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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 25 mai 2019, n° 15258000185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15258000185 |
Texte intégral
t
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
12e chambre correctionnelle -1 Extrait des minutes du greffe du Jugement du : 20/05/2019 Tribunal de Grande Instance de Paris
N° minute 1 T
N° parquet : 15258000185
Débats le 11/02/2019 – Délibéré le 20/05/2019
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT MAI DEUX MILLE
DIX-NEUF,
Composé de :
Monsieur ROUAUD Didier, vice-président, Président :
Madame JEHIEL Dominique, vice-président, Assesseurs :
Monsieur K L, magistrat exerçant à titre temporaire, Assisté de Mademoiselle GALY Pascale, greffier,
en présence de Madame HAZOUME Nathalie, vice-procureur de la République,
a été rendue la décisions dans l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant APPEL Prevenue le 21-05-2019 principal our DP Ministare Public le 21-C5-2019 incident PARTIES CIVILES :
Madame C D, non comparante, demeurant: […],
(constitution de partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception)
APPELIC CABINET D’AVOCATS A ET ASSOCIES, […], pris 3 en la personne de son représentant légal, A E, comparant aux débats du incident 11/02/2019 assisté de Maître Luc BROSSOLET avocat au barreau de PARIS (P 336 – dépôt de conclusions), non comparant le 20/05/2019 représenté par Maître BAILLY Margot substituant Maître Luc BROSSOLET avocats au barreau de PARIS (P 336)
APPEL PC Monsieur A E, domicilié : Cabinet A ET ASSOCIES, […], aux débats du 11/02/2019, comparant aux débats du 11/02/2019 assisté de Maître Luc BROSSOLET avocat au barreau de PARIS (P 336 – dépôt de incident conclusions), non comparant le 20/05/2019 représenté par Maître BAILLY Margot substituant Maître Luc BROSSOLET avocats au barreau de PARIS (P 336)
Madame AL-AF AG, domiciliée : Cabinet LACOSTE ET APPEL PC ASSOCIES, […], comparante aux débats du 11/02/2019 assistée le 400 219 de Maître Luc BROSSOLET avocat au barreau de PARIS (P 336 – dépôt de conclusions), meident non comparant le 20/05/2019 représenté par Maître BAILLY Margot substituant Maître Luc BROSSOLET avocats au barreau de PARIS (P 336)
SAS I FRANCE, dont le siège social est […]
BIEVRES, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître G H avocat au barreau de PARIS (E1868) – dépôt de conclusions
Page 1/9
I J, dont le siège social est sis […]
BATIMENT 17 91570 BIEVRES, pris en la personne de son représentant légal, non
-
comparant représenté par Maître G H avocat au barreau de PARIS (E1868) – dépôt de conclusions
APPELIC SCA Coopérative Agricole d’Eure et Loir – SCAEL, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal, non mudent comparant représenté par Maître BESSIN Alexis substituant Maître Dominique MONDOLONI avocats au barreau de PARIS (J03) – dépôt de conclusions
APPELIC SAS LECUREUR, dont le siège social est sis 27 rue AN Jacques Rousseau 75001 PARIS, 2 prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître incidu BESSIN Alexis substituant Maître Dominique MONDOLONI avocats au barreau de PARIS (J03) – dépôt de conclusions
APPELPC SAS LECUREUR HOLDING, dont le siège social est sis 27 rue AN Jacques Rousseau 4629 75001 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,non comparant représenté par de Maître BESSIN Alexis substituant Maître Dominique MONDOLONI avocats au barreau de
PARIS (J03) – dépôt de conclusions
APPELIC SA SEMENCES DE FRANCE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,non comparant représenté par inade Maître BESSIN Alexis substituant Maître Dominique MONDOLONI avocats au barreau de PARIS (J03) – dépôt de conclusions
APPELIC SCA CEREALES DE FRANCE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal,non comparant représenté par Maître BESSIN Alexis substituant Maître Dominique MONDOLONI avocats au barreau de incident PARIS (J03) – dépôt de conclusions
ET
Prévenu APPEL Nom: Z F, X, B AI AJ né le […] à MONTREUIL (Seine-AT-Denis) principal de Z Claude et de AT AU AV AW AX AY AZ
Situation familiale: AW – 3 enfants
Situation professionnelle : Directeur général salarié (GEOLIA LEASING)
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale : libre
