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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 nov. 2025, n° 2024J00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2024J00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
2024J00029 – 2532500007/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/11/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CHARLES-GERVAIS ASSURANCES (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Anne-Marie REGNIER, avocate plaidante au barreau de la
Guadeloupe et par Maître Miguélita GASPARDO, avocate postulante au barreau de la
DÉFENDEUR :
SOCOVEAM (SARL) [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Georges VIRASSAMY, avocat au barreau de la Martinique
INTERVENANTS DE LA PROCÉDURE :
MS AMLIN INSURANCE S.E [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Georges de MONJOUR, avocat plaidant au barreau de Paris et par
Maître Frédérique GOURLAT ROUSSEAU, avocate postulante au barreau de la Martinique
MMA IARD (SA)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Georges de MONJOUR, avocat plaidant au barreau de Paris et par
Maître Frédérique GOURLAT ROUSSEAU, avocate postulante au barreau de la
Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIERJugesMadame Marinette TORPILLE, Monsieur Bernard EDOUARD, MonsieurConsulaires : Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/11/2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 6 mai 2024, la SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES a fait assigner la SAS SOCOVEAM devant le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France aux fins de constater la résiliation du contrat d’assurance 522A, de lui ordonner la communication des chiffres d’affaires réalisés au titre des exercices 2022 et 2023 sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de dire que le taux d’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration du délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire et de la condamner à lui payer les sommes de :
* 1354,61 euros au titre des primes d’assurance initiale au titre de l’année 2023,
* 16 267,84 euros au titre des primes d’assurance forfaitairement majorées pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022,
* 9 097,41 euros au titre des primes d’assurance définitive pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2021,
* 11 609,84 euros au titre des primes d’assurance définitive pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par acte du 11 septembre 2024, la SAS SOCOVEAM a fait assigner en intervention forcée la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD SA.
Par acte du 12 septembre 2024, la SAS SOCOVEAM a fait assigner en intervention forcée la société MS AMLIN INSURANCE S.E.
Par acte du 20 janvier 2025, la SAS SOCOVEAM a fait assigner de nouveau en intervention forcée la société MS AMLIN INSURANCE S.E.
Après plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges contradictoires et injonction de rencontrer un médiateur, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions déposées le 19 mars 2025.
En défense, la SAS SOCOVEAM, représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 30 avril 2025.
Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, représentées par leur conseil, a renvoyé à ses écritures déposées le 22 janvier 2025.
La société MS AMLIN INSURANCES S.E, bien que régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
La SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES s’est désistée de son instance et de son action à l’encontre de la SAS SOCOVEAM au titre de ses demandes fondées sur les primes d’assurance de la compagnie MMA.
La SAS SOCOVEAM ne s’y est pas opposée.
Il conviendra donc de constater ce désistement.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES qu’elle n’avait plus de mandat pour encaisser les primes d’assurance impayées pour le compte de MMA depuis le 26 mars 2024 aux termes d’une rupture de la convention de collaboration et d’un arrêté de compte entre elles et que MMA lui avait demandé de pas procéder au recouvrement des primes d’assurance impayées par la SAS SOCOVEAM.
La SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES s’est ainsi désistée de ses demandes fondées sur les primes d’assurance de la compagnie MMA.
Dans ces conditions, il conviendra de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES est un courtier en assurances. La SAS SOCOVEAM s’est assurée, par son intermédiaire, auprès de la société MS AMLIN INSURANCES S.E à compter du 1 er janvier 2021.
La demanderesse ne produit pas aux débats le contrat d’intermédiaire qu’elle a conclu avec la société MS AMLIN INSURANCES S.E ne permettant pas d’établir qu’elle dispose d’un mandat pour l’encaissement des créances pour le compte de la compagnie d’assurances, laquelle, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat, se désintéressant d’une potentielle créance.
Par ailleurs, il convient de relever que la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES a diligenté une action à l’encontre de la SAS SOCOVEAM avec la conscience de ne plus avoir de mandat de la compagnie MMA. La demanderesse ne justifie donc pas qu’elle n’est pas dans cette situation au titre des primes d’assurance pour la compagnie MS AMLIN INSURANCES S.E.
Dès lors, il y aura lieu de déclarer l’action de la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES à l’égard de la SAS SOCOVEAM irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre du recouvrement des primes d’assurance impayées pour la compagnie MS AMLIN INSURANCES S.E.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES qui succombe à l’instance supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera, par ailleurs, condamnée, en considération de l’équité, à payer à la SAS SOCOVEAM la somme de 3 000 euros et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence de demande particulière, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire à l’égard de la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES, la SAS SOCOVEAM, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, réputé contradictoire à l’égard de la société MS AMLIN INSURANCES S.E et rendu en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SARL CHARLES GERVAIS ASSURANCES à l’encontre de la SAS SOCOVEAM au titre de ses demandes fondées sur les primes d’assurance de la compagnie MMA ;
MET hors de cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;
DECLARE l’action de la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES à l’encontre de la SAS SOCOVEAM irrecevable pour défaut de qualité à agir au titre du recouvrement des primes d’assurance impayées pour la compagnie MS AMLIN INSURANCES S.E ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES à payer à la SAS SOCOVEAM la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNE la SARL CHARGES GERVAIS ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 136,85 euros.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, et signé par le président et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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