Infirmation partielle 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 3 nov. 2021, n° F19/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | F19/01770 |
Texte intégral
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CONSEIL DE PRUD’HOMMES s e d Immeuble […] – […] it a 1, avenue du Général de Gaulle tr x […] E
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N° RG F 19/01770 N° Portalis
-
DC2W-X-B7D-DKSK
SECTION Commerce
Minute N° 21/00594
Jugement du 03 Novembre 2021
Qualification: Contradictoire premier ressort
Notification le : Pour copie certifiée conforme, Le greffier,
JUDICIAIRE DE Date de la réception
par le demandeur :
C
L
E
E
I
R
T
par le défendeur: 2020-317
05 NOV. 2021 Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Novembre 2021
Monsieur X Y
22 BLD KELLERMANN
75013 PARIS
Assisté de Me Damien BUSQUET (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
c/
S.A.R.L. VITRY IMMOBILIER PATRIMOINE
125 Avenue Paul-Vaillant-Couturier
94400 VITRY S/ SEINE
Représenté par Me Lionel HERSCOVICI (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 25 Mai 2021 et du délibéré
Madame Pascale PLACE, Président Conseiller (E) Madame Sandrine DE MOURA, Assesseur Conseiller (E)
Madame Julia RIVIERE, Assesseur Conseiller (S) Madame Sylvie CINOTTI, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 17 Décembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 07 Septembre 2020
- Convocations envoyées le 13 Mai 2020
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 25 Mai 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Novembre 2021
- Décision prononcée par Madame Pascale PLACE (E) Assisté(e) de Madame Yousra MROIVILY, Greffier
Prononcé du 3 novembre 2021RG 19/01770 Section Commerce lang ub sotunim seb si t
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits
M. X Y a été embauché par la SARL Vitry Immobilier
Patrimoine dans le cadre d’un contrat de professionnalisation courant du 1er septembre 2017 au 31 Aout 2019.
Le diplôme préparé était celui de manager des actifs immobiliers et la société une agence immobilière, Monsieur Y se voyant confier les missions correspondantes à celles de consultant immobilier.
Le salaire mensuel brut était de de 1184,22 € pour un temps partiel tenant compte de sa formation en alternance avec l’école. Un salaire constant lié au contrat de professionnalisation conduisant à un salaire moyen sur les 3 ou 12 derniers mois identique à 1184,22 €.
Après un avertissement écrit en date du 27 novembre 2018, il était licencié pour faute grave par courrier recommandé du 24 janvier 2019 au motif de défaillances dans la réalisation de ses tâches et d’avoir refusé les missions confiées, plus généralement d’avoir adopté une attitude et un comportement d’opposition systématique au sein de l’entreprise aux demandes qui lui étaient faites.
La convention collective applicable au sein de l’entreprise est la convention collective nationale de l’immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
La société VITRY IMMOBILIER a un effectif inférieur à 10 salariés.
Procédure
Par requête reçue au Greffe le 16 décembre 2019, M. X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes en contestant le licenciement à effet immédiat pour faute grave intervenu et en sollicitant notamment des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement abusif.
Sur convocations envoyées le 17 décembre 2019, les parties ont été convoquées pour le bureau de conciliation et d’orientation du 24 février 2020. L’affaire a été renvoyée avec l’accord des parties au bureau de conciliation et d’orientation du
7 mai 2020, celui-ci du fait de la crise sanitaire liée au covid 19 s’est trouvé renvoyé à la date du 7 septembre 2020.
Les parties se sont présentées devant le Bureau de conciliation et d’orientation du 7 septembre 2020 qui, faute de conciliation, a renvoyé l’affaire au Bureau de jugement du 25 mai 2021, fixé la communication des pièces au 30 octobre 2020 en demande, au 29 janvier 2021 en défense.
L’affaire a été plaidée le 25 mai 2021 et mise en délibéré au 3 novembre 2021.
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RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021 Section Commerce
La décision est prononcée par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2021, en application de l’article 453 du Code de Procédure Civile.
