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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 juil. 2020, n° 2019017046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019017046 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire: Delay-Peuch Nicole
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2020 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2019017046
ENTRE:
Monsieur X Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse: assistée de Me LARCHERON Virginie, Avocat et comparant par le Cabinet Schermann Masselín Avocats Associés (R142)
ET:
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est […] – RCS B 382900942
Partie défenderesse: assistée de Me PENIN (Cabinet KRAMER LEVIN NAFTALIS
FRANKEL) Avocat et comparant par Me Delay-Peuch Nicole Avocat (A377)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
M. Z, client de la Caisse d’Epargne d’lle de France, a été démarché en août 2015 par courriel par la société AC Trade holdings- Metro AG se présentant comme une filiale de l’assureur AC et lui proposant des placements financiers dans l’immobilier viager particulièrement lucratifs. A cette fin, il a signé le 27/08/2015 un contrat d’adhésion pour souscrire à des fonds viagers solidaires. M. Z a effectué des rachats partiels sur ses contrats d’assurance et effectué 16 virements entre le 10/11/2015 et le 15/01/2016 à partir de son compte en ligne à la Caisse d’Epargne pour 435.786 € à diverses sociétés étrangères désignées par AC Trade holdings.
Le 16/11/2015, la Deutsche Bank avait refusé d’effectuer un premier virement de 37.728,31
€ qui a été effectué par deux autres intermédiaires ainsi que les virements suivants; en janvier 2016 la Caisse d’Epargne a refusé d’effectuer un virement et informé M. Z qu’il- était victime d’une escroquerie. Ce dernier a déposé plainte le 27/01/2016. Considérant que la banque a failli à son obligation d’information, de vigilance et surveillance, il a introduit la présente action.
LA PROCÉDURE :
M. Z assigne la Caisse d’Epargne devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 14/03/2019 signifié à personne habilitée. Par cet acte, et à l’audience du 09/10/2019 il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Le recevoir bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et débouter et Caisse
d’Epargne de l’ensemble de ses demandes ;
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JUGEMENT DU JEUDI 02/07/2020
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Vu les articles 1231-1, 1915, 1315 et suivants du code civil,
Vu les articles 561-1, 561-15, 561-31-2 et 561-36 du code monétaire et financier,
Dire et juger que la banque a manqué de vigilance, de surveillance en exécutant des virements litigieux malgré les anomalies matérielles et intellectuelles au préjudice de M. Z; qu’elle ne pouvait ignorer l’existence d’une escroquerie et avait l’obligation de l’alerter et refuser d’opérer les virements litigieux; qu’en omettant d’informer M. Z du risque de fraude elle a manqué à son devoir de vigilance; qu’elle a manqué à son obligation de contrôle dans le traitement des virements pour des montants inhabituels et à destination de pays relevant de zones à risques ;
Dire et juger que la banque a manqué à son devoir de conservation des fonds en refusant de les restituer après leur contestation ;
En conséquence:
Condamner, Caisse d’Epargne d’lle de France à payer à M. Z 397.786 € avec intérêt au taux légal à dater du 10/11/2015, avec anatocisme ;'
Condamner la banque à payer à M. AA AB […].000 €avec intérêt au taux légal à dater du 10/11/2015 en réparation du préjudice moral;
Condamner la banque à payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience du 19/06/2019, la Caisse d’Epargne demande au tribunal, : Vu les articles 1134, 1147 et 1153 du code civil dans leurs versions applicables au présent litige, de débouter M. Z et le condamner à payer 5.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Les parties sont convoquées à l’audience du 25/03/2020, annulée pour cause de pandémie Covid 19 et reportée au 04/06/2020 sous forme de vidéo audience, à laquelle toutes deux participent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 02/07/2020 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
M. Z soutient que depuis 2014 l’AMF et l’ACPR avaient été alarmées par de nombreuses plaintes et que l’AMF avait lancé une campagne de sensibilisation sur les dangers du FOREX et avait informé les établissements de crédit des risques liés à ce type de trading; que le 13/11/2015 Tracfin a émis une note circonstanciée sur ces risques; il précise que bénéficiant d’une pension d’invalidité de 80% ses revenus mensuels étaient de
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l’ordre de 1700 € et que la banque connaissait précisément sa situation de précarité financière; qu’il pensait investir régulièrement par l’intermédiaire d’une société du groupe AC que la banque aurait dû réagir face à des mouvements bancaires inhabituels et anormaux au regard des alertes de l’AMF et Tracfin et du fait que le destinataire des fonds.
