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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 7 mai 2026, n° 2025F09089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025F09089 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07/05/2026
Numéro de rôle général : 2025F9089 Numéro de Procédure collective : 2024RJ381
Jugement d’arrêt du plan de redressement par continuation
A L’EGARD DE :
SARL CB CONCEPT’S RCS : 505 066 670
[Adresse 1]
[Adresse 1] Gérant : Monsieur [O], [Y] [N] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE Monsieur Yannick MUDARD Monsieur Alain CLIO
Lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats, de Maître Pierre-Emile DUNOYER, greffier.
En présence de : Madame [H] [T] représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 20/04/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 07/05/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, commis-greffier, qui l’ont signé.
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK VALLERAY ANDRE prise en la personne de Maître [K] [L]
Mandataire judiciaire : la SELARL MONTRAVERS [X] prise en la personne de Maître [M] [X]
FAITS ET PROCEDURE :
Par jugement du 3 décembre 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL CB CONCEPT’S exerçant une activité de conception, réalisation, conseil et vente de maison individuelle et serrurerie, et désigné la SELARL AJILINK [L] en la personne de Maître [K] [L], en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance, la SELARL MONTRAVERS [X] en la personne de Maître [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame Suzy SOREL en qualité de juge-commissaire titulaire, Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENT en qualité de jugecommissaire suppléant, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 22 novembre 2024.
Monsieur Bernard EDOUARD a été désigné juge-commissaire en remplacement de Madame Suzy SOREL.
Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 3 décembre 2024 et la période d’observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 3 juin 2025 puis renouvelée de manière exceptionnelle par jugement du 2 décembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 20 avril 2026 aux fins d’examen d’un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :
* donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers
* règlement des frais de justice à l’arrêté du plan
* règlement des créances inférieures à 500 euros à l’arrêté du plan
* paiement des créances super-privilégiées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS
* paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure,
* prononcer l’inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL CB CONCEPT’S.
L’administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant.
Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.
Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l’homologation du plan.
Le ministère public a émis un avis favorable à l’adoption du plan.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Par courriel du 30 avril 2026, l’administrateur judiciaire, dans une note en délibéré autorisée par le tribunal, a justifié du paiement des frais de justice.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l’administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l’exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d’emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d’activité.
En l’espèce, la SARL CB CONCEPT’S a été créée en 2008 pour développer une activité principale de sécurité du bâtiment et de serrurerie mais aussi une activité dans le domaine du bâtiment et des travaux publics essentiellement du second œuvre. Elle dispose d’une clientèle majoritairement constituée de grands groupes et institutionnels. Ses difficultés de sont aggravées en raison des délais excessifs de règlement subis de ses clients qui ont engendré des tensions de trésorerie et le non-paiement des salaires. Cela a entraîné des problèmes relationnels et de management avec les salariés qui se sont traduits par la suppression de l’effectif total entre mai et novembre 2024. L’entreprise s’est donc retrouvée dans l’incapacité de payer les soldes de tout compte.
Le passif vérifié à apurer est de 84 930,39 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, l’entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Le prévisionnel d’exploitation sur dix ans indique un chiffre d’affaires annuel de 340 000 euros en 2027 pour s’établir progressivement à 495 308 euros en 2036 et une capacité d’autofinancement annuelle moyenne de 148 803,30 euros.
Quatre créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 91,08% du passif. La CGSS a refusé le projet en raison de dettes postérieures. L’administrateur judiciaire a indiqué que la situation a été apurée.
Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.
Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l’appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien des emplois et l’apurement du passif. Il convient de retenir une CAF annuelle de 30 000 euros compatible avec les performances réalisées antérieurement et pendant la période d’observation.
Cet ensemble de considérations permet dès lors d’adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;
ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL CB CONCEPT’S dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
ARRÊTE COMME SUIT LE PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL CB CONCEPT’S :
DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l’adoption du plan ;
DIT que les créances super-privilégiées seront payées à l’arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l’UNEDIC AGS ;
DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d’éventuels échéanciers obtenus ;
DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;
ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure ;
DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échues, les modalités d’apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 5 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l’échéancier suivant :
[…]
RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l’article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;
RAPPELLE que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette ;
DIT que s’agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s’imputeront en priorité sur les parts salariales ;
FIXE la durée du plan à CINQ ANS ;
MAINTIENT Monsieur Bernard EDOUARD en qualité de juge-commissaire titulaire ;
MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ;
MET fin à la mission de la SELARL MONTRAVERS – [X] en la personne de Maître [M] [X] dans ses fonctions de mandataire judiciaire ;
DESIGNE la SELARL AJILINK [L] en la personne de Maître [K] [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission tel que prévue par l’article L.626-25 du Code de Commerce ;
DIT que le commissaire à l’exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;
DIT que la SARL CB CONCEPT’S devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
ORDONNE à la SARL CB CONCEPT’S le versement provisionnel de la somme de 1/12 ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;
DIT qu’elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d’accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l’engagement à l’audience si la trésorerie de l’entreprise le permet ;
DIT que la SARL CB CONCEPT’S devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l’exécution du plan les états financiers de synthèse ;
PRONONCE l’inaliénabilité de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL CB CONCEPT’S pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l’article L.626-14 du Code de Commerce ;
CHARGE le commissaire à l’exécution du plan des formalités de publicité s’agissant de l’inaliénabilité temporaire précitée ;
DIT qu’en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l’exécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l’arrêté du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-13 du Code de Commerce, l’adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d’émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l’article L.131-73 du Code monétaire et
financier à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure collective ;
ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d’adoption du plan de redressement ;
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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