction de payer formée par la société ENTREPRISE [T] recevable mais mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance 2024IP00943 du 4 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [T] à payer à la société EUROVIA ALPES la somme de 15 050 euros TTC en principal, outre intérêts calculés aux taux d’intérêt appliqués par la BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage à compter du 6 août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [T] à payer la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DÉBOUTE La société EUROVIA ALPES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE la société ENTREPRISE [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [T] à payer à la société EUROVIA ALPES la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [T] aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de l’injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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