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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 30 janv. 2026, n° 2023J05005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2023J05005 |
Texte intégral
2023J05005-2603000001/1
EXTRAIT AJS MINUTES DU GREFFE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30/01/2026
TRIBUNAL MIXTE AJ COMMERCE AJ FORT-AJ-FRANCE
AUDIENCE AJ FOND
Dans la procédure introduite par :
AJMANAJUR:
Monsieur X Y Z Quartier Habitation Les Digues Petit Bourg
97215 Riviere-Salee
Représenté par Maître Nathalie SINAVONG, avocate plaidante au barreau Y Paris et par Maître Isadora ALVES, avocate postulante au barreau Y la Martinique
DÉFENAJUR:
LA COLLINE (SARL) […]
Prise en la personne Y son représentant légal en exercice Représentée par Maître Ariane LANDAIS, avocate plaidante au barreau Y Paris et par Maître Sarah BOVAL, avocate postulante au barreau Y la Martinique
Monsieur AA AB Y AC
[…]
Représenté par Maître Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocate au barreau Y la Martinique
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PrésiYnt Juges
Consulaires :
Monsieur AD AE
Monsieur AF AG, Madame AH AI, Monsieur Hervé
JEAN-BAPTISTE,
Commis-greffière: Madame Naomie AJSCHAMPS
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NATURE AJ LA AJCISION :
ContradictoirePremier ressort
AJBATS : le 18/11/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes en date du 29 septembre 2023, Monsieur X AJ Z a fait assigner la SARL LA COLLINE et Monsieur AA AB AJ AK AL Yvant le tribunal mixte Y commerce Y Fort-Y-France aux fins Y les condamner in solidum à lui payer les sommes Y :
-300 000 euros à titre Y dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi au titre Y la révocation brutale et vexatoire Y son mandat Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE,-100 000 euros à titre Y dommages et intérêts en réparation Y son préjudice subi au titre Y la révocation sans justes motifs Y son mandat Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE,-7 000 euros au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile outre les dépens.
Après une injonction Y rencontrer un médiateur et plusieurs renvois à la YmanY Ys parties pour échanges contradictoires, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 novembre 2025.
Monsieur X AJ Z, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice Y ses conclusions déposées à l’audience.
En défense, la SARL LA COLLINE, représentée par son conseil, a réitéré oralement ses conclusions déposées le 12 novembre 2025. Elle a Ymandé d’écarter Ys débats la pièce n°9 du YmanYur.
Monsieur AA AB AJ AK AL, représenté par son conseil, a renvoyé à ses conclusions déposées le 21 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du coY Y procédure civile, il sera fait référence aux écritures Ys parties pour un plus ample exposé Ys moyens invoqués au soutien Y leurs prétentions.
MOTIFS AJ LA DÉCISION
Sur la fin Y non-recevoir tirée du défaut Y qualité et d’intérêt à agir sur la YmanY Y communication forcée Y pièces Y Monsieur X AJ Z
L’article 122 du coY Y procédure civile dispose que :
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« Constitue une fin Y non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa YmanY, sans examen au fond, pour défaut Y droit d’agir, tel le défaut Y qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Les fins Y non-recevoir, tendant à voir l’adversaire être déclaré irrecevable en sa YmanY fondant son action, ne peuvent être appliquées aux YmanYs Y communication Y pièces, lesquelles portent, non sur l’action, mais sur les moyens Y preuve au soutien d’une YmanY.
La YmanY Monsieur AA AB AJ AK AL sera rejetée sur ce point.
Sur la YmanY Y communication forcée Y pièces Y Monsieur X AJ Z
L’article 133 du même coY énonce que :
« Si la communication Ys pièces n’est pas faite, il peut être Ymandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication. »
L’article 139 du même coY prévoit que :
« La YmanY est faite sans forme.Le juge, s’il estime cette YmanY fondée, ordonne la délivrance ou la production Y l’acte ou Y la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. »
En l’espèce, Monsieur X AJ Z a affirmé, dans son assignation, que les assemblées générales Ys sociétés COFIC et LA COLLINE se tenaient habituellement à la fin du mois Y juin Y chaque année et donc que celle du 19 mai 2023 était une date inhabituelle et ce, sans en justifier par Ys éléments objectifs.