JH Trading était sur la liste des sociétés étrangères litigieuses de même que la société AC Trading Holdings et que ces sociétés faisaient l’objet d’une procédure pénale à leur encontre.
La Caisse d’Epargne réplique que les placements effectués par M. Z n’ont rien à voir avec le FOREX mais étaient présentés comme des placements immobiliers; que dès le 10/11/2015 la banque a oralement mis en garde M. Z sur le caractère douteux de ce placement mais que celui-ci a maintenu son ordre de virement de 38.000 €; que le refus d’effectuer le virement par la Deutsche Bank aurait dû l’alerter alors qu’il a décidé de poursuivre ses virements en passant par d’autres intermédiaires ; que la banque n’était tenue à aucun devoir de conseil ou information sur des opérations de placement extérieures sans se voir reprocher une immixtion dans les affaires de son client; que la procédure engagée contre AC Trade Holdings et JH Trading n’est pas publique et que la Caisse d’Epargne n’étant pas partie à la procédure ne pouvait en avoir connaissance; enfin que M.
Z modifie le quantum demandé au fil de son assignation démontrant le manque de sérieux de ses demandes indemnitaires.
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
SUR CE:
Attendu que M. Z invoque différents jugements liés à des investissements frauduleux sur le FOREX mais qu’il reconnait que les investissements qui lui ont été proposés se rapportaient à des opérations immobilières, le tribunal ne prendra pas en compte les arguments développés en ce titre ;
Attendu que M. Z invoque le manquement de la banque à son devoir d’information;
Mais attendu que ce devoir ne s’applique qu’aux placements qu’elle pourrait proposer à son client et non aux opérations souscrites auprès d’établissements concurrents sans se voir reprocher une immiction dans les affaires de son client; que dans le cas précis M. Z a écrit le 10/11/2015: « il se trouve par ailleurs que la concurrence AC pour ne pas les nommer m’a proposé un produit exceptionnel et promotionnel », confirmant ainsi sa volonté de souscrire à des produits différents de ceux que pouvait lui proposer la Caisse d’Epargne, le tribunal le déboutera de ce chef de responsabilité de la banque ;
Attendu que M. Z se réfère aux règles relatives à la détection et prévention du blanchiment de capitaux mais que les sommes virées au profit d’AC provenaient de donations de ses parents et grands-parents ainsi que d’une indemnité d’assurance perçue au titre du préjudice corporel suite à un accident d’hélicoptère, cette règle n’a pas lieu de s’appliquer et le tribunal déboutera M. Z de sa demande à ce titre ;
Attendu que les différents virements ont été effectués pour le premier le 10/11/2015 (pour 38.000 €) au guichet de la banque, mais a été bloqué par la Deutsche Bank, ; que M Z – - a lui-même choisi un intermédiaire différent pour effectuer le virement puisque les 15 autres virements ont été effectués par M. Z lui-même depuis ses comptes en ligne entre le 18/11/2015 et le 15/01/2016 vers des banques polonaise et bulgare (pour 397.786 €); qu’il ne conteste pas avoir effectué ces virements lui-même, que, comme rappelé ci-dessus, la
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banque ne peut s’immiscer dans les affaires de ses clients, que les ordres de virement n’ont pas été falsifiés le tribunal dira que la banque a correctement et à bon droit exécuté les ordres qui lui étaient transmis et ne peut être tenue pour responsable de la non conservation des fonds dont elle était dépositaire ;
En conséquence le tribunal déboutera M. Z de sa demande de voir la Caisse
d’Epargne lui payer 397.786 € ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que la Caisse d’épargne a dû, pour assurer sa défense, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter; qu’il convient donc de condamner M. Z à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Qu’il y a lieu, corrélativement de débouter M. Z de sa propre demande à ce titre ;
Attendu que M. Z succombe et doit, dès lors, être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire :
Déboute Monsieur X Z de sa demande de remboursement par la banque des sommes de 397.786 € et de […].000 €
Condamne M. X Z à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance d’ile de France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Z aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA..
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile et de l’article 7 de
l’ordonnance n°2020-[…]4 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant
Mme AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visoconférence via la plateforme Tixeo le 4 juin 2020.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AD AE, M. AF AG, et Mme AH AI.
Délibéré le 5 juin 2020 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AD AE président du délibéré et par Mme Christelle Loff, greffier.
Le greffierof
Le présidentDei
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