Moyens et prétentions des parties
Le demandeur, M. X Y, présent et assisté de son Conseil, rappelle avant toute plaidoirie ses demandes en leur dernier état au Conseil de
Prud’hommes:
A titre principal: Dire que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement
moral:
0 Condamner la société Vitry Immobilier Patrimoine à lui verser :
22 155,60 € (20 mois) à titre d’indemnité pour nullité du licenciement,
°
13 293,36 € (12 mois) à titre de réparation pour harcèlement moral au o
travail,
A titre subsidiaire :
Dire que le licenciement est abusif, о
Condamner la société Vitry Immobilier Patrimoine à lui verser : 0
° 8 862,24 € (8 mois) à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
O 8 862,24 € (8 mois) à titre d’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail notamment au titre de la violation de l’obligation de formation,
En tout état de cause:
0 Condamner la société Vitry Immobilier Patrimoine à lui verser :
956,46 € à titre de manque gagner causé par les arrêts de travail directement causés par le comportement de l’employeur,
394,74 € au titre des congés payés afférents, 0
。 2 368,44 € (2 mois) au titre d’indemnité compensatrice de préavis, 394,74 € au titre des congés payés afférents,
1 885,60 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
136,44 € au titre des frais médicaux engagés par l’employé par la faute de l’employeur,
30,53 € au titre des frais postaux liés à l’envoi de multiples recommandés 0
avec AR à l’inspection du travail suite au harcèlement moral subi,
3000 € au titre de dommages et intérêts pour la carence de l’employeur dans la communication des attestations de salaire à la CPAM,
Dire que les condamnations des sommes ayant la nature de salaire seront majorées de l’intérêt légal à compter du 16 décembre 2019, date de la saisine avec capitalisation annuelle des intérêts;
o Dire que les condamnations à caractère indemnitaire seront majorées de l’intérêt légal à compter de la notification de la décision à intervenir.
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Section Commerce RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021
0 Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir,
O Condamner la société Vitry Immobilier Patrimoine à payer à M. Y la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC,
0 Condamner la société Vitry Immobilier Patrimoine aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X Y fait valoir le type de missions qui devaient lui être confiées consistant dans de la prospection téléphonique et physique, de l’estimation et de la rédaction de mandat, des visites et des prises d’offres et négociation.
Il décrit ensuite une relation de travail se dégradant progressivement par périodes
d’environ 3 mois avec des changements de lieu de travail (Vitry, Montreuil), des changements de service et d’activités (location, distribution de prospectus en ville, tâches de secrétariat et d’accueil), des changements de tuteur et un refus de
l’entreprise de répondre à ses multiples plaintes sur le contenu de ses missions par rapport à son diplôme et sur les difficultés rencontrées.
Parallèlement il déclare avoir fait l’objet d’une mise au placard avec des évaluations mauvaises, des mesures de privation de l’accès à tout ordinateur, à son compte mail et à ses courriels, de privation de son bureau, plus tard de privation de la clé de l’agence et de mise en situation d’isolement et de refus de toutes ses demandes concernant ses heures supplémentaires ou congés.
M. Y se plaint donc d’avoir connu une dégradation de son état de santé du fait du harcèlement professionnel dont il estime avoir été la victime et réclame diverses indemnités ou frais qu’il a pu engager ou subir en plus de la contestation de la rupture du contrat.
Le défendeur, la société Vitry Immobilier Patrimoine représentée par son conseil, sollicite quant-à-elle, de voir reconnaitre l’absence de harcèlement moral et le fait que le licenciement de M. Y repose sur une faute grave.
Elle conteste toutes les demandes présentées par M. Y et conclut donc au débouté total en formulant une demande reconventionnelle au titre de l’article
700 du Code de procédure civile à hauteur de 1500 euros.
Sur le fond, elle témoigne des difficultés et des erreurs professionnelles commises par M. Y ainsi que de son comportement incompatible avec son maintien dans l’entreprise et dénonce tout contexte de harcèlement moral.
Elle souligne l’écart existant entre les missions prévues et la vision de son rôle par M. Y sur son niveau de fonction conduisant ce dernier à s’opposer aux consignes et à considérer comme dégradantes certaines missions.
RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021 Section Commerce
Enfin elle rappelle avoir cherché à l’accompagner le mieux possible aux regards des moyens de l’entreprise et à éviter la rupture avec un avertissement écrit et ce sans succès ce qui a conduit à devoir prononcer un licenciement à effet immédiat pour faute grave.