La SARL LA COLLINE a produit les procès-verbaux Y ses assemblées générales du 24 mai 2019, du 20 mai 2020, 19 mai 2021 et 3 mai 2022 dans leur intégralité. Les Yux Yrniers procès-verbaux sont signés par Monsieur X AJ Z. Celui-ci conteste que les assemblées générales Y 2019 à 2020 aient eu lieu mais ne le conteste pas pour celles Y 2021 et 2022.
Il est donc inutile Y faire droit à la YmanY Y Monsieur X AJ Z relative aux originaux Ys convocations aux AGO, Ys feuilles Y présence, Ys procès-verbaux et Ys rapports Y gestion du gérant.
Sur la YmanY Y communication Y pièces Y la SARL LA COLLINE
La SARL LA COLLINE est consciente Y l’impossibilité pour le YmanYur Y produire les pièces sollicitées puisqu’il résulte Ys courriels échangés entre ce Yrnier et Monsieur AA AB AJ AK AL en date du 26 mai 2021 que celui-ci a autorisé Monsieur X AJ Z à signer le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire Y la SARL LA COLLINE préparé par l’étuY notariale Z-DORNE.
Dès lors, il conviendra Y rejeter la YmanY Y la SARL LA COLLINE sur ce point.
Sur la YmanY d’écarter Ys débats la pièce n°9 Y Monsieur X AJ Z
Il n’y a pas lieu d’écarter Ys débats la pièce n°9 produite par Monsieur X AJ Z, laquelle a été communiquée dans le respecte du principe Y la contradiction.
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Sa valeur probante sera discutée au fond.
Il conviendra Y rejeter la YmanY Y la SARL LA COLLINE sur ce point.
Sur la fin Y non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir à l’encontre Y Monsieur AA AB AJ AK AL
En l’espèce, le YmanYur agit à l’encontre Y Monsieur AA AB AJ AK AL en qualité d’associé conformément aux statuts Y la SARL LA COLLINE du 25 novembre 2019.
En effet, la cession Ys parts Y Monsieur AA AB AJ AK AL en pleine propriété et en usufruit à la société EMERGENCE en date du 28 janvier 2020 n’a pas fait l’objet Y publication et les statuts Y la SARL LA COLLINE n’ont pas été modifiés et enregistrés.
Toutefois, Monsieur X Y Z avait bien connaissance Y ces modifications dès sa nomination en qualité Y co-gérant, tel que ressort Ys procès-verbaux d’assemblée générale Y la SARL LA COLLINE en date du 10 mai 2021 et du 3 mai 2022, signés par lui.
Par ailleurs, à l’assemblée générale du 19 mai 2023 ayant révoqué Monsieur X Y Z Y ses fonctions Y co-gérant, Monsieur AA AB AJ AK AL n’a pas pris part au vote en son nom personnel mais en qualité Y représentant légal Y la SARL COFIC.
Monsieur X AJ Z n’a donc pas d’intérêt à agir à l’encontre Y Monsieur AA AB AJ AK AL en son nom personnel.
Dès lors, il y aura lieu Y déclarer irrecevable l’action du YmanYur à l’encontre Y Monsieur AA AB AJ AK AL.
Sur la YmanY Y dommages et intérêts au titre Y la révocation brutale et vexatoire Y Monsieur X AJ Z Y son mandat Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE
L’article 1240 du coY civil dispose que :
« Tout fait quelconque Y l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, dès le 3 avril 2023, Monsieur AA AB AJ AK AL a fait part Ys griefs portés à l’encontre Y Monsieur X AJ Z sur sa co-gérance Y la SARL LA COLLINE en sollicitant sa démission Y ses fonctions après l’accomplissement Ys diligences énoncées.
