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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 3 avr. 2025, n° 2024076729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024076729 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Véronique Hourblin Mariam Papazian Avocats – Me Véronique HOURBLIN Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 03/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024076729
ENTRE :
SAS à associé unique ATHLON CAR LEASE, RCS de Bobigny B 572 063 972, dont le siège social est 53 avenue Jean Jaurès, Immeuble le Mermoz 93350 Le Bourget Partie demanderesse : assistée de Me Barbara LE BEL membre de la SARL BARBARA LE BEL AVOCAT, Avocat au barreau de Versailles, 4 rue Saint Honoré 78000 Versailles et comparant par Me Véronique HOURBLIN membre de la SCP VERONIQUE HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN AVOCATS, Avocat (J017)
ET :
M. [L] [T], dirigeant et liquidateur amiable de la société INFRA ELEC TELECOM, demeurant 21 rue Jeanne Chauvin 75013 Paris Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS à associé unique ATHLON CAR LEASE, ci-après « ACL », est une société de location de véhicules automobiles.
Monsieur [L] [T] a été le dirigeant d’une société INFRA ELEC TELECOM, ciaprès « IET », dont l’activité était « installations d’infrastructures, télécom, courant fort et faible, plomberie, chauffage et ventilation », puis il en a été le liquidateur amiable, la société ayant été dissoute de manière anticipée le 31 janvier 2023, puis radiée le 19 avril 2023.
Le 12 mai 2021, ACL avait mis à disposition de la société IET un véhicule Mercedes-Benz classe A via un contrat de location n°10 225 225 conclu pour 48 mois moyennant 48 échéances mensuelles de 562,35 € TTC.
N’étant pas réglée d’un certain nombre de mensualités, ACL met en demeure sans succès le liquidateur de payer par LRAR du 12 juin 2023, puis résilie le contrat le 7 juillet 2023.
Le véhicule est restitué le 20 février 2024, mais ACL considère que lui sont dues 11 factures impayées (avril 2023 à février 2024) ainsi que, par application du contrat, un certain nombre de montants.
C’est ainsi que se présente l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 12 novembre 2024, ACL assigne Monsieur [T].
Par cet acte signifié à la mère de ce dernier, se déclarant habilitée, ACL demande au tribunal de :
* constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location n°10 225 925 au 7 juillet 2023,
* condamner Monsieur [L] [T] au paiement des sommes de :
* 6 019,46 € TTC au titre des loyers impayés,
* 90 € TTC au titre des frais de contentieux,
* 4 783,67 € TTC au titre du véhicule relais,
* 14 337,67 € TTC au titre des frais de dépréciation,
* 7 034,64 € HT au titre des indemnités de résiliation,
* le condamner à lui payer une somme de 3 000 € titre de l’article 700 du CPC,
* le condamner aux dépens,
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience collégiale du 5 février 2025, le dossier est confié à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 26 février 2025, à laquelle se présente seul le demandeur.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté à aucune audience et n’a fait parvenir ni conclusions ni dossier ni argument pour sa défense. Le tribunal statuera donc par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur.
Après avoir entendu les observations de ce dernier, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 3 avril 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
À l’appui de ses demandes, ACL :
* Soutient que sa créance, au titre des stipulations contractuelles, est ainsi composée :
* 0 11 loyers échus impayés jusqu’à la restitution du véhicule, et après application d’un avoir, soit 6 019,46 € TTC,
* des frais de contentieux de 90 €,
* une indemnité de résiliation égale à 3 904,35 € HT selon une formule détaillée dans le contrat (article 3.3), augmentée de 25 % des loyers TTC non échus (article 14) soit 3 130,29 €. Au total, donc, 7 034,64 €,
* des frais de dépréciation comprenant un poste « écarts kilométriques », et un poste « dégradations subies par le véhicule », au total 14 337,67 € TTC.
* les frais correspondant à la mise à disposition d’un véhicule de remplacement le 15 septembre 2023, la facture s’élevant à 4 783,67 €.
Fait valoir que Monsieur [T], liquidateur amiable de la société, a commis une faute au sens de l’article L237 – 12 du code de commerce, qu’il doit donc en assumer les conséquences, et donc, être condamné à payer les montants demandés.
Monsieur [T] pour sa part et comme indiqué plus haut, n’a pas présenté de moyens ni d’arguments pour sa défense.
SUR CE
Le défendeur, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ; or dans cette hypothèse, l’article 472 du Code de Procédure Civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; il apparait, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
Sur la responsabilité de Monsieur [T] en cas de créance non réglée dans le cadre de la liquidation
La société IET a fait l’objet, comme en témoigne l’extrait K bis du 5 février 2025 versé aux débats, d’une dissolution le 31 janvier 2023, avec cessation totale d’activité mais sans disparition de la personne morale ; puis d’une radiation le 19 avril 2023 pour « clôture des opérations de liquidation amiable ». L’extrait K bis mentionne Monsieur [T], comme liquidateur de la société.
L’article L237-12 du code de commerce dispose « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions… ». En omettant de prendre en compte la dette objet du présent litige dans les comptes de la liquidation, le liquidateur a donc engagé sa responsabilité civile.
