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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 2 avr. 2025, n° 2024J00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2024J00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
02/04/2025 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS SYNELVA [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], RCS [Localité 2] 752 419 424, DEMANDEUR – représentée par Cabinet RAVETTO Associés, représentée par Maître Paul RAVETTO – 19 [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4], COYAC GERBET Virginie – [Adresse 4] [Localité 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR [Adresse 5] [Localité 6], RCS [Localité 7] 340 438 282, DÉFENDEUR – représentée par BGLM & ASSOCIES SELARL – [Adresse 6], VERTEL Magali – [Adresse 7].
* ENERGIES FRANCE DE
[Adresse 8], RCS [Localité 8] 821 144 490, DÉFENDEUR – représentée par Maître Benoît VERGER, Verger Avocats15 [Adresse 9], Maître [L] – [Adresse 10] [Localité 2].
Débats en audience publique le 04/02/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Marc COLLIN.
Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Eric GERNEZ
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 16/01/2024, la SAS SYNELVA a fait assigner la SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du mardi 6 février 2024.
Par assignation délivrée le 02/04/2024, la SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR a fait assigner la société ENERGIES FRANCE DE en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du mardi 14 mai 2024.
EXPOSE DES FAITS,
Après avoir été mise en relation avec la société ENERGIES France, SYNELVA et la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR ont conclu 2 contrats de fourniture d’électricité :
* Un premier contrat prenant effet le 15 février 2023 pour un nouveau site d’activité de la Société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR.
* Un second contrat prenant effet le 1 er juin 2023 pour le site historique de la Société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR.
L’échéance de ces contrats est prévue le 31 décembre 2025.
Au travers des CGV, les parties sont convenues qu’en cas de résiliation du contrat de fourniture à l’initiative du client avant sa date d’échéance, ou si la date de prise d’effet du contrat n’est pas respectée, Le client est redevable d’une indemnité à l’égard du fournisseur calculée suivant une formule prévue au contrat.
Le 9 mars 2023, la co-gérante de la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR a écrit à SYNELVA (pièce n°3) que la société avait fait une erreur en signant le contrat de fourniture pour le site historique alors qu’elle était déjà engagée avec un autre fournisseur d’électricité, La société EDSB, et qu’elle souhaitait par conséquent pouvoir résilier le contrat avec SYNELVA.
En retour, SYNELVA à informer la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR que, conformément à l’article 12 des CGV, Le montant de l’indemnité de résiliation était de 1.744.512 €.
En gage de bonne foi et par souci de préservation des intérêts de la Société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, SYNELVA a toutefois accepté de déterminer le niveau de l’indemnité en fonction du coût réel de revente sur le marché des volumes d’électricité non consommé par SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR. Dans ce contexte, SYNELVA a adressé à la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR une facture d’un montant 80.297,36 € au titre de la résiliation anticipée du contrat de fourniture.
En l’absence de paiement de cette facture, SYNELVA a adressé une mise en demeure de payer sous 15 jours le montant associé à la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR par un courrier du 28 septembre 2023 (pièce n°7). La société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR n’ayant pas procédé au règlement de l’indemnité de résiliation dans le délai imparti, SYNELVA n’a d’autre choix que de l’assigner devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 80.297,36 €, en compensation des coûts réels qu’elle a dû supporter en raison de la résiliation anticipée du contrat de fourniture.
DIRES ET MOYENS DES PARTIES,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s’en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 4 février 2025 les parties font part de leurs demandes.
La société SYNELVA entend présenter les observations suivantes :
Dans son mémoire en défense, la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR conteste la compétence du tribunal de commerce de Chartres au motif que la clause attributive de compétences n’y aurait pas été spécifiée.
Le contrat de fourniture prévoit une clause attributive de compétences (Article 23 des CGV intitulé « Attribution de juridiction ») au profit Des tribunaux de [Localité 2], qui à force obligatoire entre les parties.
Le présent litige ayant trait à l’exécution du contrat de fourniture, ce dernier est soumis à la compétence du tribunal de commerce de Chartres.
En mars 2023, la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR a informé SYNELVA de son choix de résilier le contrat de fourniture, en raison de l’erreur qu’elle a commise en signant le contrat de fourniture puisqu’elle s’est déjà engagée avec un autre fournisseur d’électricité. Cette donnée n’était pas connue de SYNELVA qui n’est pas tenue de vérifier si ses clients ont déjà conclu un contrat avec un autre opérateur pour la même période de fourniture.
