Infirmation partielle 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 11 juin 2021, n° F20/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | F20/01261 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES/
DE PARIS
[…]
[…]
Tél : 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement chambre/2
as
No RG F 20/[…]
-
3521-X-B7E-JMYAB
NOTIFICATION par
LR/AR du:
Délivrée au demandeur le :
au défendeur le :
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
le :
[…]
fait par :
le:
par L.R. au S.G.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juin 2021 En présence de Madame B C, Greffière
Débats à l’audience du 12 mars 2021
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Madame D E-F, Présidente Conseiller (S) Madame Nadine ROUSSEAU, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Arnaud COMPAIGNON DE MARCHEVILLE, Assesseur
Conseiller (E) Madame Christiane JOURDAIN, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame B C, Greffière
ENTRE
M. Z A né le […]
Lieu de naissance : […]
[…]
[…]
Assisté de Me Boris CARDINEAUD D1325 (Avocat au barreau de
PARIS)
DEMANDEUR
ET
S.A.S. CERIS INGENIERIE
[…]
[…]
Représentée par Me Charles PHILIP (Avocat au barreau de
NANTES) et Monsieur Z X (Président)
DEFENDEUR
N° RG F 20/01261 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYAB
PROCÉDURE
- Saisine du Conseil le 13 février 2020, par requête déposée au greffe.
Convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée dont l’accusé réception a
-
été retourné au greffe avec signature en date du 22 septembre 2020, à l’audience de conciliation et d’orientation du 22 septembre 2020.
- À l’audience de conciliation et d’orientation du 22 septembre 2020, le demandeur était présent et assisté et la défenderesse également, mais faute d’accord entre les parties l’affaire a été renvoyée à l’audience de jugement du 12 mars 2021.
- Débats à l’audience de jugement du 12 mars 2021, à l’issue de laquelle, les parties ont été avisées de la date et des modalités du prononcé par mise à disposition, fixé au 11 juin 2021.
- Les conseils des parties ont déposé des conclusions.
Chefs de la demand
M. Z A
Rappel de salaires pour les heures supplémentaires réalisées de novembre 2016 à août
-
2019 78 999,21 € Brut
- Congés payés afférents 7 899,92 € Brut
- Rappel d’indemnité de licenciement 2 394,49 € Net
8 789,67 € Brut
- Rappel d’indemnité de préavis
- Congés payés afférents 878,97 € Brut
- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT) 56 963,14 € Net
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 37 308,76 € Net
- Dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail 37 500,00 € Net
- Exécution provisoire
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
S.A.S. CERIS INGENIERIE
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Dépens
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z A, a saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire juger son licenciement sans cause. A l’audience il est représenté par Maître Boris CARDINNEAUD, qui expose au Conseil, par voie de conclusions développées à la barre, l’origine et le contexte du litige qui l’oppose à la SAS CERIS INGENIERIE.
Monsieur Z A a été engagé par la SAS CERIS INGENIERIE, suivant contrat à durée indéterminée, conclu en date du 30 septembre 2016, à effet du 2 novembre 2016, en qualité de responsable commercial Ile de France, statut cadre, coefficient 170, position 3.1.
Monsieur Z A percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne de 7027,57 € bruts.
2
N° RG F 20/01261 N° Portalis 3521-X-B7E-JMYAB-
Dès les premières semaines après son arrivée, Monsieur Z A constatait de nombreux errements de la société quant à la définition de son poste, de ses fonctions et de son rôle.
Au mois de mai 2019, la société faisait part à Monsieur Z A de son souhait de rompre le contrat de travail au motif d’une prétendue insuffisance professionnelle.
L’entreprise faisait à Monsieur Z A une proposition de rupture conventionnelle, que ce dernier finissait par refuser.
Monsieur Z A a été convoqué à un entretien préalable de licenciement en date du 12 août 2019, puis licencié pour insuffisance professionnelle et insuffisance de résultats, par courrier du 27 août 2019.
C’est dans ce contexte qu’il a saisi le Conseil.
La SAS CERIS INGENIERIE, représentée par son Président Monsieur Z X, assisté de Maître Aurélie PERROCHAUD, conteste par voie de conclusions développées à la barre, les arguments de Monsieur Z A et demande au Conseil de le débouter.
Monsieur Z A a été engagé par la société GEA par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 2016, en qualité de Responsable commercial Île-de-France.