Par voie de conséquence, le tribunal se doit d’évaluer le préjudice d’ACL dans le cadre de la présente instance, et si la réalité de la créance est avérée, de condamner Monsieur [T] à lui payer cette somme.
Sur la créance alléguée :
ACL verse aux débats :
* les conditions particulières dûment signées et portant le cachet d’IET,
* les conditions générales de location d’ACL, dont IET reconnaît avoir accepté les clauses,
* les 11 factures impayées,
* le procès-verbal de livraison du véhicule daté du 8 juin 2021,
* la facture du véhicule, vendu par Mercedes-Benz Paris à ACL,
* la mise en demeure par LRAR à IET du 12 juin 2023,
* la lettre de résiliation du contrat avec mise en demeure de payer certaines sommes et de restituer le véhicule, datée du 7 juillet 2023,
* le rapport d’inspection identifiant les dégâts, et les réparations nécessaires,
* la facture détaillée correspondant d’une part aux kilomètres « excédentaires », d’autre part, aux réparations nécessaires,
* le document relatif à la mise à disposition d’un véhicule de remplacement, selon ACL.
Le tribunal a examiné les cinq postes de la créance dont il est demandé le paiement :
* 6 019,46 € TTC au titre des loyers impayés : le contrat dont les conditions particulières ont été dûment signées par IET ainsi que les 11 factures impayées et les lettres de mise en demeure, reçues par la société, sont versées aux débats et le tribunal considère qu’il s’agit là d’une créance certaine.
* 90 € au titre des frais de contentieux : l’article 6.2.6 des conditions générales acceptées par IET prévoit un minimum de facturation à ce titre de 75 € HT, soit 90 € TTC. La facture correspondante est versée aux débats, et le tribunal considère que cette facture est due.
* 4 783,67 € au titre de véhicules relais : ACL verse aux débats un certain nombre de documents d’une prise en charge auprès d’une société Opteven services, des factures Hertz concernant un véhicule de marque Peugeot, un bordereau de réparation « client Hertz », des factures « Rent a car », ainsi que le seul document signé par Monsieur [T], un état descriptif du véhicule pour une automobile de marque Citroën. Muni de ces seuls éléments, le tribunal, qui constate par ailleurs que dans les conditions particulières, la prestation « relais » est explicitement exclue, considère qu’il n’a pas les éléments justificatifs permettant d’accepter cette créance et d’en faire porter la charge à Monsieur [T].
* 14 337,67 € TTC (11 948,06 € HT) au titre des frais de dépréciation : le tribunal observe que la facture correspondante comporte deux parties : un total de 5 087,30 € HT (6 104,76 € TTC) concernant des dépenses de remise en état, que le tribunal accepte de prendre en compte, puisqu’ACL fournit un rapport d’inspection détaillé démontrant les dégâts faits au véhicule ; ainsi que la somme de 6 860,76 € intitulée « compteur excédentaire, ou 83 060 km x 8 centimes : sur ce poste, le tribunal n’a pas trouvé le justificatif de ce dépassement considérable, ni du tarif de huit centimes qui aurait dû se trouver dans les engagements contractuels de Monsieur [T]. Aussi le tribunal ne prendra-t-il pas en compte ce montant.
* 7 034,64 € HT au titre des indemnités de résiliation : ACL verse aux débats les éléments de calcul conformes aux stipulations contractuelles lesquelles reprennent la formule élaborée par le « syndicat des entreprises des services automobiles en LLD et des mobilités ». Le tribunal considère qu’il s’agit là d’une clause pénale, dont le montant n’est pas manifestement excessif au regard des circonstances de l’espèce, et il prendra en compte ce montant.
Le tribunal en conséquence de ce qui précède, dit que la somme totale de 6 019,46 € TTC + 90 € TTC + 6 104,76 € TTC = 12 214,22 € TTC est une créance certaine liquide et exigible d’ACL envers Monsieur [T], et il condamnera le second à payer à la première cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l’assignation. Il condamnera également Monsieur [T] à payer à ACL la somme de 7 034,64 € au titre de la clause pénale. Enfin, il déboutera ACL pour le surplus de ses demandes.
Sur l’article 700 du CPC, l’exécution provisoire et les dépens
ACL a engagé pour sa défense des frais irrépétibles : Monsieur [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
MN – PAGE 5
Monsieur [T] qui succombe sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappellera en outre que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* condamne M. [L] [T], dirigeant et liquidateur amiable de la société INFRA ELEC TELECOM à payer à la SAS à associé unique ATHLON CAR LEASE la somme de 12 214,22 € TTC au titre des loyers impayés, des frais de contentieux, des frais de dépréciation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 ;
* condamne M. [L] [T], dirigeant et liquidateur amiable de la société INFRA ELEC TELECOM à payer à la SAS à associé unique ATHLON CAR LEASE la somme de 7 034,64 € au titre de la clause pénale ;
* condamne M. [L] [T], dirigeant et liquidateur amiable de la société INFRA ELEC TELECOM à payer à la SAS à associé unique ATHLON CAR LEASE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* déboute la SAS à associé unique ATHLON CAR LEASE de ses demandes autres plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne M. [L] [T], dirigeant et liquidateur amiable de la société INFRA ELEC TELECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 février 2025, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Marc Bornet, Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 5 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
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