En stricte application de l’article 12 des CGV, la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR est alors devenue débitrice de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
En parfaite méconnaissance de ses obligations contractuelles, la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR a, en sus de résilier le contrat de fourniture avant son échéance en dehors des cas prévus par ce dernier, refuser de payer le montant de l’indemnité abaissée à 80.297,36 €. De ce fait elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de SYNELVA.
L’article 1231 -1du code civil prévoit ainsi que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La résiliation anticipée du contrat de fourniture combinée au refus de paiement de l’indemnité de résiliation cause donc un préjudice direct et certains à SYNELVA.
Dans son mémoire en défense, la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR se prévaut d’une hypothétique « obligation de renseignement, d’information et de conseil » qui serait à la charge de SYNELVA alors qu’elle n’apparaît nulle part dans le contrat de fourniture.
En l’occurrence :
SYNELVA, qui n’a en aucun cas l’obligation de vérifier si son client a déjà conclu un contrat de fourniture avec un autre fournisseur sur la même période, et qui n’a au demeurant, pas la capacité de le vérifier puisque les contrats ne sont pas publics, n’avait pas connaissance du contrat de fourniture d’électricité conclu par la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR avec un autre fournisseur.
La société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR ne pouvait pas ignorer qu’elle était déjà engagée avec un autre fournisseur d’électricité au moment de conclure le contrat de fourniture. Dans son courriel du 9 mars 2023 la cogérante de SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR reconnait elle-même avoir commis une erreur en concluant un second contrat pour la même période. Elle porte seule la responsabilité d’avoir conclu deux contrats de fourniture d’électricité sur le même site et pour la même période.
SYNELVA Par conclusion en réplique et récapitulative reçue pour l’audience du 4 février 2025 demande au tribunal de :
Vu l’article 1231 – 1 du code civil, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
Constater le caractère fautif de la résiliation anticipée du contrat de fourniture et du refus de paiement de l’indemnité de résiliation associée par la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, ainsi que le préjudice financier subi par SYNELVA ;
En conséquence,
Condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à payer à SYNELVA la somme de 80.297,36 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Constater l’indemnité de résiliation prévue à l’article 12 des CGV applicable en cas de résiliation anticipée du contrat de fourniture et la formule de calcul associée ;
En Conséquence,
Condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR A payer à SYNELVA la somme de 1.744.512€;
EN TOUTETAT DE CAUSE
Reconnaître sa compétence ;
Rejeter toute prétention ou demande adverse ;
Condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à verser à SYNELVA la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société ENERGIES France entend présenter les observations suivantes :
Au soutien de son appel en garantie, la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR allègue que « La société ENERGIES France ne s’est elle-même aucunement renseignée auprès de la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR quant à l’existence des contrats en cours pour n’avoir pas d’avantage informé cette dernière quant aux modalités et frais de résiliation éventuels ».
Cette assertion ne saurait prospérer au premier chef dès lors que la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR n’a jamais été la cliente de la société ENERGIES France en l’absence de tout mandat et de toute rémunération.
La société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR se trouve dès lors à l’origine directe et exclusive de son propre préjudice pour n’avoir informé ni la société ENERGIES France ni la société SYNELVA de la conclusion antérieure d’un contrat de fourniture d’énergie ce qu’elle reconnaît par ailleurs elle-même dans un courriel du 9 mars 2023.
ENERGIES France par conclusion en réponse n°2 reçue pour l’audience du 4 février 2025 demande au tribunal :
Vu les articles 1102, 1103,1112 – 1,1154 et 1998 du code civil, Vu les pièces,
Débouter la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à payer à la société ENERGIES France la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR aux entiers dépens.
Par conclusion récapitulative n° 2 du 03/12 /2024 la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR réplique :
En application de l’article 42 du code de procédure civile « la juridiction territoriale compétente est sans disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…) » ;
Et l’article 46 de préciser qu’en matière contractuelle, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur (…) La juridiction du lieu de la livraison effectif de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
Par conséquent, la présente juridiction constatera son incompétence territoriale et renverra les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de GAP.
