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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 nov. 2025, n° 2025F11932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F11932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/11/2025
Numéro de rôle général : 2025F11932 Numéro de Procédure collective :
JUGEMENT D’ENQUETE
DEMANDEUR :
* IRCOM Agirc-Arrco, Institution de retraite complémentaire, membre de l’AGIRC-ARRCO
[Adresse 1] Représentée par Maître APIOU Alizé, avocate au barreau de Martinique
DEFENDEUR :
* SASU LE MILLE FEUILLES SAS
RCS : 844628370 [Adresse 2] Président : Monsieur [N], [G] [T] Représentée par Maître MAVILLE Mélissa, avocate au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Bernard EDOUARD Madame Marinette TORPILLE Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.
En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 17/11/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 17/11/2025 par Monsieur Sébastien
CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l’ont signé.
Par acte en date du 24/09/2025 signifié à la société débitrice selon un procès-verbal de remise à personne morale selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile pour l’audience du 20/10/2025, où le débiteur a comparu, l’IRCOM demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de SASU LE MILLE FEUILLES SAS.
La demanderesse s’est fait représenter par Maître [P] [J].
La société défenderesse a comparu en chambre du conseil en la personne de son conseil, Maître [H].
SUR CE,
Attendu que le Tribunal n’étant pas suffisamment informé, il y a lieu d’ordonner une enquête préalable ;
Attendu qu’il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendu avant dire droit,
Communication faite au ministère public, qui requière l’ouverture d’une enquête,
Vu les articles R 621-3 et R 631-7 du Code de Commerce,
ORDONNE une enquête,
COMMET Monsieur Jean-Luc PORSAN CLEMENTE, Juge Commis, et Madame Suzy SOREL, juge commis suppléante, aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (article L 621-1 et L631-7 du code de commerce) et dit que son rapport auquel sera annexé le rapport de l’expert devra être déposé le 16/02/2026,
DIT que le rapport devra être communiqué par les soins du greffier au débiteur et à Monsieur le Procureur de la République, et que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pourront en prendre connaissance au greffe,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 23/02/2026 devant le Tribunal de commerce FORT-DE-FRANCE en chambre du conseil à 14 heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire,
LIQUIDE les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de 87,02 Euros TTC.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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