[…]
aux débats du 11/02/2019, comparant assisté de Maître AM AN-AO avocat au barreau de PARIS (Toque A679), le 20/05/2019, non comparant représenté avec mandat par Maître AM AN-AO avocat au barreau de PARIS (A679) – transmission de conclusions
Prévenu des chefs de :
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN ECRIT faits commis à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2013, et entre le 1er janvier
2014 et le 31 août 2015
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE faits commis à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2013 et entre le 1er janvier 2014 et le 31 août 2015
- FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE faits commis à Paris entre le 16 mai 2012 et le 31 août 2015
- USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE faits commis à
Paris entre le 16 mai 2012 et le 31 août 2015
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- ESCROQUERIE faits commis à Paris, entre le 1er octobre 2010 et le 30 novembre 2013 et entre le 1er janvier 2014 et le 24 juin 2014 EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT faits commis à Paris entre le
-
24 juin 2014 et le 31 août 2015
-ESCROQUERIE faits commis à Paris entre le 24 juin 2014 et le 31 août 2015
-
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 05/11/2018 et renvoyée à la demande des parties au 11 février 2019,
- 11/02/2019 au fond sur l’action publique et renvoyée au 20 mai 2019 en délibéré sur
l’action publique et sur intérêts civils.
DEBATS
A l’appel de la cause le 11 février 2019, le président a constaté la présence et l’identité de
Z F et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, a instruit l’affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance de la constitution de partie civile par lettre recommandée avec accusé de réception et demandes de Madame C D.
Maître Luc BROSSOLET a été entendu en ses demandes et plaidoirie au soutien de ses conclusions pour le cabinet A ET ASSOCIES, les associés E A et
AG AL-AF.
Maître Alexis BESSIN a été entendu en ses demandes et plaidoirie au soutien de ses conclusions pour le groupe SCAEL et les 5 sociétés qui le composent.
Maître G H est entendu en ses demandes et plaidoirie au soutien de ses conclusions pour I FRANCE et I J.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître AM AN-AO, conseil de Z F a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du ONZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-NEUF, le tribunal composé comme suit :
Monsieur ROUAUD Didier, vice-président, Président :
Madame JEHIEL Dominique, vice-président, Assesseurs :
Monsieur K L, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté de Mademoiselle GALY Pascale, greffier,
en présence de Madame PELEN Gaelane, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le VINGT MAI DEUX MILLE DIX-NEUF à 13h30, même chambre et l’affaire renvoyée sur intérêts civils à la même date.
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A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, le tribunal étant composé de :
Monsieur ROUAUD Didier, vice-président, Président :
Madame JEHIEL Dominique, vice-président, Assesseurs :
Monsieur K L, magistrat exerçant à titre temporaire,
Assisté de Mademoiselle GALY Pascale, greffier, et en présence du ministère public,
Madame HAZOUME Nathalie, vice-procureur de la République.
A l’appel de la cause le 20 mai 2019, le président a constaté l’absence de Z F représenté par son conseil, Maître AM AN-AO, a donné connaissance de la décision du tribunal sur l’action publique.
Maître AM AN-AO a été entendu en sa demande de renvoi sur intérêts civils.
Maître H G conseil de I a été entendu sur la demande de renvoi.
Maître Alexis BESSIN conseil du groupe SCAEL a été entendu sur la demande de renvoi.
Maître BAILLY Margot conseil du Cabinet A ET ASSOCIES a été entendue sur la demande de renvoi.
Le Ministère public n’a formulé aucune observation.
Après en avoir délibéré, le tribunal a fait droit à la demande de renvoi sur intérêts civils de
Maître AM AN-AO.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 5 novembre 2018 a été notifiée à Z F le ler juin 2018 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation
à personne.