En embauchant Monsieur Z A, la société avait la conviction d’embaucher un responsable commercial expérimenté, raison pour laquelle elle acceptait de le rémunérer à hauteur de 5.830 €.
La société faisait rapidement le constat d’un certain nombre de carences et de négligences de la part de Monsieur Z A.
Faisant le constat que la situation ne s’améliorait pas, elle lui proposait une rupture conventionnelle.
Devant le refus de Monsieur Z A, la société n’a eu d’autre choix que de le licencier pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi, a mis à disposition le 11 juin 2021 le jugement suivant :
Sur la qualification de la rupture et ses conséquences
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige;
Attendu en l’espèce qu’elle comporte principalement quatre griefs, une insuffisance de résultats commerciaux, des défaillances dans l’exercice de ses missions, des difficultés
N° RG F 20/01261 – N° Portalis 3521-X-B7E-JMYAB
manifestes à adapter son discours commercial, un manque de pertinence dans l’élaboration des offres.
Sur les résultats commerciaux insuffisants :
Attendu que sur le premier grief la SAS CERIS INGENIERIE fait valoir que Monsieur Z A n’a pas de résultats commerciaux suffisants ;
Attendu pour justifier l’insuffisance de résultats de Monsieur Z A que la société produit des tableaux de chiffres, tandis que le salarié en produit d’autres, qui sont contradictoires, sans que le Conseil puisse déterminer lesquels sont exacts;
Attendu encore que la société se contente d’indiquer que depuis l’arrivée de Monsieur Z A les chiffres des commandes, tous commerciaux confondus, sont passés de 4.1 M€ en 2016 à 2,3 M€ en 2018, sans préciser la part de responsabilité de Monsieur Z A dans cette contreperformance;
Attendu pour sa part, que Monsieur Z A précise que des objectifs lui ont été fixés la première année, mais pas les années suivantes, et qu’en l’absence d’objectifs, il ne saurait lui être reproché une insuffisance de résultats ;
Attendu par ailleurs, que la période d’essai initiale de Monsieur Z A, fixée à 4 mois, n’a pas été renouvelée, sur un poste de cette importance, ce qui laisse à penser qu’il était à la hauteur des attentes et des exigences de l’entreprise ;
En conséquence, le Conseil ne retient pas ce grief.
Sur les défaillances dans l’exercice de ses missions :
Attenduquel’insuffisance professionnelle est le fait pour le salarié de ne pas accomplir de façon satisfaisante l’ensemble de ses attributions ;
Attendu que l’insuffisance professionnelle du salarié, dès lors qu’elle est établie par des griefs matériellement vérifiables, objectifs et précis, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu en l’espèce, pour justifier de l’insuffisance professionnelle de Monsieur Z A, que la SAS CERIS INGENIERIE met en avant son insuffisance de résultats ;
Pour en justifier, la société met en avant la baisse des frais de déplacement, qui étaient de 3 613,22 € en 2017, et qui s’établissent à 430,99 € pour les six premiers mois de l’année
2019;
Attendu cependant, que Monsieur Z A explique cette diminution par son déménagement;
Attendu encore, que Monsieur Z A soutient avoir participé à plus de 30 réunions avec des sociétés, dont 18 étaient issues de son démarchage ;
En conséquence, le Conseil écarte ce grief;
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Sur les difficultés à adapter son discours commercial :
Après avoir pris en considération les exemples mis en avant par la société et les réponses de Monsieur Z A, le Conseil considère que ce grief est insuffisamment caractérisé et l’écarte;
Sur le manque de pertinence dans l’élaboration des offres:
Attendu que la SAS CERIS INGENIERIE met en avant que malgré ces deux années d’expérience au sein de la société, les propositions établies par Monsieur Z A regorgeaient d’éléments inadaptés, que l’entreprise était tenue de corriger
Attendu pour sa part, que Monsieur Z A souligne que de par leurs responsabilités, Messieurs X et Y étaient en charge de valider et signer les offres, que dès lors il était normal, qu’il les leur soumettent :
Attendu encore, qu’il n’est fait à aucun moment de reproche sur les compétences et les qualités professionnelles de Monsieur Z A; Que les commentaires formulés sur les propositions commerciales en cours d’élaboration et non finalisées sont parfaitement normaux dans le cadre d’une lecture de propositions commerciales;
Le Conseil, après avoir pris en compte les éléments versés par les parties, ne retient pas ce grief;
En conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Monsieur Z A est sans cause, et condamne la SAS CERIS INGENIERIE à lui verser la somme de
22.000€ au titre des dommages et intérêts.