Il convient de rappeler que la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR est spécialisée comme son nom l’indique dans la fabrication la commercialisation et la distribution de tous produits de la ferme. Sur le fait, sa qualité de non professionnel la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR a estimé devoir s’adjoindre les services d’un conseil en la personne de la société ENERGIES France qu’il l’a ainsi mise en relation avec la société SYNELVA fournisseur d’électricité en vue de la conclusion de contrats de fourniture d’électricité.
Elle contractait donc nécessairement avec la société SYNELVA en qualité de profane, précisons que le fait pour la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR d’avoir été accompagné par la société ENERGIES France elle-même professionnelle du secteur ne fait jamais perdre aux contractants sa qualité de non professionnel.
Sur l’obligation de renseignements de la société SYNELVA Selon les articles 1582 1585 et 1602 du code civil « Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ».
Dès lors, la société SYNELVA professionnel du secteur, ne pouvait valablement ignorer que le fait d’omettre d’informer son client était contraire à son objectif poursuivi ; dès lors, le silence gardé par la société SYNELVA était nécessairement intentionnel.
Les manquements de la société SYNELVA envers son client la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR constitutifs de dol, entraînent la nullité du contrat de fourniture d’électricité n° 485134/38931.
Subsidiairement le manquement décrit ci avant à, a minima, occasionné à la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR un préjudice de 81.000 € qui doit être compensé avec le montant des sommes réclamées par la société SYNELVA.
La société SYNELVA se fonde sur les stipulations de ces conditions générales de vente prises en leur article 12, pour réclamer à la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR la somme de 1.174.512 € ramenée à 80.297,36 €, correspondant au montant total du marché pour la période du 1 juin 2023 au 31 décembre 2025. Il appartient à la société SYNELVA de justifier de la réalité de son prétendu préjudice ce dont elle estime pourtant pouvoir faire l’économie.
Subsidiairement, en application des dispositions de l’article 1231 – 5 du code civil, la présente juridiction, considérant le caractère excessif des dommages et intérêts contractuellement fixés, modérera le montant de ces pénalités, lesquelles seront fixées à hauteur de l’euro symbolique.
Au terme du contrat de courtage liant la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR et la société ENERGIES France, cette dernière était engagée à la fourniture d’une prestation de service de conseil à titre lucratif.
Il est manifeste que la société ENERGIES France ne s’est elle-même aucunement renseignée auprès de la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR quant à l’existence des contrats en cours, pour n’avoir pas d’avantage informé cette dernière quant aux modalités et frais de résiliation éventuels (pièce n°7). La société ENERGIES France a manqué de communiquer à son client la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR l’ensemble des informations nécessaires à son consentement éclairé.
Dans cette situation, la présente juridiction reconnaîtra l’ignorance légitime de la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR qui a mis toute sa confiance dans son consultant la société ENERGIES France.
Dans ces circonstances en application des dispositions des articles 334 et suivants du code de procédure civile la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, entend contraindre la société ENERGIES France à intervenir afin qu’elles soient condamnées à garantir la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société SYNELVA.
Si par extraordinaire la présente juridiction estime devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, Il sera tenu compte de ce que les sommes réclamées par la société SYNELVA représentent près de la moitié du résultat de l’exercice comptable de 2022 (pièce n°16).
Au vu de la conséquence des sommes litigieuses la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR est fondée à solliciter de la présente juridiction l’octroi de justes délais de paiement.