Z F a comparu à l’audience du 11 février 2019 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2013, et entre le 1er janvier
2014 et le 31 août 2015 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des factures et justificatifs joints à ces mêmes factures, au préjudice du CABINET D’AVOCATS A ET ASSOCIES, du cabinet d’avocats SEVELLEC, de
Me C D, avocate, de Mes M N et H O, AK de justice et de la société EUROPROCUREMENT., faits prévus par P
C.PENAL. et réprimés par P Q, Y, R C.PENAL. d’avoir à Paris, entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2013 et entre le 1er janvier
-
d’avoir à Paris, entre le 16 mai 2012 et le 31 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par quelque moyen que ce soit, falsifié des demandes de consignations rédigées au nom du magistrat chargé de la mise en état des Cours d’Appel de REIMS et d’AIX EN PROVENCE, écriture publique ou authentique ou enregistrement ordonné par l’autorité publique., faits prévus par T U, P U C.PENAL. et réprimés par T U, Y, R C.PENAL.
d’avoir à Paris, entre le 16 mai 2012 et le 31 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage de demandes de consignations rédigés au nom du magistrat chargé de la mise en état des Cours d’Appel de REIMS et d’Aix en Provence et au nom de Mme V W magistrate au TGI de PARIS, écriture publique ou authentique ou enregistrement ordonné par l’autorité publique., faits prévus par T Q,U, P U C.PENAL. et réprimés par T Q,U, Y, R, ART.131-26-2 C.PENAL.
d’avoir à Paris, entre le 1er octobre 2010 et le 31 novembre 2013 et entre le 1er janvier
-
2014 et le 24 juin 2014 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manoeuvres en l’occurrence en remettant à ses clients des fausses factures et des faux justificatifs joints à une partie de ces mêmes factures, trompé les sociétés SCAEL et I pour les déterminer à remettre des fonds destinés à rembourser des pseudos frais et débours., faits prévus par AA
C.PENAL. et réprimés par AA Q, […]
d’avoir à Paris, entre le 24 juin 2014 et le 31 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sans être régulièrement inscrit au barreau, assisté ou représenté des parties, postulé ou plaidé devant les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, en l’espèce en assistant au titre d’avocat d’affaires la société I dans le cadre d’opérations
d’acquisition d’entreprises., faits prévus par ART.4,ART.72 LOI 71-1130 DU 31/AI/1971. et réprimés par ART.72 LOI 71-1130 DU 31/AI/1971. ART.433-17 C.PENAL.
d’avoir à Paris, entre le 24 juin 2014 et le 31 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en faisant usage de la fausse qualité d’avocat et en employant des manoeuvres frauduleuses en l’occurrence en produisant des fausses factures et faux justificatifs joints à ces factures, trompé la société I pour la déterminer à remettre des fonds au titre de remboursement de pseudo frais et débours et au titre de paiement d’honoraires., faits prévus par AA
C.PENAL. et réprimés par AA Q, […]
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 2 septembre 2015, deux avocats, Me E A et Me AG AF, dénonçaient les agissements de leur ancien associé, Me F Z.
Ils expliquaient avoir été informés par l’un des clients du cabinet, la société SCAEL, de l’utilisation par Me Z de fausses factures de frais et débours. Cette coopérative agricole aurait ainsi subi un préjudice de plus de 1 335 000 Euros sur trois ans, de 2011 à 2014.
Entendu, Me E A expliquait que F Z avait détourné des fonds au préjudice du cabinet pendant plusieurs années. Ces faits, découverts en 2010, avaient conduit Me A à retirer à son associé ses prérogatives sur les comptes de leur société. Une procédure civile de recouvrement des fonds détournés, avait ensuite été entamée. Il semblait donc que F Z, ne pouvant plus détourner les fonds du cabinet, avait décidé de détourner ceux de l’un de ses clients, la SCAEL.
Après avoir été informé par la SCAEL des fausses factures produites par F Z, Me A avait imposé à son associé de quitter le cabinet et de conserver les clients dont il avait la charge, soit une dizaine environ.
F Z quittait donc ses associés le 27 janvier 2014.
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Entendu, AB AC directeur général de la SCAEL, expliquait avoir été initialement employé dans cette coopérative en décembre 2012 en tant que directeur financier. Lors de sa prise de poste, il constatait que l’avocat auquel la société avait recours, Me Z, percevait des montants de débours importants sans en fournir les justificatifs. A partir de l’été 2013, sur l’insistance de AB AC nommé directeur général, F
Z commençait à fournir des pièces appuyant ses factures de débours.
