Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 5 mars 2026, n° 2025R11365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025R11365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R11365 – 2606400009/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 05/03/2026
N Minute : 77
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
SCHUCO INTERNATIONAL SOCIETE EN COMMANDITE SIMPLE SCS
[Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR avocat plaidant au barreau de Paris et par Maître Fabrice MERIDA avocat postulant au barreau de Martinique
DÉFENDEUR
FOR HOME DESIGN SARL
[Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Marine ABITBOUL-ZERBIB, avocat au barreau de Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Contradictoire Premier ressort
DÉBATS le 19/02/2026
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026, prorogée au 11 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’assignation signifiée sous forme de 63 feuilles selon remise faite à la personne morale, entre les mains de Monsieur [N] [J], gérant, par exploit de commissaire de justice le 20 novembre 2025 à la requête de la société en commandite simple (SCS) SCHUCO INTERNATIONAL à l’encontre de la société à responsabilité limitée (SARL) FOR HOME DESIGN, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 24 novembre 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11365 afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
* condamner la société FOR HOME DESIGN, exerçant sous l’enseigne « FHD », à lui payer par provision les sommes suivantes : 41.609,59 € a titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, 960,00 € (soit 40,00 € x 24) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce, et 3.000,00 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience du 19 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à sa personne, la décision ayant été mise en délibéré au 05 mars 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes de provision :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1344-1 du même code prévoit : « La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice »;
L’article L. 441-10, I du code de commerce énonce : « I.- Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. / Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. / (…) »
Conformément à l’article L. 441-10, II du même code : « II.- Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, [le taux d’intérêt des pénalités de retard] est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce
cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au ler janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au l er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ».
Également, les articles L. 441-10, II et D. 441-5 du même code précisent, respectivement : « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. (…) » et « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
Enfin, selon l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce la société SCHUCO INTERNATIONAL sollicite paiement de sommes au titre de 24 factures émises ensuite de commandes passées par sa cliente, la société FOR HOME DESIGN, pour des articles et matériaux destinés à la réalisation de son activité ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la requérante produit notamment aux débats les fiches d’immatriculation des sociétés parties à l’instance, les bons d’enlèvement portant le plus souvent la mention FHD à titre de signature du client et les propositions commerciales afférentes également avec la mention FHD à titre de signature client, le relevé de compte actualisé, les 24 factures émises du 15 juillet 2024 au 31 octobre 2024 avec les conditions générales de ventes applicables, des échanges de courriels entre le 26 novembre 2024 et le 17 février 2025, le courrier recommandé daté du 26 décembre 2024, dûment distribué, et le courrier recommandé de mise en demeure adressé par le conseil de la demanderesse, daté du 04 septembre 2025 dont l’accusé de réception porte la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse indiquée ;
Qu’il résulte des pièces produites que dans le courant de l’année 2024, la SCS SCHUCO INTERNATIONAL, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 659 800 247 et ayant notamment pour activité la distribution de produits semi finis en métal léger, acier et matières plastiques, de ferrures pour le bâtiment et d’autres accessoires, etc, a adressé à la SARL FOR HOME DESIGN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 522 975 408 et exerçant sous l’enseigne « FHD », ayant pour activité la réalisation de travaux de maçonnerie, gros œuvres du bâtiment, fabrication de menuiserie aluminium, bois ou PVC et pose, 24 factures, dont la première n°8402758725 datée du 15 juillet 2024 à échéance du 15 septembre 2024 pour un montant de 18.770,99 €, et la dernière n°8402791928 datée du 31 octobre 2024 à échéance du 15 décembre 2024 pour un montant de 176,08 €, ensuite de commandes passées par la société cliente pour un certain nombre d’articles et matériaux destinés à la réalisation de son activité, et résultant de l’émission d’un certain nombre de propositions commerciales acceptées par cette même société cliente, et de l’édiction de bons d’enlèvement valant bons de livraison sur la période de juillet 2024 à octobre 2024 ;
Que les allégations de la société demanderesse n’ont fait l’objet d’aucune protestation ni réserve justifiée dans la présente instance par la société défenderesse, laquelle a été appelée à conclure les 08 et 22 janvier 2026, ainsi que le 05 février 2026, et ce nonobstant tout éventuel tentative de résolution amiable ; que sur l’audience du 19 février 2026, aucune conclusion en défense ni pièce n’a été produite aux débats ;
Qu’il n’est pas établi que les 24 factures susvisées, représentant la somme totale de 41.609,59 €, selon décompte joint, ait été dûment honorées, et ce alors même que la société cliente à fait notamment l’objet d’une mise en demeure datée du 26 décembre 2024, dûment réceptionnée, d’avoir alors à payer la somme de 44.609,59 €, outre une nouvelle mise en demeure de son conseil en date du 04 septembre 2025 retournée à son expéditeur avec la mention d’un destinataire inconnu à l’adresse indiquée, aux fins de paiement de la somme de 41.609,59 €;
Que la créance apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment de l’absence de toute contestation de sa dette par la société FOR HOME DESIGN dans le cadre de plusieurs échanges de courriels en date des 26 novembre 2024, 26 décembre 2024, 16 et 24 janvier 2025, 17 février 2025, outre qu’elle propose même de la payer selon un échéancier de dix mensualités d’un montant de 4.460,95 € chacune, ledit échéancier n’ayant pour autant pas été respecté ;
Qu’il en résulte que la société SCHUCO INTERNATIONAL apparaît recevable et bien fondée à obtenir paiement provisionnel des sommes dont elle sollicite paiement dans son assignation, et ce en application de ses conditions générales de vente, lesquelles stipulent expressément et notamment un article 9 intitulé « conditions de paiement » ;
Que dans ces conditions, il convient de condamner la société FOR HOME DESIGN, exerçant sous l’enseigne « FHD », à payer à la société SCHUCO INTERNATIONAL, les sommes provisionnelles suivantes :
* 41.609,59 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ;
* 960,00 €, soit 40,00 € au titre de chacune des 24 factures demeurées impayées, à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L. 441-10 du code de commerce ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société FOR HOME DESIGN doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la FOR HOME DESIGN, exerçant sous l’enseigne « FHD », à payer à la SCS SCHUCO INTERNATIONAL, les sommes provisionnelles suivantes :
* 41.609,59 euros à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de
10 points de pourcentage ;
* 960,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
CONDAMNONS la SARL FOR HOME DESIGN, exerçant sous l’enseigne « FHD », à payer à la SCS SCHUCO INTERNATIONAL, la somme de 2.000,00 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
CONDAMNONS la SARL FOR HOME DESIGN aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 34,95 euros TTC.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Ès-qualités
- Maçonnerie ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Assureur
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Formation professionnelle continue ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Période d'observation
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Principe du contradictoire ·
- Partie ·
- Lot ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Ventilation ·
- Parfaire
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Production ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Activité ·
- Cessation ·
- Débiteur
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Redressement ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Observation ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Action de recherche ·
- Adresses ·
- Quantum ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Sciences ·
- Activité économique
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Bacon ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Commercialisation de produit
- Adresses ·
- Prorata ·
- Cession ·
- Retard de paiement ·
- Instance ·
- Homologuer ·
- Prix ·
- Intérêts moratoires ·
- Expert ·
- Montant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.