Le refus persistant de M. Y d’effectuer les taches demandées en particulier celles de prospection, contrairement à ce qu’est la réalité du métier de consultant immobilier, est donc à l’origine du licenciement à effet immédiat pour faute grave.
Elle conteste enfin la violation de l’obligation de formation de M. Y en soulignant au contraire le suivi personnalisé dont il a fait l’objet, de même que les autres demandes qu’elle qualifie de non justifiées.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le
Conseil, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoie expressément aux écritures déposées à l’audience, visées par le Greffe et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Étant précisé que tous les articles cités le sont en leur version applicable aux faits de l’espèce en application de l’article 12 du Code de Procédure Civile.
1- Sur le harcèlement moral
Selon l’article L 1152-1 du code du travail «Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L1152-2 du même code, «aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés »
L’article L.1154-1 du même Code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
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Section Commerce RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qu’il estime constitutifs de harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence de harcèlement.
M. Y soutient que son licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral se manifestant par le type de mission qui lui a été confié sans rapport avec sa formation, le refus de l’entreprise de prendre en considération ses plaintes à ce sujet et la placardisation dont il aurait fait l’objet ainsi que les conséquences de cette situation sur sa santé tant physique que mentale.
Sur les tâches confiées à M. Y
A la lecture des pièces fournies par les parties, il ressort que le contrat de professionnalisation signé entre elles prévoyait expressément que l’emploi occupé serait celui de consultant immobilier pendant la durée de celui-ci sachant que le diplôme visé est celui de manager des actifs immobiliers.
La convention validée avec l’école (pièce n°1 du défendeur et 2-1 du demandeur) comporte les principales missions qui seront confiées au jeune alternant consistant dans de la prospection téléphonique et physique, l’estimation et la rédaction de mandats ainsi que des visites, prise d’offres et négociations.
Le Conseil constate donc que la prospection téléphonique et physique fait bien partie des tâches et missions qui peuvent être confiées au salarié pendant son contrat de professionnalisation.
Le Conseil constate également que dès le mois de décembre 2017 après une période d’introduction de 3 mois en tant que consultant location, M. Y se voit confier un secteur de prospection de Vitry sur Seine et il lui est demandé de distribuer des prospectus dans l’objectif de trouver des biens à vendre.
Ultérieurement, il se verra confier des taches similaires sur l’agence de
Montreuil pour une distribution physique et une cartographie de la ville de Bagnolet avant de revenir à Vitry pour y effectuer outre des tâches administratives des distributions de magazines ou prospectus et d’appels téléphoniques dans certaines rues.
Les missions confiées partagent donc le même objectif de trouver des biens à vendre en cohérence avec l’apprentissage de la prospection physique et téléphonique figurant dans le document visé avec son école.
C’est d’ailleurs ce qu’admet le demandeur en produisant la pièce no 12-1 portant sur sa première évaluation décrivant en page 1 les missions et objectifs de l’étudiant au sein de l’entreprise.
Ainsi les missions confiées à M. Y sont bien en rapport avec
l’engagement pris.
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Sur le contexte et les plaintes de M. Y
Le Conseil constate que la situation et les plaintes de M. Y pour harcèlement moral ont débuté avec la seconde évaluation qu’il produit en pièce
n°13-1, évaluation dans laquelle l’entreprise lui demande d’améliorer significativement son savoir être en particulier sur le plan comportemental et respect de l’autorité.
Ce document est daté du 7 Août 2018, cette date correspond très exactement à la date du premier mail de M. Y pour se plaindre de la situation.
Le Conseil constate également la multiplication de ses mails qui deviennent quasi quotidiens à partir du 7 août 2018 et représentent 78 pages au total sachant qu’il s’agit systématiquement de la reprise de l’historique de la conversation. Les mails de M. Y portent tout à la fois sur les missions qui lui sont confiées, sur son temps de travail, sur le comportement à son égard de plusieurs de ses hiérarchiques ou tuteurs, sur ses bulletins de paye, sur ses jours de repos.
Au-delà des plaintes et réclamations, le ton employé par M. Y dans ses mails ne démontre pas une quelconque situation de faiblesse ou de fragilité. Il emploie un ton agressif voire joue de la provocation et procède à de graves accusations et dénigrement.
