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Sur la décision
| Référence : | T. com. Caen, cont. general ch. 4 deliberes, 24 sept. 2025, n° 2024003890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Caen |
| Numéro(s) : | 2024003890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003890
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Quatrième chambre Jugement du 24/09/2025 Demandeur(s) : SNC CHEVALIER ENERGIE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]
immatriculé(e) au RCS/RM de Chambéry n°499 315 638 Représentant(s) : Maître Diane BESSON, avocat au barreau de Caen Défendeur(s) : SAS AQUAMOTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
immatriculé(e) au RCS/RM de Chambéry n°814 519 419 Représentant(s) : Maître Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
Débats à l’audience publique du 23/07/2025
Jugement rendu le 24/09/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Michel SAUTY, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Suivant acte en date du 06/06/2024, la SNC CHEVALIER ENERGIE SERVICES a assigné la SAS AQUAMOTION à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 26/06/2024 afin qu’au
visa des articles 1134 et 1162 du code civil, de l’article L.441-10 du code de commerce et des articles 698, 699 et 700 du code de procédure civile, elle soit condamnée, à titre principal, au paiement de la somme principale de 598 120,56 € augmentée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 % et la pénalité forfaitaire de 40 € par facture impayée ; à titre subsidiaire, que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de la somme de 452 798,37 € majorée des intérêts au taux appliqué par la BCE majoré de 10 % et la pénalité forfaitaire de 40 € par facture impayée ; qu’en tout état de cause, elle soit condamnée au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience de cabinet du 10/07/2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise en état soumise à l’application des articles 446-1 et suivants, 861-3 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle d’un juge chargé d’instruire l’affaire désigné conformément à l’article 861 du même code. La date limite des échanges entre les parties a été fixée au 10/02/2025.
L’affaire a finalement été plaidée le 23/07/2025, puis mise en délibéré pour ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
La commune de ([Localité 3]) [Localité 4] ayant décidé de confier la gestion de son nouveau centre aquatique via une délégation de service public (DSP), la société AQUAMOTION a été nommée délégataire et a nommé la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES prestataire pour la fourniture des énergies / fluides et la maintenance technique des installations.
Le contrat d’exploitation a été signé le 04/12/2015 par les deux sociétés pour une durée de 8 ans à partir de l’ouverture du centre, il se décompose en 3 prestations différentes (P1 – énergie et gestion des fluides, P2 et P3 – maintenance) avec une tarification différenciée pour les 3 postes de prestations et des formules d’actualisation, en particulier pour l’électricité compte-tenu des caractéristiques de ce marché et de l’évolution des contrats d’approvisionnement.
Un premier avenant a été signé le 01/12/2017 afin de constater après deux années d’exploitation une fréquentation inférieure aux prévisions, compte-tenu notamment du retard de construction d’un hôtel à côté du centre aquatique, et donc d’ajuster le montant des prestations en fonction de la fréquentation et des consommations.
Un projet d’avenant « n°2 » daté du 10/10/2019 existe mais il n’y a pas de version signée par les deux parties. Il définissait de nouveaux montants pour la prestation P1 compte-tenu d’une actualisation à la hausse des prix de l’électricité faisant suite à un changement de fournisseur, et devait s’appliquer pour 3 ans à compter rétroactivement du 01/01/2019. Il fixait également les conséquences de l’arrêt du dispositif ARENH permettant de bénéficier de prix de l’électricité plus favorables, en prévoyant la répercussion sur le client de tarifs plus élevés.
Un avenant n°2 a bien été signé le 27/12/2019, mais son objet est de préciser/ajuster certaines clauses du contrat et éviter tout litige ultérieur dans l’application de ces clauses, il ne couvre pas le montant des prestations P1 et le dispositif ARENH.
Le 04/04/2023, la ville de [Localité 4] signifiait à la société AQUAMOTION l’abandon fin novembre 2023 du principe de la délégation de service public pour l’exploitation du centre aquatique.
Début juillet 2023, la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES informait la société AQUAMOTION de la hausse du prix de la prestation P1 / Electricité, avec rétroactivité au
01/04/2023, le prix moyen du MWh passant de 117 € à 278 € pour la période du 01/04/2023 au 14/12/2023, et fournissait une justification de cette hausse par l’augmentation conjoncturelle du prix marché de l’électricité et par l’écrêtement du dispositif ARENH.
Par courrier du 02/08/2023, la société AQUAMOTION s’est opposée à cette augmentation qu’elle estime contractuellement infondée, et a retenu le paiement d’une partie des factures émises par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES.
La société AQUAMOTION contestait également la facture émise par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES le 16/04/2024 d’un montant de 178 881,91 €, couvrant selon la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES le solde des prestations P3.