Monsieur X AJ Z a fait savoir en réponse, le même jour, qu’il n’avait pas l’intention Y démissionner Y la co-gérance Y la SARL LA COLLINE tant que la société VALTRIMMO sera propriétaire Y 50% Ys parts Y la société COFIC. Il ne répondait pas aux griefs évoqués. Il indiquait, dans ce courriel, qu’il ferait le point sur la VEFA dès son retour en Martinique sans précision.
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Le 5 avril 2023, Monsieur AA AB AJ AK AL Ymandait à Monsieur X AJ Z Ys dates précises sur son retour. Le 11 avril 2023, il lui répondait Y manière détaillée aux différents griefs, évoquant un échange nourri avec Yux courriels précéYnts du 5 avril 2023, et indiquait l’attendre pour lancer la convocation à l’assemblée générale « qui statuera sur les comptes Y l’exercice 2022 Y La Colline et tirera les conséquences Y la situation », précisant l’importance attachée au respect du formalisme par Monsieur X AJ Z.
Il ressort Y ces éléments que Monsieur X AJ Z avait connaissance Ys griefs portés à son encontre dans l’exercice Y ses fonctions Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE, avait pu échanger et donner son point Y vue et était conscient Y la forte probabilité que son mandat allait être remis en cause par les associés puisqu’il lui était Ymandé Y démissionner.
Monsieur X AJ Z ne démontre pas avoir communiqué ses dates Y présence en Martinique à la SARL LA COLLINE ou à Monsieur AA AB AJ AK AL, malgré la YmanY expresse Y ce Yrnier.
La convocation à l’assemblée générale ordinaire Y la SARL LA COLLINE en date du 1er mai 2023 a été envoyée à Monsieur X AJ Z le 2 mai 2023 pour qu’elle se tienne le 19 mai 2023, soit dans un délai raisonnable entre l’envoi et la date Y convocation. L’ordre du jour portait sur la nomination Y Monsieur AD AB AJ AK AL en qualité Y gérant et la révocation Y Monsieur X AJ Z Y son mandat Y gérant avec le détail Ys fautes graves retenues, iYntiques aux griefs énoncés dans les échanges Y courriels entre Monsieur AA AB AJ AK AL et Monsieur X AJ Z.
Le seul message sur l’application Whatsapp dans un groupe familial du 28 avril 2023, qui aurait été envoyé par Madame AP AJ Z (sans certituY au regard Ys informations Y la pièce n°15 du YmanYur) informant d’un départ en avion, sans autre précision sur la Ystination et les dates du voyage, et dont la lecture et la prise Y connaissance par Monsieur AA AB AJ AK AL ne sont pas démontrées, n’est pas probant quant à une intention Y ce Yrnier d’empêcher Monsieur X AJ Z Y réceptionner sa convocation.
Il revenait à Monsieur X AJ Z Y faire les diligences nécessaires pour recevoir son courrier, d’autant plus qu’il fait état d’absences successives sans en informer son co-gérant.
Par ailleurs, il apparaît que la tenue Y l’assemblée générale était imminente au regard du courriel du 11 avril 2023.
De plus, il ressort Ys Yux procès-verbaux Ys assemblées générales du 10 mai 2021 et du 3 mai 2022, auxquelles Monsieur X AJ Z a participé, ceux-ci étant signés Y sa main, ce qu’il ne conteste pas, que les associés Y la SARL LA COLLINE avait l’habituY Y tenir ses assemblées générales au mois Y mai Y chaque année. Il convient Y relever que Monsieur X AJ Z n’a pas non plus posé Y question pour en connaître sa date prévisible.
Ainsi, l’absence Y Monsieur X AJ Z à l’assemblée générale ordinaire du 19 mai 2023 ne résulte que Y sa négligence.