Ainsi, à titre d’exemple il décrira son tuteur M. Z dans un mail adressé au responsable de l’entreprise de la manière suivante < il apparait clairement que ce tuteur fait obstruction à ma formation et abuse de moi. Il ne cache pas que sa fonction de tuteur ne lui rapporte rien sur un plan financier et qu’il n’a aucun intérêt à former un « potentiel concurrent »» (mail du 19 aout 2018 pièce no 5-18).
Il écrira dans un autre mail adressé à M. Z «j’accuse réception de votre mail qui n’a cependant pas manqué de me surprendre. Si la prospection,
c’est-à-dire le démarchage avec tracts est l’axe principal du métier, comment se fait-il que vous soyez consultant sans jamais faire de prospection? Vous devez donc vous en occuper, comme vous me l’avez dit 80% du temps. Or ce n’est pas le cas et vous appliquez votre propre règle en fonction de ce qui vous est bénéfique. Le métier d’agent immobilier est-il celui de facteur? et un peu
…
plus loin < ainsi visiblement, vous avez besoin que je vous rappelle en quoi consiste le métier. » (Mail du 2 janvier 2019 pièce no 5-35 du demandeur)
Le Conseil constate également que malgré la multiplicité des mails et le ton employé les réponses de l’entreprise restent factuelles et mesurées (pièce no 5-
32 réponse de M. Z concernant la demande de jour de récupération de M. Y, pièce no 5-33 réponse de M. AC et rappel des attentes de l’entreprise)..
Le Conseil déclare en conséquence que l’employeur a fait preuve d’une grande patience malgré l’agressivité et la répétitivité des mails de M. Y.
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Sur la «< placardisation » de M. Y
M. Y évoque et se plaint du fait qu’il aurait fait l’objet d’une < mise au placard '> avec des évaluations mauvaises et des mesures de privation de l’accès à tout ordinateur, à son compte mail et à ses courriels, de privation de son bureau, plus tard de privation de la clé de l’agence et de mise en situation d’isolement.
Au regard des attestations produites par le défendeur, il ressort cependant (pièce n° 6 du défendeur attestation de Mme AA conseillère immobilière) qui indique : « depuis plusieurs mois, je constate que M. Y ne faisait rien, qu’il restait assis sur une chaise à lire son portable … Donc je lui propose de venir avec moi en prospection (base de notre métier) et en RI (premier rendez- vous) d’estimation.
Constat M. Y est très fermé à la prospection terrain comme il m’a mentionné il ne prépare pas un bac +5 pour faire la prospection terrain dont le mailing dans les boites aux lettres Les jours passent, je constate qu’il reste à sa place à regarder son portable. »
L’attestation de M. AB, nouveau négociateur immobilier ayant intégré
l’agence le 2 octobre 2018 (pièce n° 8 du défendeur), décrit également la volonté
d’intégrer M. Y à l’activité en lui demandant les points qu’il souhaite approfondir. Le témoignage fait état de la réponse suivante par le jeune alternant
< pour qui tu te prends à me demander ce genre de chose, je prépare un bac+5, je comprends tout ! ».
Ainsi l’isolement dont se dit victime M. Y provient de son refus de participer aux travaux qui lui sont proposés.
Parallèlement la liste des erreurs et initiatives malheureuses de M. Y
(pièce n° 9 pour un détail des erreurs) explique le besoin pour l’entreprise de lui retirer temporairement certains accès.
Ainsi la «< placardisation » dont se plaint M. Y n’est pas avérée.
Sur les impacts sur sa santé physique et psychique
Enfin s’agissant de ses arrêts de travail et situation médicale dont M.
Y se sert pour faire valoir un harcèlement moral à son encontre, le Conseil constate que les attestations médicales portent en particulier sur l’existence de troubles du dos anciens non liés à l’activité de M. Y au sein du cabinet immobilier. M. Y est d’ailleurs déclaré apte par le médecin du travail à son emploi nonobstant l’existence de ces troubles.
Enfin M. Y a déposé plainte contre M. AC, son responsable, pour des faits d’injure qui se seraient produits plus de 6 mois plus tôt sans qu’à ce stade la matérialité des faits soit établie en l’absence de décision judiciaire sur le fond.
