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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 5 févr. 2025, n° 2024073969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : RIOTTE VICTOR Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 05/02/2025
PAR M. PHILIPPE DOUCHET, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2024073969 05/02/2025
ENTRE : la SAS SILVR GROUP, N° Siren 884558453, dont le siège social est au 144 avenue Charles de gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE
Partie demanderesse : comparant par Me RIOTTE Victor Avocat (RPJ093934)
ET : la SARL [K], N° Siren 879208049, dont le siège social est au 131 avenue du 11 novembre 84700 SORGUES
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés par assignation introductive d’instance en date du 2 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de Justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, il nous est demandé de :
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ;
* Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Résilier le contrat de prêt n°TSLF-XNOE-T01 en date du 14/05/2024 et de déclarer immédiatement exigible tout ou partie de l’encours du prêt, augmenté des intérêts courus et échus et de toutes sommes dues au titre d’un Document de Financement ;
Condamner la SARL [K], exerçant sous le nom commercial [K] FINANCEMENTS à payer à la SAS Silvr Group et à TF1E LENDING SMART FUND 1, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT
* La somme provisionnelle de 15 429,23 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
SUR CE,
Sur la compétence
La défenderesse n’étant pas domiciliée à Paris et ne comparaissant pas, nous soulevons d’office, sur le fondement de l’article 77 du code de procédure civile, la question de notre compétence. Nous constatons que :
* la convention signée par la défenderesse fait bien attribution de compétence à notre juridiction en son article 20,
* la clause est apparente, parfaitement claire et lisible de telle manière que la société défenderesse ne pouvait l’ignorer en la signant.
En conséquence, nous nous déclarerons compétent.
Sur la demande principale
Nous rappelons que la partie défenderesse ne comparaissant pas, nous ne devons faire droit à la demande, selon l’article 472 du code de procédure civile, que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS SILVR GROUP nous a régulièrement saisi de sa demande ; Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant de son bien-fondé, elle est notamment justifiée par le contrat de prêt du 14 mai 2024, signé des parties, et le tableau d’amortissement.
Nous retenons également que la mise en demeure du 4 octobre 2024, non réclamée, est restée vaine et non contestée.
Il apparaît donc, de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Cependant, nous ne ferons pas droit à la demande de résiliation qui aurait dû intervenir après mise en demeure en ce sens effectuée par le demandeur et au motif que le juge des référés juge du provisoire ne peut ordonner de mesure aux conséquences définitives et irréversibles.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Il conviendra, en conséquence, de condamner la SARL [K], exerçant sous le nom commercial [K] FINANCEMENTS à payer à la SAS Silvr Group et à TF1E LENDING SMART FUND 1, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT la somme provisionnelle de 15 429,23 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à compter du 4 octobre 2024 et la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 48 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
* Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
Condamnons la SARL [K], exerçant sous le nom commercial [K] FINANCEMENTS à payer à la SAS Silvr Group et à TF1E LENDING SMART FUND 1, fonds de financement représenté par la SAS SMART LENDERS ASSET MANAGEMENT :
* La somme provisionnelle de 15 429,23 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2024 ;
* La somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus de la demande.
Condamnons en outre la SARL [K] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC, dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Philippe Douchet président et M. Renaud Dragon greffier.
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