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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 31 mars 2025, n° 2025001799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025001799 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
ORDONNANCEDEREFEREDU31/03/2025
PlaidéedevantMonsieurAlainPRINCE
siégeant en réferé AssistédeMadameJohanne eDEWEERDT
Greffierd’audiencea l’audiencedu 17/03/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 31/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
DAILYRE (SAS) [Adresse 3]
Comparant par Maître Michaël CULOMA
CONTRE
AB FACADES (SARL)
[Adresse 8]
[Localité 7]
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), en qualité d’assureur de responsabilité
décennale de la société AB FACADES ET MACONNERIE (SA)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Comparant toutes les deux par Maître Alain de ANGELIS
Monsieur [T] [O], entrepreneur individuel
[Adresse 9]
[Localité 6]
Comparant par Maître Philippe BRUZZO
QBE EUROPE SA/NV, société anonyme de droit belge, assureur RCD de Monsieur [T]
Prise en sa succursale en France
[Adresse 2]
[Localité 11]
Comparant par Maître Jérôme TERTIAN (absent à l’audience du 17/03/2025)
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, DAILYRE (SAS) : les actes d’assignation en référé délivrés le 30/01/2025 et le 07/02/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
Vu pour les défendeurs :
AB FACADES ET MACONNERIE (SARL),
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société AB FACADES ET MACONNERIE (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
Monsieur [T] [O], entrepreneur individuel : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 17/03/2025,
QBE EUROPE SA/NV, assureur RCD de Monsieur [T] : les conclusions adressées le 10/03/2025 non soutenues à l’audience du 17/03/2025,
Exposé de l’affaire :
La Société DAYLIRE exploite un restaurant à [Localité 12]. Elle a effectué des travaux portant sur l’accessibilité PMR, le remplacement d’une pergola et la modification de ses façades.
Les travaux ont été confiés à la société AB FACADES ET MACONNERIE en ce qui concerne la maçonnerie et le gros œuvre. Ils ont été réceptionnés en février 2023.
La société AB FACADES ET MACONNERIE est assurée auprès de la compagnie AVIVA.
Monsieur [T] a réalisé le carrelage une fois la terrasse achevée. Il est assuré auprès de la compagnie QBE.
Après réception des travaux un certain nombre de désordres sont apparus constatés par une expertise amiable.
La Société DAYLIRE demande la nomination d’un expert judiciaire afin d’évaluer les désordres et les préjudices.
Les autres parties à l’instance ne s’opposent pas à cette demande d’expertise mais émettent les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Les désordres étant constatés, la société DAYLIRE a donc un motif légitime de demander la nomination d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Nous estimons que l’équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous réserverons les dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement :
Ordonnons une expertise judiciaire,
Désignons Monsieur [X] [C], [Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : en qualité d’expert, avec mission de :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et
recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue
des réunions d’expertise,
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Recueillir si nécessaire des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à
préciser en ce cas leur identité et leurs liens éventuels avec les parties conformément à
l’article 242 du Code de procédure civile et les chefs de mission définis au dispositif
de l’assignation introductive d’instance,
Décrire l’opération de construction litigieuse,
Vérifier les désordres visés dans l’assignation, ainsi que dans le rapport d’expertise du
25 juillet 2024 en disant ceux qui ont été réservés à la réception,
Préciser si une réception est intervenue,
Préciser si les désordres étaient apparents à la réception,
Décrire l’ensemble des désordres, inexécution et non-conformité et préciser leur date
apparition, leurs natures, leurs gravités, leurs origines et leurs conséquences,
En déterminer la cause et indiquer la part incombant à chaque intervenant et les
responsabilités de chacun,
Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer en précisant leur durée prévisible à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ou en cas de carence par son propre chiffrage, Fournir tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir du fait des travaux de reprise, Faire toutes observations et constatations utiles à la résolution du litige,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Disons que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixons à la somme de 4 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que la société DAILYRE devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, et ce pour garantir le montant des honoraires de l’expert,
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Disons qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Disons qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Disons que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de six mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge,
Disons que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en fera rapport au juge chargé du contrôle qui pourra, si nécessaire, proroger ce délai,
Disons que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Disons que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelons aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Disons que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Disons que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Réservons les dépens dont frais de greffe liquidés pour la présente instance à la somme de 106,22 euros TTC dont TVA 17,71 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Alain PRINCE
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