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Dès lors, le Conseil déclare que l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée en l’espèce et rejette en conséquence les demandes formulées à titre principal par M. Y de nullité du licenciement et de réparation du harcèlement moral.
2- Sur le licenciement à effet immédiat pour faute grave:
Selon l’article L. 1235-1 du Code du Travail «En cas de litige, lors de la conciliation prévue à l’article L. 1411-1, l’employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation proposer d’y mettre un terme par accord…
… A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie….
Si un doute subsiste, il profite au salarié ».
Selon l’article 1353 du Code Civil: « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Selon l’article 6 du Code de Procédure Civile : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » et l’article 9 du même code: < Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
La société Vitry Immobilier Patrimoine a licencié M. X Y pour faute grave et ce par courrier recommandé du 24 janvier 2019 dans les termes suivants :
Vous avez été embauché par notre société suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 1 septembre 2017 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation.
A ce titre vous deviez occuper les fonctions de consultant immobilier. Vos missions, telles que prévues avec l’organisme de formation étaient la prospection téléphonique et physique, l’estimation et la rédaction de mandats, la réalisation de visites, prises d’offres et négociation. Cependant, force est de constater que vous avez été défaillant dans la réalisation de ces tâches.
Avec votre accord, vous avez initialement occupé un poste au sein du département location, du fait d’une vacance de poste au sein de l’agence de
Vitry.
Vous êtes ensuite allé parfaire votre formation de consultant immobilier au sein de notre agence de Montreuil pour ensuite revenir à l’agence de Vitry.
A votre retour, nous avons été contraints de constater que vous aviez commis de nombreuses erreurs qui généraient d’importantes perturbations pour les
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équipes. Aussi, nous vous avons proposé de collaborer avec la consultante location ce que vous avez refusé.
Votre comportement au cours de ces semaines a été peu professionnel et nous avons été contraints de vous notifier un avertissement par courrier du 27 novembre 2018, que vous avez d’ailleurs refusé de réceptionner.
Cependant, afin de remédier à cette situation, de retrouver une relation apaisée au sein de l’agence et vous permettre de reprendre une activité normale au sein de l’entreprise, nous vous avons vu de nouveau le 27 novembre dans l’après- midi.
Nous vous avons annoncé au cours de ce rendez vous que nous vous donnions une dernière chance en vous octroyant de nouveau les accès au logiciel de l’entreprise (dans lequel vous aviez pourtant commis de nombreuses erreurs).
Bien que vous ayez refusé de signer tout document, vous nous avez fait part de votre accord pour repartir sur de bonnes bases, notamment dans votre relation avec les autres collaborateurs.
Cependant, dès le lendemain, vous avez été placé en arrêt maladie jusqu’au 8 décembre 2018, puis à l’école la semaine suivante. de retour une journée le 17 décembre et à nouveau en arrêt maladie du 18 décembre 2018 au 2 janvier 2019. Au cours de cette période votre tuteur vous a adressé un mail, le 15 décembre 2018 pour vous rappeler les tâches qui vous étaient assignées. Lors de la journée du 17 décembre 2018, vous avez fermement refusé devant témoin d’effectuer les tâches qui vous avez été assignées.
Et, depuis votre retour d’arrêt maladie le 3 janvier 2019, vous persistez dans votre refus d’effectuer les missions qui vous été confiées.
Ainsi, vous refusez d’exécuter les missions qui vous sont confiés par votre tuteur et contrevenez ainsi aux dispositions de votre contrat de travail. Pire encore, vous persistez dans votre attitude, malgré les demandes répétées de vos supérieurs.
Votre comportement constitue incontestablement une faute grave qui empêche la poursuite de votre contrat de travail, ce y compris au cours d’un préavis…. »
Le courrier se termine en indiquant que M. Y estime maitriser parfaitement les tâches assignées et en demande donc d’autres alors que
l’objectif de son contrat en alternance est précisément de lui faire acquérir les compétences du poste de consultant immobilier.
En l’espèce, le Conseil constate donc que les faits reprochés à l’origine du licenciement immédiat portent donc sur le refus répété du salarié de se conformer aux directives de son tuteur et de sa hiérarchie s’agissant d’un salarié sous contrat en alternance de professionnalisation comportant une alternance de périodes théoriques en école et pratiques en entreprise.