En novembre 2013, la SCAEL découvrait incidemment que nombre des factures et justificatifs fournis étaient faux.
La SCAEL signalait alors la situation au conseil de l’ordre. L’enquête effectuée par le conseil de l’ordre avait abouti à la suspension le 24 juin 2014 puis à la radiation de Me Z décidée par la Cour d’Appel de Paris le 11 février 2016.
L’enquête permettait d’établir que la totalité des justificatifs de débours remis par F Z à la SCAEL étaient des faux. Parmi eux figuraient des demandes de consignations soi-disant émises par les Cours d’Appel de Reims et d’Aix en Provence. L’ensemble des débours versés à F Z entre 2010 et 2014 représentaient la somme d’environ 1 700 000 Euros. Sur cette somme, près de 650 000 Euros de débours avaient été facturés sur la base de faux justificatifs.
Etait jointe à l’enquête, la plainte de la société I. Victime d’usurpations d’identité, cette entreprise avait eu recours, en janvier 2014, à leur avocat habituel, Me Z. Début 2016, les dirigeants de la I constataient alors que leur avocat les avait escroqués, d’une part, en produisant de fausses factures de débours et, d’autre part, en facturant des honoraires pour des diligences (plaintes avec constitution de partie civile et actes subséquents) qu’il n’avait jamais mis en oeuvre. L’ensemble des paiements indus s’élevait, selon les termes de la plainte, à environ 220 000 Euros.
Les enquêteurs constataient alors que, malgré sa suspension, F Z avait pendant plus d’un an, usurpé le titre d’avocat puisqu’il continuait à facturer au groupe I des honoraires jusqu’en décembre 2014 et des débours jusqu’en août 2015, le total des sommes perçues atteignant dès lors près de 440 000 Euros. Parmi les faux justificatifs, figurait une fausse demande de consignation supportant la signature et la « Marianne » d’un magistrat du TGI de Paris.
Les recherches réalisées sur les paiements dénoncés par les sociétés SCAEL et I indiquaient que F Z avait endossé lui-même les chèques et les avait encaissés sur les différents comptes dont il disposait à l’époque. Il résultait des investigations que les fonds détournés avaient uniquement financé le train de vie élevé du couple Z.
Entendu, F Z reconnaissait l’intégralité des faits qui lui étaient reprochés discutant seulement les montants des sommes perçues indûment.
Il expliquait avoir débuté ses agissements sous l’effet d’une double pression : le remboursement des fonds détournés au préjudice de son cabinet et la diminution de ses honoraires imposée par le directeur général de la SCAEL, AD AE.
Ce dernier lui aurait même proposé, pour compenser, le procédé des fausses factures de débours. Par la suite, face aux exigences du nouveau directeur de la SCAEL, F
Z commençait à fabriquer de faux justificatifs joints à ses fausses factures de frais et débours. Il scannait pour ce faire de véritables documents figurant dans divers dossiers gérés par le cabinet et utilisait un logiciel professionnel à sa disposition pour modifier le fichier PDF ainsi obtenu.
F Z disait aussi avoir accepté un second « arrangement » comptable avec
AD AE consistant à remettre à la SCAEL de faux avoirs sur ses honoraires. Ce procédé aurait même fait l’objet d’un écrit. Contraint par la suite de quitter le cabinet A et ayant de ce fait perdu une partie de sa clientèle, F Z disait avoir été sollicité par l’un de ses derniers clients, la
I. Il réalisait de véritables diligences pour le compte de cette entreprise en incluant des fausses factures d’honoraires, frais et débours.
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Il poursuivait son travail d’avocat pour la I malgré sa suspension jusqu’en août 2015. F Z expliquait ne pas avoir révélé sa suspension de par son état psychologique.
Il avait mis fin à ses agissements grâce à un projet de création d’entreprise proposé par l’un de ses anciens clients devenant ainsi directeur général de la société GEOLIA. Quant à la destination des fonds ainsi obtenus, ils avaient été dépensés dans un train de vie supérieur à ce que F Z et sa famille pouvaient se permettre.
Entendu librement par la suite, AD AE niait toute implication dans les faits commis par F Z.