A l’issue de plusieurs échanges de courriers fin 2023 et début 2024 entre les deux parties qui ne font que confirmer les points de désaccord, la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES a saisi la présente juridiction afin d’obtenir la condamnation de la société AQUAMOTION.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES a repris ses conclusions récapitulatives n°3 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions développées. Elle a sollicité, le débouté de la société AQUAMOTION de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
A la barre, la société AQUAMOTION a repris ses conclusions n°4 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et prétentions développées, en sollicitant, au visa des articles 1134 et 1162 du code civil, L441-10 du code de commerce, 698, 699 et 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence, la limitation du montant des créances dues à la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES à la somme de 93 291,65 €, outre sa condamnation à lui régler une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, sans application du régime d’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur les documents contractuels régissant la fixation du prix de la prestation P1 Electricité et son évolution
Attendu que le tribunal constate que s’appliquent selon les cas le contrat d’origine du 04/12/2015 ou/et les avenants du 01/12/2017, du 10/10/2019 (non signés par les parties) et du 27/12/2019 ;
Attendu que la hausse des prix annoncée par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES en juillet 2023 et contestée par la société AQUAMOTION résulte de l’application de l’article 13.2 du contrat du 04/12/2015 qui permet de modifier la redevance P1 pour l’électricité en fonction des achats en marché libre et de l’article 6 de l’avenant non signé du 10/10/2019 traitant de l’écrêtement ARENH, et non de l’application de l’article 15.3 qui ne concerne que les cas où un nouveau contrat d’approvisionnement auprès d’un fournisseur d’électricité est signé par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES, ce qui n’est pas le cas pour ce litige ;
Attendu que la prestation P1 n’est pas forfaitaire, le contrat prévoyant plusieurs facteurs impactant le prix de la prestation ;
Attendu que l’article 5 de l’avenant n°1 du 01/12/2017 modifie l’article 15.4 du contrat du 04/12/2015 en précisant que les intérêts de retard seront calculés sur la base du taux d’intérêt légal majoré de 3 %, c’est ce taux qui sera appliqué et non celui demandé par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES dans ses conclusions ;
Attendu que l’avenant du 10/10/2019 n’a certes pas été signé par les deux parties, mais le montant des prestations proposé dans cet avenant a été appliqué par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES dans ses factures sans contestation de la part de la société AQUAMOTION, et considérant les arrêts de la Cour de cassation n°16-25.850 en date du 14/03/2018 et n°16-28.157 du 09/05/2018, le tribunal jugera que la société AQUAMOTION a accepté tacitement cet avenant en en payant le prix et en acceptant la prestation ;
Attendu que le tribunal juge donc que la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES était bien fondée en juillet 2023 à pratiquer la hausse contestée des prix, mais pas à l’appliquer de façon rétroactive à partir d’avril 2023 ce qui n’est pas prévu contractuellement ;
Sur la facturation en avril 2024 du solde de la prestation P3 à la fin du contrat de délégation pour un montant de 178 881,91 €
Attendu que le tribunal constate que le contrat du 11/12/2015 prévoit que la prestation P3 (qui concerne les installations et matériels prévus dans le contrat ainsi que leurs réparations et renouvellement éventuels) doit faire l’objet d’un bilan annuel ; que la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES ne peut aller au-delà du montant fixé sur la durée du contrat sauf demande expresse du délégataire ; que le solde doit être calculé en fin de contrat et que le délégataire la société AQUAMOTION ne verse au prestataire, la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES, le solde négatif qu’après acceptation par l’autorité délégante ;
Attendu que celle-ci n’ayant pas accepté ce montant, le tribunal considère que le solde de 178 881,91 € facturé par la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES n’est pas dû par la société AQUAMOTION ;
Attendu qu’il résulte de toute ce qui précède que la société AQUAMOTION sera condamnée à payer à la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES la somme de 598 120,56 € dont seront déduits les montants correspondant aux surfacturations pratiquées en avril, mai et juin 2023 par application du nouveau tarif ainsi que la somme de 178 881,91 € facturée indument au titre du solde de la prestation P3, outre les intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 3 % et la pénalité de 40 € par facture impayée ;
Attendu que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu’en l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter ;
Attendu que pour recouvrer sa créance, la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société AQUAMOTION au paiement de la somme de 6 000 € ;
Attendu que la société AQUAMOTION qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Condamne la société AQUAMOTION à payer à la société CHEVALIER ENERGIE SERVICES la somme de 598 120,56 € dont seront déduits les montants correspondant aux surfacturations pratiquées en avril, mai et juin 2023 par application du nouveau tarif ainsi que la somme de 178 881,91 € facturée indument au titre du solde de la prestation P3, somme majorée des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 3% et la pénalité de 40 € par facture impayée ;
Déboute la société AQUAMOTION du surplus de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société AQUAMOTION à payer à la société CHEVALIER ENERGIES SERVICES la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AQUAMOTION aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ;
Liquide les frais de greffe à la somme de 68,67 €, dont TVA 11,44 € ;
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