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Bien que l’assemblée générale ordinaire Ys associés Y la SARL LA COLLINE ait nommé un nouveau gérant avant Y révoquer Monsieur X AJ Z, il résulte Y ce qui précèY que cela n’a pas empêché ce Yrnier Y s’expliquer et se justifier au regard Ys échanges avec Monsieur AA AB AJ AK AL.
Monsieur X AJ Z ne démontre donc pas que sa révocation ait été brutale et vexatoire.
Il y aura, dès lors, lieu Y rejeter sa YmanY sur ce point.
Sur la YmanY Y dommages et intérêts au titre Y la révocation sans justes motifs Y Monsieur X AJ Z Y son mandat Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE
L’article L.223-25 du coY Y commerce prévoit que :
« Le gérant peut être révoqué par décision Ys associés dans les conditions Y l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à Ys dommages et intérêts.
En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la YmanY Y tout associé.
Par dérogation au premier alinéa, le gérant d’une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise Y presse au sens Y l’article 2 Y la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique Y la presse n’est révocable que par une décision Ys associés représentant au moins les trois quarts du capital social. »
Sur le grief tiré du refus Y rendre Ys comptes sur la gestion Y la VEFA signée avec la société VALTRIMMO
En l’espèce, il apparaît que Monsieur X AJ Z avait pleinement un rôle Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE puisqu’il ressort Y son courriel du 13 janvier 2022 qu’il indiquait entendre « contrôler toutes les dépenses qui sont affectées à ce compte bancaire Bred dédié à la construction du B2 », précisant que Monsieur AA AB AJ AK AL n’avait pas connaissance du « montant Ys chèques ou virements en cours ». Il résulte du courriel du 27 juin 2021 qu’il signait tous les Yvis pour le chantier Y l’immeuble B2 Y Génipa. Le fait que Monsieur AA AB AJ AK AL aurait prélevé certaines sommes sur le compte bancaire Y la SARL LA COLLINE, qu’il lui a reproché, ne fait pas échec à sa responsabilité Y gérant.
Monsieur X AJ Z a fait savoir à l’expert-comptable le 25 janvier 2023 que « les travaux Y l’immeuble B2, objet Y la Vefa entre les sociétés Valtrimmo et La Colline, ne vont pas dépasser le prix Y la Vefa » et que LA COLLINE bénéficiera d’un « profit Y l’ordre Y 100 000 K€ ». Or, celui-ci a admis que Ys factures du mois Y janvier 2023 ont été directement payées par la société VALTRIMMO, que la réalisation Y la rambarY Y sécurité a été suspendue en raison d’un budget dépassé et que Ys factures ont été prises en charge par la société VALTRIMMO excédant le budget initial pour plus Y 400 000 euros.
Il est démontré que l’expert-comptable a sollicité à trois reprises Monsieur X AJ Z, le 1er février, le 18 avril et le 16 mai 2023, pour obtenir Ys informations sur la VEFA et que Monsieur AA AB AJ AK AL a également tenté d’obtenir les informations utiles, en vain.
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La SARL LA COLLINE a donc approuvé les comptes Y l’exercice 2022 avec la réserve suivante : « La société La Colline réalisé une opération Y promotion immobilière, vendue en VEFA à un unique client. Cette opération est en cours Y réalisation à la clôture Y l’exercice 2002. Dans ce cadre, le principe Y comptabilisation du chiffre d’affaires à l’achèvement a été retenu. Cependant, nous n’avons pas obtenu, malgré nos YmanYs, d’éléments nous permettant d’apprécier la nécessité Y comptabiliser une éventuelle provision pour perte à terminaison ».
L’expert-comptable et commissaire aux comptes Y la société COFIC, mère Y la SARL LA COLLINE, et Y celle-ci affirme que « une perte à terminaison aurait dû être constatée par Monsieur AJ Z, gérant en exercice au moment Ys faits, dès le début ou en cours d’opération, ce qui n’a pas été le cas, en l’absence d’établissement et Y présentation Y tout document prévisionnel établi à cet effet ».