A l’audience, F Z maintient sa reconnaissance des faits tout en contestant les montants avancés par les parties civiles. Il explique que les faits ont été commis dans un contexte particulier. La SCAEL savait qu’une partie des notes de débours correspondait à des honoraires, elle lui avait demandé de passer des notes de frais en débours et lorsque le directeur général avait changé, on lui avait demandé des justificatifs, il était alors tombé dans une spirale.
Gagnant 15 000 euros au cabinet, les détournements lui procuraient le double. Il utilisait cet argent pour les dépenses courantes, pour assurer son train de vie.
F Z affirme qu’il y a des notes de frais et débours non justifiés qui ont été payés qui correspondent à des honoraires. S’il avait fourni des fausses factures la raison était qu’on les lui avait demandées.
F Z expose que lorsqu’il avait été entendu par les policiers, il avait donné ses relevés bancaires, la somme s’élevait à 700 000 euros alors qu’aujourd’hui elle atteignait 1,5 millions, loin des sommes correspondant à ses relevés, et loin des sommes avancées lorsqu’il avait été entendu devant l’Ordre lorsqu’il y avait eu un audit.
Il reconnaît l’activité illégale d’avocat et les faux en écriture publique qu’il avait confectionnés pour servir de justification.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la partie civile I maintient les éléments de sa plainte estimant le montant des sommes litigieuses à 431.870,55€ soit 177.685,02 € pour I France et 254.185,53€ pour I J. Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la partie civile le groupe SCAEL, maintient les éléments de sa plainte estimant le montant des sommes indûment versées à
1.632.734,21€.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, la partie civile Me A E et
Me AF AG font état du contexte des faits poursuivis précisant qu’ils ont été précédés d’un détournement de sommes considérables au préjudice du cabinet.
Par conclusions déposées et soutenues à la barre, le conseil de F Z estime que la SCAEL et I ont toutes les deux sciemment participé à un système de montage comptable et que la plupart des sommes correspondent à des diligences réellement effectuées.
Il précise que F Z était très présent au niveau du fonctionnement de la
SCAEL, étant dans les locaux au moins un jour par semaine, sa charge de charge de travail était équivalente à celui d’un service juridique tout entier, ce qu’admet la SCAEL elle même, les honoraires du cabinet de F Z étaient de l’ordre de 55.000 euros par mois, ce qui est bien en deçà du budget du département juridique d’un groupe d’une telle envergure. Ils avaient d’un commun accord, décidé de plafonner les honoraires perçus par
F Z et en contrepartie avaient décidé de « gonfler » les débours de F
Z, dans le seul but d’arranger la comptabilité de la SCAEL.
Le conseil de F Z rappelle que lors de sa garde à vue, F Z n’était pas en mesure de vérifier facture par facture les débours lors de ses auditions, de sorte que ses aveux ne portent que sur le principe même des fausses facturations sans entrer dans le détail du montant du préjudice subi par la SCAEL.
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De même, il arrivait régulièrement à I de demander à son conseil de diminuer les honoraires et/ou débours sur certains dossiers et de les « gonfler » en compensation sur
d’autres, afin d’être en mesure de présenter un bilan comptable avantageux.
*
F Z reconnaît l’ensemble des infractions reprochées sur le principe même des fausses facturations mais en conteste le montant sans pouvoir justifier ni donner le détail des sommes qu’il conteste. Il est indéniable que la prévention ne comporte aucun montant, ce qui ne permet ni à F Z, ni au tribunal de savoir quel est le montant total reproché, encore moins le détail. Les faits étant établis dans leur principe à l’égard du prévenu, il convient de le déclarer coupable des faits pour lesquels il est poursuivi.
Le casier judiciaire de F Z est vierge. Il déclare être directeur général salarié, AW avec 3 enfants dont une à charge, sa femme ne travaillant pas. Il précise être locataire ayant vendu son appartement à Paris pour rembourser une partie des sommes importantes dues à ses anciens associés
Compte tenu des circonstances de l’infraction, de l’importance des sommes détournées sur plusieurs années, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, il convient de prononcer à son encontre la peine de 18 mois d’emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate,
L’emprisonnement prononcé à l’encontre de F Z n’étant pas supérieur à cinq ans, il peut, en conséquence, bénéficier d’un sursis partiel de 6 mois assorti d’une mise à
l’épreuve dans les conditions prévues par les articles 132-40 à 132-42 du Code pénal.