Ainsi la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR par conclusion récapitulative n°2 reçu le 03/12/2024 pour l’audience du 4 février 2025 demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Vu les articles 42 et 48 du code de procédure civile ; Vu les éléments versés au débat ;
Dire le tribunal de commerce de CHARTRES territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de GAP, juridiction dans le ressort de laquelle le défendeur a son siège ;
A titre principal :
Vu les articles L 224 – 1 et suivants du code de la consommation ; Vu les articles L 332 -1-2 du code de l’énergie ; Vu les articles 1582,1585 et 1602 du code civil ; Vu les articles 1112 – 1 et 1130 du code civil ; Vu les éléments versés aux débats ;
Dire que la société SYNELVA a manqué à son obligation de renseignement, d’information et de conseils envers la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR ;
Dire les manquements de la société SYNELVA dolosifs ;
Prononcer la nullité du contrat de fourniture d’électricité n°485134/38931 ;
À défaut, dire et juger que ces manquements ont généré pour la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR un préjudice d’un montant de 81.000 € qui devra être compensé avec les sommes réclamées par la société SYNELVA,
Débouter la société SYNELVA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire :
Vu l’article L 234 – 15 du code de la consommation ; Vu les articles 1112 – 1 et 1130 du code civil ; Vu l’article 9 du code de procédure civile ; Vu l’article 1231 – 2 du code civil ;
Constater la carence de la société SYNELVA dans la preuve du préjudice allégué ;
Débouter la société SYNELVA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement, dire que les dommages et intérêts dus ne sauraient excéder l’euro symbolique ;
À titre subsidiaire également :
Vu l’article 1787 du code civil ; Vu les articles 334 et suivants du code de procédure civile ;
Prendre acte de l’intervention forcée de la société ENERGIES France ;
Dire les manquements de la société ENERGIES France de nature à engager sa responsabilité envers la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR au titre de son préjudice subi de la souscription du contrat de fourniture d’électricité n°485134/38931 à effet du 1 er juin 2023 auprès de la société SYNELVA ;
Condamner la société ENERGIES France à relever et garantir la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société SYNELVA au titre du contrat de fourniture d’électricité n° 485134/38931 ;
À titre infiniment subsidiaire :
Vu l’article 1343 – 5 du code civil ;
Octroyer à la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR les plus larges délais de paiement de 24 mois ;
En toutes hypothèses :
Dire et juger l’exécution provisoire incompatible avec la nature de la présente affaire ;
Condamner la société SYNELVA à verser à la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR la somme de 5.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société SYNELVA aux entiers dépens.
SUR CE,
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dires et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droits à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ;
Attendu que les parties ont déterminé avec précision au sein de l’article 23 des CGV du contrat que la juridiction compétente en cas de litige serait le tribunal judiciaire de Chartres ;
Attendu que les conditions de retrait de l’offre sont stipulées en page 6 du contrat de fourniture signé le 2 février 2023 électroniquement par la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR ;
Attendu que l’article 1231 – 1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que l’article 1212 du code civil dispose en ce sens que : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat. » ;
Attendu que l’article 1193 du code civil énonce par ailleurs que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
En l’espèce la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR était liée à la société SYNELVA par deux contrats de distribution à durée déterminée prenant effet le 15 février 2023 pour un premier contrat et le 1 er juin 2023 pour le second contrat, renouvelable d’année en année par tacite reconduction sauf dénonciation moyennant un préavis prévu au contrat. L’échéance de ces contrats est prévue le 31 décembre 2025 ;
Attendu que la résiliation intervenue en cours d’exécution du contrat par la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, constitue une faute ouvrant droit à réparation ;
Attendu qu’en stricte application de l’article 12 des CGV la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR est alors devenue débitrice de l’indemnité de résiliation prévue au contrat selon la formule de calcul associée et sera condamnée à verser à la SAS SYNELVA la somme de 80.297,36 euros ;
Attendu les éléments fournis par la SARL SALAISON CHAMPSAUR, le Tribunal lui accordera de régler la somme due en 24 mensualités égales et consécutives à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la Société ENERGIES FRANCE n’est pas partie prenante aux contrats passés entre la SAS SYLVENA et la SARL SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR, le tribunal la déboutera de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Attendu que pour faire valoir ses droits la société SYNELVA à engager des frais dont certains irrépétibles qu’il conviendra de condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à lui payer la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la partie qui succombe en l’instance devra supporter les dépenses, qu’il y aura lieu de condamner la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à ce titre ;
Attendu qu’il y aura lieu de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1231 – 1, 1212 et 1193 du code civil, Vu l’article 1343 – 5 alinéa 1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Se DÉCLARE compétent pour entendre les parties,
REÇOIT la Société ENERGIES FRANCE en son intervention forcée et la déboute de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à payer à la société SYNELVA La somme de 80.297,36 € au titre du caractère fautif de la résiliation anticipée du contrat en 24 mensualités égales et consécutives à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR à payer à la société SYNELVA la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR de ses autres demandes fins et conclusions,
CONDAMNE la société SALAISON [Localité 5] CHAMPSAUR aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 89,66 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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