Monsieur X AJ Z n’apporte aucun élément probant sur le respect Y ses obligations sur ce point.
Dans ces conditions, la gérant a commis une faute en ne rendant pas compte Y sa gestion et en donnant une information insincère sur la situation financière Y la SARL LA COLLINE aboutissant à l’adoption d’un bilan inexact, qui constitue un juste motif à sa révocation.
Sur le grief tiré Y la réception Y paiements anormaux et Y la YmanY d’antidater les Yux Yrnières factures à émettre sur la société VALTRIMMO
Il apparaît que la SARL LA COLLINE a reçu Y la société VALTRIMMO un virement Y 250 000 euros le 13 février 2023 correspondant aux Yux Yrnières échéances du prix Y vente en VEFA.
Le contrat Y VEFA stipulait que les Yux paiements Y 5% à hauteur chacun Y 125 000 euros Yvaient intervenir pour l’un à l’achèvement Y la construction et pour le l’autre à la mise à disposition.
Il n’est pas contesté que les précéYnts paiements réalisés par la société VALTRIMMO étaient intervenus après l’émission Y factures par la SARL LA COLLINE, permettant à celle-ci Y contrôler l’avancée et la réalisation Ys travaux.
Or, le virement Y 250 000 euros a été réalisé par Monsieur X AJ Z, en qualité Y gérant Y la société VALTRIMMO, sans l’émission Ys factures préalables, empêchant Monsieur AA AB AJ AK AL Y procéYr aux vérifications nécessaires. Par ailleurs, ce paiement anticipé a permis à Monsieur X AJ Z Y payer d’autres factures pour les travaux, Y sorte qu’il n’est pas contesté que le solY du compte BRED Y la SARL LA COLLINE était quasiment nul à la fin Y l’opération.
En qualité Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE, Monsieur X AJ Z aurait dû s’opposer à ce virement. Au contraire, il a sollicité auprès Y Monsieur AA AB AJ AK AL, le 14 avril 2023, la transmission Ys Yux Yrnières factures en les antidatant au 31 mars 2023.
Dans ces circonstances, en ne respectant pas les procédures internes Y la SARL LA COLLINE, Monsieur X AJ AQ a commis une faute qui constitue un jute motif à sa révocation.
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Sur le grief tiré Y l’inexécution volontaire Y travaux Y sécurité pour éviter Ys coûts à la société VALTRIMMO
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux Y sécurité n’ont pas été réalisés. Pourtant, Monsieur X AJ Z a indiqué, le 16 mars 2023, qu’il ferait « la protection du talus en façaY du B2 ».
En ne réalisant pas cette rambarY Y sécurité, Monsieur X AJ Z a exposé la SARL LA COLLINE et ses dirigeants à l’engagement Y leur responsabilité y compris pénale, ce dont il était parfaitement conscient pour l’avoir rappelé le 14 mars 2023 : « si quelqu’un chute à cent endroit non protégé, les mandataires sociaux Y La Colline seront pénalement responsables ».
Monsieur X AJ Z a fait le choix délibéré, malgré sa qualité Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE, Y ne pas protéger les intérêts Y celle-ci, ce qui constitue une faute et donc un juste motif à sa révocation.
Sur le grief tiré du manquement au formalisme Ys convention réglementées
Il résulte Ys courriels échangés entre Monsieur X AJ Z et Monsieur AA AB AJ AK AL en date du 26 mai 2021 que celui-ci a autorisé le premier à signer seul le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire Y la SARL LA COLLINE préparé par l’étuY notariale Z-DORNE relatif à la signature du contrat Y VEFA.