La nécessité d’indemniser les victimes, justifie de soumettre le condamné à une mise à
l’épreuve de deux ans comportant l’obligation d’indemniser les victimes.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que le conseil de F Z a sollicité le renvoi sur intérêts civils.
Attendu que la prévention ne comporte aucun détail des sommes détournées, ni même et surtout aucun montant total, ni ventilation par victime, aucun tableau n’étant annexé à la COPJ; que selon les victimes les sommes détournées s’élèveraient à plus de 2.000.000
d’euros, somme contestée par F AH et qui n’est pas affinée par les victimes, Qu’il convient de faire droit à la demande de renvoi sur intérêts civils du conseil du prévenu afin de permettre aux parties d’échanger sur le détail des sommes réclamées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z F, CABINET D’AVOCATS A
ET ASSOCIES, A E, AL-AF AG,
SAS I FRANCE, I J, SCA Coopérative Agricole d’Eure et
Loir SCAEL, SAS LECUREUR, SAS LECUREUR HOLDING, SA SEMENCES DE
FRANCE, SCA CEREALES DE FRANCE,
- par jugement contradictoire à signifier à l’égard de C D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare Z F, X, B, coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de FAUX: ALTERATION FRAUDULEUSE DE LA VERITE DANS UN
ECRIT commis entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2013 et entre le 1er janvier 2014 et le 31 aout 2015 à Paris
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Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE commis entre le 1er janvier 2010 et le
30 novembre 2013 et entre le 1er janvier 2014 et le 31 aout 2015 à Paris Pour les faits de FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE commis entre le
16 mai 2012 et le 31 août 2015 à Paris
Pour les faits de USAGE DE FAUX EN ECRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE commis entre le 16 mai 2012 et le 31 août 2018 à Paris
Pour les faits de ESCROQUERIE commis entre le 1er octobre 2010 et le 30 novembre 2013 et entre le 1er janvier 2014 et le 24 juin 2014 à Paris
Pour les faits de EXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION D’AVOCAT commis entre le 24 juin 2014 et le 31 août 2015 à Paris
Pour les faits de ESCROQUERIE commis entre le 24 juin 2014 et le 31 août 2015 à Paris
Condamne Z F à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
Vu l’article 132-41 et 132-42 Q du code pénal;
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour une durée de SIX MOIS, à l’exécution de cette peine, AVEC MISE A L’EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal;
Fixe le délai d’épreuve à DEUX ANS ;
Dit que ce sursis est assorti de l’obligation suivante :
Vu l’article 132-45 5° du code pénal;
Ordonne à l’encontre de Z F de réparer les dommages causés par l’infraction : Indemniser les victimes ;
En l’absence de Z F au prononcé de la décision, le président n’a pu donner
l’avertissement, prévu par l’article 132-40 du code pénal, suite à cette condamnation assortie du sursis avec mise à l’épreuve.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
Z F ;
En cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la décision a été prononcée, le condamné bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Fait droit à la demande de renvoi sur intérêts civils du conseil du prévenu, afin de permettre aux parties d’échanger sur le détail des sommes réclamées ;
RENVOIE l’affaire sur intérêts civils à l’audience du 25 novembre 2019 à 13h30 devant la 12e chambre correctionnelle 1 du Tribunal Correctionnel de Paris ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT INSTALGRANDE copie certifice conforme à l’original le greffier
Page 9/9 2017-103
[…]
1. AP AQ AR AS
2014 et le 31 août 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, sciemment fait usage d’un écrit, ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en l’espèce des factures et des justificatifs joints à ces factures, dans lequel avait été altéré frauduleusement la vérité, au préjudice du CABINET D’AVOCATS A ET ASSOCIES, de la SELARL
CABINET D’AVOCATS SEVELLEC, de la société EUROPROCUREMENT, de Mes
H O et M N AK de justice, et de Me D
C avocate., faits prévus par P C.PENAL. et réprimés par P Q, Y, R C.PENAL.
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