Le Conseil rappelle également que cette rupture à effet immédiat s’inscrit dans un contexte particulier tenant à un ensemble d’échanges sur une période de plusieurs mois à compter d’aout 2018 portant sur les divergences d’appréciation entre le jeune alternant et la société sur le contenu des tâches dévolues au jeune alternant et sur les besoins de l’entreprise et du métier envisagé au regard des engagements qu’elle avait pris vis-à-vis de lui.
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Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Y a fait l’objet
d’un avertissement le 27 novembre 2018 (pièce n° 4 du défendeur) en raison de
< soucis dans votre travail et votre comportement »>.se manifestant notamment par de très nombreuses erreurs sur les outils informatiques de l’agence et une attitude négative au sein de l’équipe dénigrement des collaborateurs, refus d’effectuer certaines tâches, attitude perturbatrice au sein de l’agence notamment.
M. Y a ensuite été absent du 28 novembre au 8 décembre 2018 et du
18 décembre au 2 janvier 2019 et très peu présent entre ces dates du fait de son école. Or dès le 11 janvier 2019 soit moins de 9 jours après son retour, il est convoqué à l’entretien préalable de licenciement, l’entretien préalable étant fixé au 21 janvier 2019.
Le courrier de rupture mentionne par ailleurs des faits s’étant déroulés le 17 décembre 2018 soit le seul jour de présence de M. Y entre ses deux
arrêts de travail. Pour le reste, il s’agit d’un reproche général sur le comportement et le refus d’obéir à ses supérieurs de façon générale.
En l’espèce, aucune pièce ne vient donc corroborer de façon précise ce qui se serait passé précisément ce 17 décembre 2018. Aucune attestation ou témoignage ne vient justifier de l’existence d’une faute particulière ce jour-là.
Le fait est que l’entreprise attendra le 11 janvier 2019 pour convoquer l’intéressé qui ne sera d’ailleurs pas placé en mise à pied à titre conservatoire ni avisé du fait que la rupture pourrait être immédiate.
En l’espèce, il s’agit de faits répétitifs déjà constatés par l’avertissement du 27 novembre 2018 et qui n’avaient pas conduits à la rupture du contrat de travail..
Par ailleurs ils ne sont pas précisés par le défendeur ni expliqués ni démontrés.
Pour le reste, le courrier de licenciement fait l’objet de contradictions en indiquant simultanément que M. Y refuse d’effectuer les tâches confiées mais constate qu’il a été défaillant dans la réalisation de ces tâches sans en préciser aucunement la nature et le détail et tout en évoquant des termes très généraux de ce qui semble être une insuffisance professionnelle caractérisée..
Il s’ensuit que le doute subsiste sur la matérialité des faits empêchant le Conseil de contrôler l’objectivité des faits reprochés sur la période et leur importance permettant de justifier la rupture.
Ainsi le doute sur la réalité des faits reprochés ainsi que leur importance si ces faits étaient prouvés ne permet pas de conclure à l’existence d’une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail. Ils ne sauraient justifier à fortiori une faute grave privative des indemnités de rupture.
En conséquence le Conseil, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, déclare que le licenciement prononcé en l’espèce ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et présente un caractère abusif.
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2-1 Sur les demandes de paiement du préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement :
Sur le préavis
S’agissant du préavis l’article L1234-5 du code du travail dispose: < lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraine aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L 1235-2 du code du travail '>
Ainsi l’indemnité compensatrice de préavis doit correspondre au salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait travaillé.
Le Conseil décide de condamner la société à verser à M. Y la somme brute de 2368,44 euros au titre de deux mois de préavis.
Sur les congés payés
L’article L3141-24 du code du travail précise: « le congé annuel prévu à
l’article L314163 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. »
Si M. Y demande 394,74 euros à titre de congés payés, il ne s’en explique pas. S’agissant des congés payés sur préavis, ils seront donc fixés à
10% du montant du préavis soit la somme de 236, 84 euros au titre des congés payés sur préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu l’article L 1234-9 du code du travail : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement… >>
Vu l’article R1234-2 du code du travail : « L’indemnité de licenciement ne suivants peut montants être inférieure aux
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;…. >>
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Section Commerce RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021
S’agissant de l’indemnité légale de licenciement, considérant les un an et 7 mois passés au sein de la société par M. Y, le Conseil condamne la société Vitry Immobilier Patrimoine au paiement de la somme de 468,75 € au titre
d’indemnité légale de licenciement tenant compte de l’ancienneté à la fin du préavis de M. Y.