- Sur l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Attendus que Monsieur Z A sollicite des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail;
Attendu que l’article L.1222-1 du Code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ;
Attendu en l’espèce, que Monsieur Z A fait valoir que la société fait preuve de nombreux manquements et négligences dans le cadre la relation de travail;
D
Attendu dans un premier temps, qu’il relève que la société a procédé à une modification unilatérale de la zone de prospection géographique, initialement limitée à l’Île-de-France, mais qui a été étendue à huit départements, ainsi qu’à la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
Attendu cependant, que l’article de 4 du contrat de travail, intitulé lieu de travail et mobilité géographique, dispose :
«A titre indicatif, le titulaire exercera ses fonctions dans les locaux de la société CERIS INGENIERIE en île de France (en cours de création).
En fonction des nécessités de service, la société se réserve le droit de demander aux titulaires défectueux et des déplacements ou des séjours temporaires en France ou à l’étranger, ne nécessitant pas de changement de résidence. Le titulaire sera remboursé de ses frais professionnels, conformément aux dispositions de la CCN: complétées par les dispositions un terme à la société. La société note qu’en ce qui concerne le titulaire, rien ne s’oppose à de tels déplacements et souligne que l’acceptation de ces déplacements constitue une condition impérative de l’engagement. » ;
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Sur la zone de prospection ?
Attendu que le contrat de travail prévoit expressément la possibilité pour le salarié d’avoir à effectuer des déplacements ou des séjours temporaires en France ou à l’étranger;
Attendu encore, que le contrat en fait même une « condition impérative de l’engagement » ;
En conséquence, Monsieur Z A ne saurait venir soutenir que la société a modifié unilatéralement sa zone de prospection géographique
Sur l’agence commerciale en Île-de-France
Attendu d’une part, que l’article 4 du contrat de travail mentionne : « A titre indicatif » ;
Attendu au surplus, que ce même article précise expressément que l’agence est en cours de réalisation :
Sur les pressions morales pour tenter de lui imposer une rupture conventionnelle :
Attendu d’une part, que les pressions morales dont il est question ne sont étayées par aucun élément;
Attendu encore pour sa part, que la société fait valoir qu’elle a tenté de favoriser une issue amiable;
Attendu enfin, que pour l’ensemble des manquements soulevés par Monsieur Z A, ce dernier ne justifie en rien du préjudice que cela lui aurait causé ;
En conséquence et pour toutes ces raisons, le Conseil déboute Monsieur Z
A de sa demande.
- Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et ses conséquences :
Attendu que Monsieur Z A sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires qu’il aurait réalisées ;
Attendu que l’article L.3171-4 du Code du travail dispose :
«En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ;
Attendu que la preuve des heures de travail n’incombe spécialement à aucune des parties;
Attendu encore que l’article 3 du contrat de travail, intitulé organisation et durée du travail, dispose:
«Le titulaire du présent contrat s’engage à ne pas s’effectuer heures au-delà de ce forfait sans autorisation préalable de sa direction » ;
Attendu que Monsieur Z A ne justifie pas avoir sollicité d’autorisation préalable, afin d’effectuer des heures supplémentaires ;
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Attendu encore que Monsieur Z A travaillait depuis son domicile ou dans un espace de co-working, que dès lors, la société ne pouvait avoir connaissance des heures effectivement réalisées ;
Attendu au surplus que Monsieur Z A ne justifie pas avoir alerté son employeur des nombreuses deux heures supplémentaires qu’il était astreint à réaliser ;
En conséquence le Conseil déboute Monsieur Z A de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z A l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts à l’instance;
En conséquence, le Conseil condamne la SAS CERIS INGENIERIE à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Conseil déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Le Conseil déboute la SAS CERIS INGENIERIE de sa demande au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, par mise à disposition au greffe, le 11 juin 2021, le jugement contradictoire en premier ressort suivant :
Requalifie le licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société CERIS INGENIERIE à verser à Monsieur A Z les sommes suivantes :
- 22 000,00 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute Monsieur A Z du surplus de ses demandes.
Déboute la société CERIS INGENIERIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, et la condamne au paiement des entiers dépens.
LA PRÉSIDENTE,LA GREFFIÈRE en charge de la mise à disposition, tu
B C D E-F
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