Dans ces conditions, la SARL LA COLLINE ne peut soutenir un manquement à ce formalisme Y la part Y Monsieur X AJ Z qui a été validé par le dirigeant Y son associée majoritaire.
Sur les griefs tirés Y la gestion du contrat VEFA faisant peser Y lourds risques administratifs, financiers, assurantiels, pénaux et fiscaux sur la SARL LA COLLINE, Y la perte Y confiance Ys associés, Y la préservation Y l’intérêt social, Y la cohérence Y la gouvernance et Y faire cesser la situation Y conflit d’intérêts
Il ressort Ys éléments versés à la procédure que Monsieur AA AB AJ AK AL a Ymandé, le 11 avril 2023, à Monsieur X AJ Z, à ce que tous les documents administratifs nécessaires en lien avec les travaux réalisés soient au siège social Y la SARL LA COLLINE afin Y pouvoir satisfaire à toutes ses obligations.
Il n’est pas démontré que Monsieur X AJ Z ait répondu à cette YmanY.
Cela constitue donc une faute ayant justifié la révocation du YmanYur Y son mandat Y co-gérant.
Enfin, sur la situation Y conflit d’intérêts, celle-ci était préexistante à la nomination Y Monsieur X AJ Z aux fonctions Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE, étant déjà la dirigeant Y la société VALTRIMMO, et connue Y l’ensemble Ys associés. Les manifestations du conflit d’intérêts reprochées ont constitué Ys justes motifs en eux-mêmes ci-Yssus analysés.
Ainsi, ce point ne peut constituer un juste motif à sa révocation.
Conclusion sur les justes motifs
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Au regard Y ce qui précèY, la révocation Y Monsieur X AJ Z aux fonctions Y co-gérant Y la SARL LA COLLINE était bien fondée sur Ys justes motifs.
Dès lors, il y aura lieu Y rejeter la YmanY sur ce point.
Sur les YmanYs reconventionnelles Y la SARL LA COLLINE à l’encontre Y Monsieur X AJ Z
L’article L.223-22, alinéa 1er, du coY Y commerce prévoit que :
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit Ys infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit Ys violations Ys statuts, soit Ys fautes commises dans leur gestion. »
En l’espèce, il résulte Y ce qui précèY qu’il ne peut être reproché à Monsieur X AJ Z le non-respect du formalisme Ys conventions réglementées et la violation Y l’article 11 Ys statuts. C’est pourquoi sera rejetée la YmanY au titre Ys frais ressortissants à la VEFA et réglés par LA COLLINE après expiration du budget.
Sur la marge Y 100 000 euros
En revanche, il n’est pas contesté que Messieurs X AJ Z et AA AB AJ AK AL avait convenu que l’opération Y VEFA Yvait dégager un bénéfice minimum Y 100 000 euros HT au profit Y la SARL LA COLLINE et ce, même en cas Y dépassement Ys budgets relatifs aux travaux. Cette somme Yvait donc apparaître sur le compte BRED Y la SARL LA COLLINE géré par Monsieur X AJ Z à la fin Y l’opération. Or, il n’est pas contesté qu’il ne restait plus rien sur ce compte.
Toutefois, même si Monsieur X AJ Z n’a pas sollicité Ys explications antérieurement à la procédure, il convient Y relever qu’un virement a été réalisé le 30 novembre 2021 Y 15 000 euros en faveur du compte CREDIT MUTUEL, qui est l’autre compte Y la SARL LA COLLINE géré par Monsieur AA AB AJ AK AL. La défenYresse n’apporte aucun fonYment à ce virement en lien avec l’opération Y VEFA. Il convient donc Y soustraire cette somme.
Sur le virement Y 12 238,81 euros en date du 29 décembre 2021, celui-ci a fait l’objet d’explications, à savoir qu’il s’agissait Y régler Ys factures Y l’APAVE, ce qui a été reconnu et accepté par Monsieur X AJ Z dans les échanges du 13 janvier 2022.