2-2- Sur la demande indemnitaire consécutive au licenciement pour faute grave et dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Vu l’article L 1235-3 du code du travail qui précise: «si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. »
Le Conseil relève que le demandeur justifie d’une ancienneté de plus d’un an au sein de la société, société de moins de 10 salariés qui l’employait au moment de la rupture de son contrat de travail et que son salaire brut mensuel moyen s’élève à 1184,22 €.
Le Conseil relève également le caractère brutal de la rupture pour un jeune placé en contrat en alternance et pour lequel il s’agissait du premier emploi.
Au vu de ces éléments et au regard des justificatifs fournis par M. Y le Conseil, usant de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, décide de condamner la société Vitry Immobilier Patrimoine à verser à Monsieur X
Y la somme de 2 368,44 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
3- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail pour violation de l’obligation de formation
L’article L 6325-3 du code du travail prévoit que dans le cadre des contrats de professionnalisation «l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur ».
L’article 1240 du Code Civil précise < Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Par ailleurs le jeune en contrat de professionnalisation fait l’objet d’un accompagnement particulier en la personne d’un tuteur afin de contribuer à
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RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021 Section Commerce
l’acquisition des savoir-faire professionnels et de veiller au respect de l’emploi du temps.
En l’espèce, le tuteur désigné pour M. Y était au début de son contrat
M. AD AE, il a ensuite été remplacé par M. AF Z du fait du départ de M. AD AE.
En l’espèce, il ressort des faits non contestés que, dans un premier temps et les 3 premiers mois de son contrat M. Y a été placé dans le service locatif pour assurer le poste vacant de consultant location. Son tuteur ne s’occupant pas de location, il n’a pas bénéficié de l’accompagnement de son tuteur et n’a bénéficié que de l’aide ponctuelle de l’équipe.
Ultérieurement, M. Y sera muté sur le site de Montreuil pour plusieurs mois encore une fois sans l’accompagnement de son tuteur. A son retour sur le site de Vitry en mai 2018, M. Y constatera le départ de son tuteur et son remplacement par M. AF Z. Il sera donc resté près d’une année sans accompagnement de son tuteur et en changeant très régulièrement de hiérarchique, de service, de lieu de travail.
Le Conseil constate que M. Y n’a donc pas en l’espèce pu faire l’objet d’un accompagnement suffisant au titre de sa formation et, qu’il a assuré le remplacement de personnes absentes sans avoir l’expérience et l’accompagnement suffisants.
Ainsi la société Vitry Immobilier Patrimoine sera condamnée à lui verser la somme de 2 850 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail notamment au titre de la violation de l’obligation de formation de l’employeur.
4- Sur les autres demandes
4-1 Sur la demande de paiement du manque à gagner causé par les arrêts de travail directement causés par les manquements de l’employeur et les congés payés afférents :
M. Y produit différents arrêts de travail sans pour autant expliquer le lien avec sa demande de remboursement d’un manque à gagner de 956,46 euros qui aurait été causé par ces arrêts.
De son côté, la société fait valoir que M. Y a bénéficié de la prise en charge par la sécurité sociale de ses arrêts de travail et que ceux-ci sont liés à une pathologie préexistante.
En l’espèce, le Conseil constate que les bulletins de paye ne permettent pas de constater le montant réclamé par M. Y et qué les attestations médicales fournies évoquent une pathologie non liée à son activité professionnelle.
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Section Commerce RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021
A ce titre, le Conseil décide de débouter M. Y de sa demande infondée et non prouvée de paiement du manque à gagner causé par les arrêts de 16"
travail et les congés payés afférents.
4-2 Sur la demande de paiement des frais médicaux engagés par l’employé par faute de l’employeur
M. Y produit des justificatifs de frais médicaux pour la plupart sur des périodes postérieures à son licenciement et demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 136,44 euros au titre des frais médicaux engagés par la faute de l’employeur.