Sur le virement Y 32 432 euros en date du 30 décembre 2021, celui-ci a fait également l’objet d’explications, à savoir qu’il s’agissait Y régler le Service Ys Impôts Ys Entreprises, notamment la TVA générée par la vente en VEFA, ce sur quoi Monsieur X AJ Z était d’accord dans les échanges du 13 janvier 2022. La somme Y 24 245 euros est issue d’une répartition Y la taxe d’aménagement non contestée par Monsieur X AJ Z lors Y son contrôle.
Quant à la somme Y 72 857,62 euros réglée par la notaire à la BNP par prélèvement sur le prix Y la vente Y la VEFA, il ressort Y l’économie du contrat et Ys échanges entre Messieurs X AJ Z et AA AB AJ AK AL qu’il s’agissait d’une Ytte Y la SARL LA COLLINE qui viendrait en déduction Y « la marge Y LA
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COLLINE sur l’opération », cette marge évoquée correspond bien au bénéfice Y 100 000 euros, tel que cela ressort du courriel du 11 avril 2023.
Ainsi, concernant la marge Y 100 00 euros HT, doivent être déduites les sommes Y 15 000 euros Y 72 857,63 euros. Il Yvait donc rester sur le compte BRED Y la SARL LA COLLINE la somme Y 12 142,38 euros à ce titre. Monsieur X AJ Z a commis une faute Y gestion en ne conservant par cette somme sur ce compte au profit Y la défenYresse.
Il y aura donc lieu Y condamner Monsieur X AJ Z à payer à la SARL LA COLLINE la somme Y 12 142,38 euros à ce titre.
Sur la perte Y la valeur du terrain cédé en VEFA
Concernant la perte Y la valeur du terrain d’assise du B2, la SARL LA COLLINE ne démontre pas que cette valeur n’a pas été incluse dans le prix Y 2,5 millions d’euros TTC selon les termes Y l’acte Y vente en VEFA du 27 mai 2021 ou qu’il y avait un autre accord concernant une contrepartie financière supplémentaire à la cession Y ce terrain.
Dès lors, il conviendra Y rejeter la YmanY Y la SARL LA COLLINE à ce titre.
Sur les factures libellées au nom Y VALTRIMMO payées par LA COLLINE
Sur la facture ETE Y 52 031,14 euros, il apparaît que les travaux étaient bien Ystinés au « Centre affaire PLAZA La colline » à Génipa – DUCOS. La SARL LA COLLINE ne conteste pas avoir bénéficié Y ces travaux, ce qui démontre une erreur rectifiée par une nouvelle facture au nom Y LA COLLINE et non plus VALTRIMMO.
La YmanY sera rejetée sur ce point.
Sur la facture ELECTRIC CENTER, Monsieur X AJ Z ne démontre pas que la société VALTRIMMO a également payé l’acompte Y 9 686 euros.
Aussi, Monsieur X AJ Z sera condamné à payer la somme Y 9 686 euros à ce titre.
Sur la facture CONSEIL ECLAIRAGE, la SARL LA COLLINE ne démontre pas avoir subi Y préjudice puisque c’est la société VALTRIMMO qui a payé cette facture et son acompte Y 3 122 euros a été remboursé.
La YmanY sera donc rejetée sur ce point.
Sur le préjudice moral pour perte Y réputation financière
La SARL LA COLLINE ne démontre pas que la dégradation Y sa notation AFDCC soit imputable à la gestion Y Monsieur X AJ Z, d’autant plus que les fautes qui lui sont imputables ont causé un préjudice économique très relatif, tel que cela résulte ci-avant.
Dans ces conditions, il y aura lieu Y rejeter la YmanY sur ce point.
Sur la YmanY subsidiaire d’expertise Y Monsieur X AJ Z
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Au regard Y la solution du litige, il n’y a pas lieu Y faire droit à la YmanY sur ce point, celle-ci n’étant pas utile.
Sur les YmanYs reconventionnelles Y Monsieur AA AB AJ AK AL à l’encontre Y Monsieur X AJ Z
Sur la YmanY Y dommages et intérêts pour procédure abusive
Au regard Y ce qui précèY, Monsieur X AJ Z avait manifestement connaissance Y son absence d’intérêt à agir à l’encontre Y Monsieur AA AB AJ AK AL en son nom personnel, démontrant une intention d’agir Y manière abusive à son égard, causant à ce Yrnier un préjudice moral qu’il conviendra Y réparer par l’allocation Y la somme Y 2 000 euros.
Sur la YmanY Y dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur AA AB AJ AK AL ne démontre pas que Monsieur X AJ Z aurait commis une quelconque faute, se contentant Y procéYr par affirmations.
La YmanY sur ce point sera donc rejetée.
Sur les YmanYs accessoires
Monsieur X AJ Z, partie succombante, sera condamné aux dépens.
L’équité commanY Y condamner Monsieur X AJ Z à payer à la SARL LA COLLINE la somme Y 5 000 euros, à la CAISSE AJ CREDIT MUTUEL – CREDIT SOCIAL la somme Y 10 000 euros et à Monsieur AA AB AJ AK AL la somme Y 4 000 euros au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En l’absence Y YmanY particulière sur ce point, il n’y aura pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique et en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
REJETTE la fin Y non-recevoir tirée du défaut Y qualité et d’intérêt à agir sur la YmanY Y communication forcée Y pièces Y Monsieur X AJ Z soulevée par Monsieur AA AB AJ AK AL ;
REJETTE la YmanY Y Monsieur X AJ Z relative à la communication forcée Ys originaux Ys convocations aux AGO, Ys feuilles Y présence, Ys procès-verbaux et Ys rapports Y gestion du gérant ;
REJETTE la YmanY Y la SARL LA COLLINE relative à la communication forcée Y pièces à l’encontre Y Monsieur X AJ Z ;
REJETTE la YmanY Y la SARL LA COLLINE d’écarter Ys débats la pièce n°9 Y Monsieur X AJ Z ;
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AJCLARE irrecevable l’action Y Monsieur X AJ Z à l’encontre Y Monsieur AA AB AJ AK AL pour défaut d’intérêt à agir;
REJETTE la YmanY Y dommages et intérêts Y Monsieur X AJ Z au titre Y la révocation brutale et vexatoire;
REJETTE la YmanY Y dommages et intérêts Y Monsieur X AJ Z au titre Y la révocation sans justes motifs;
CONDAMNE Monsieur X AJ Z à payer à la SARL LA COLLINE la somme Y 21 828,38 euros à titre Y dommages et intérêts pour ses fautes Y gestion;
CONDAMNE Monsieur X AJ Z à payer à Monsieur AA AB AJ AK AL la somme Y 2000 euros à titre Y dommages et intérêts pour procédure abusive;
REJETTE le surplus Ys YmanYs Ys parties;
CONDAMNE Monsieur X AJ Z à payer à la SARL LA COLLINE la somme Y 10 000 euros et Monsieur AA AB AJ AK AL la somme Y 4 000 euros au titre Y l’article 700 du coY Y procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X AJ Z aux dépens Y l’instance;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire Y plein droit par provision;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 janvier 2026, et signé par le présiYnt et la commis-greffière.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie AJSCHAMPS
Le PrésiYnt
AD AE
Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me ALVES Isadora Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à SARL LA COLLINE Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me BOVAL Sarah Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à AB Y AC AA Copie exécutoire délivrée le 30/01/2026 à Me TUROLLA Cyrille-Emmanuelle
En conséquence, la République Française manY et ordonne à tous Huissiers Y Justice sur ce requis, Y mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs Y la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers Y la force publique Y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EXPÉDITION collationnée, certifiée conforme à la minute, contenant 12 pages et délivrée en la forme exécutoire
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