Ces justificatifs démontrent que M. Y a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux comme il est d’usage, ne restant à charge que les forfaits légaux imputables à l’assuré.
Il ressort également des bulletins de paye produits que M. Y bénéficiait du régime frais de santé de l’entreprise.
De plus M. Y se contente d’évoquer ce montant sans démontrer pourquoi ils devraient être mis à la charge de l’entreprise et sans en expliquer le lien direct avec la rupture de son contrat de travail
Le Conseil décide donc de le débouter M. Y de sa demande infondée.
4-3 Sur la demande de remboursement des frais postaux liés à l’envoi de recommandés avec AR à l’inspection du travail suite au harcèlement moral subi :
M. Y réclame le remboursement de la somme de 30,53 euros liés aux frais postaux qu’il aurait engagés pour les envois multiples à l’inspection du travail.
A ce titre, il produit plusieurs copies de factures de la poste dont la date est pour la plupart postérieure à son licenciement sans expliquer précisément à quels courriers ils correspondent.
Le Conseil estime qu’il lui appartient de supporter ces frais. M. Y sera donc débouté de sa demande à ce titre.
4-4 Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la carence de l’employeur dans la communication des attestations de salaire à la CPAM privant le salarié d’indemnités journalières sur une période de neuf mois :
M. Y réclame le versement de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour carence de l’employeur dans la communication des attestations de salaire à la sécurité sociale.
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Section Commerce RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021
En l’espèce, il produit des attestations de la sécurité sociale faisant état de
l’absence de réception des attestations employeurs nécessaires au traitement de son dossier ceci sans justifier du fait qu’il aurait remis dans les temps l’arrêt de travail ni justifier de son préjudice comme l’indique le défendeur.
En l’absence de démonstration de ce préjudice, le Conseil, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation des faits, décide de débouter M. Y de ce chef de demande.
5- Sur les demandes accessoires
5-1 Sur la demande d’exécution provisoire et des intérêts :
Le Conseil rappelle les dispositions de l’article R 1454-28 du Code du Travail et ordonne vu les circonstances de l’espèce, l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et ce dans les limites légales.
Les sommes ayant la nature de salaires seront majorées de l’intérêt légal à compter du 16 décembre 2019, date de la saisine, celles ayant la nature indemnitaire seront majorées de l’intérêt légal à compter du prononcé du présent jugement.
5-2 Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
Comme il apparaît inéquitable au Conseil de laisser à la charge du demandeur les frais engagés pour la présente instance, il fait droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant que le Conseil apprécie et estime à 1 300 €.
La société sera également condamnée aux dépens.
5-3 Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Vitry Immobilier Patrimoine :
La société qui succombe sera déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
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Section Commerce RG 19/01770 Prononcé du 3 novembre 2021
PAR CES MOTIFS
Le Conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
0 DIT le licenciement de M. X Y abusif et dénué de cause réelle et sérieuse.
о CONADMNE la SARL Vitry Immobilier Patrimoine à payer à M. X Y (dont le salaire moyen sur les 3 derniers mois est de 1184,22 €), les sommes suivantes :
0 2 368,44 € (deux mille trois cent soixante-huit euros et quarante-quatre centimes) bruts au titre du préavis ; 236,84 € (deux cent trente-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) bruts au titre des congés payés sur préavis;
468,75 € (quatre cent soixante-huit euros et soixante-quinze centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement; 2 368,44 € (deux mille trois cent soixante-huit euros et quarante-quatre centimes) au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 850 € (deux mille huit cent cinquante euros) à titre de dommages et 0
intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au titre de l’obligation de formation;
O 1300 € (mille trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
о PRONONCE l’exécution provisoire de droit du présent jugement dans les limites légales et décide du calcul des intérêts depuis le 16 décembre 2019 pour les sommes ayant la nature de salaire, au prononcé du jugement pour les sommes indemnitaires ;
DEBOUTE M. X Y de toutes ses autres demandes ;
DEBOUTE la SARL Vitry Immobilier Patrimoine de sa demande 0
reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamne aux dépens
Ainsi fait, jugé et mis à disposition les jour, an et mois susdits
LE GREFFIER Le PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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