Infirmation 9 janvier 2020
Infirmation 9 janvier 2020
Infirmation 23 janvier 2020
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TGI Thonon-Les-Bains, 24 août 2018, n° 16/00797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 16/00797 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de JUGEMENT DU : 24 Août 2018 N°: 18/00338
THONGW-LES-BAINC Haute-Savoie VT
RG N° RG 16/00797
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Monsieur Erick MAGNIER, Vice-Président statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile
GREFFIER: Madame Marie-Christine ROSSI, F/F de Greffier
DÉBATS Audience publique du : 23 Avril 2018
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2018
DEMANDEUR
M. Y X né le […] à […], demeurant […]
représenté par Maître A B de la SELARL BOUTTEMY B AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant et Maître DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Appel le milog he DÉFENDERESSE
Destione CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 24/08h8 медичестà
Expédition(s) délivrée(s) le 24/08/18 pe DESBOS ne BIGLE
-1
LE TRIBUNAL
Par acte en date du 04 mars 2016, Monsieur X a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE devant le tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS aux fins de, dans ses dernières conclusions du 19 juin 2017, à titre principal de déclarer recevable l’action en nullité de la stipulation contractuelle d’intérêt présente dans le contrat de prêts n°
00000712213 et n° 00000712214, constater que le taux contractuel du contrat de prêt n° 00000712213 souscrit par Monsieur Y X auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, d’un montant de 150.809 euros, ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], n’est pas en conformité avec les dispositions combinées des articles 1907 du code civil et L.313-1, L.313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, en raison de la base de calcul erronée retenue, constater que le taux contractuel du contrat de prêt n°
00000712214 souscrit par Monsieur Y X auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, d’un montant de 43.000 euros, ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], n’est pas en conformité avec les dispositions combinées des articles 1907 du Code civil et L. 313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation, en raison de la base de calcul erronée retenue, en conséquence prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels figurant au contrat de prêt n° 00000712213, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels figurant au contrat de prêt n° 00000712214, constater le caractère erroné du TEG mentionné dans le contrat de prêt n°00000712213 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], constater le caractère erroné du TEG mentionné dans le contrat de prêt n°00000712214 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], en conséquence prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels figurant au contrat de prêt n° 00000712213, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels figurant au contrat de prêt n°00000712214, constater le caractère erroné du taux et de la durée de période mentionné au contrat de prêt n°00000712213 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], constater le caractère erroné du taux et de la durée de période mentionné au contrat de prêt n°00000712214 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels figurant au contrat de prêt n°00000712213, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts contractuels figurant au contrat de prêt n° 00000712214,
SUBSIDIAIREMENT
déclarer recevable l’action en déchéance du droit aux intérêts au titre des sommes prêtées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à Monsieur Y X selon offre de prêts n° 00000712213 et n° 00000712214, constater le caractère erroné du TEG mentionné dans l’offre de prêt n°00000712213 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], constater le caractère erroné du TEG mentionné dans l’offre de prêt n°00000712214 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à Monsieur Y
X au titre du prêt n° 00000712213, prononcer la déchéance du droit aux intérêts
-2
dus au titre des sommes prêtées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à Monsieur Y X au titre du prêt n° 00000712214, constater le caractère erroné du taux et de la durée de période mentionné dans l’offre de prêt n° 00000712213 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], constater le caractère erroné du taux et de la durée de période mentionné dans l’offre de prêt n° 00000712214 ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], en conséquence prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à Monsieur Y
X au titre du prêt n° 00000712213, prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à Monsieur Y X au titre du prêt n° 00000712214,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
prononcer la substitution du taux d’intérêt contractuel par le taux d’intérêt légal applicable en 2014 soit 0,04 %, étant précisé que celui-ci sera plafonné au montant du taux d’intérêt contractuel, faire injonction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de produire, pour chacun des emprunts, un décompte prenant en compte cette substitution et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à verser à Monsieur Y X la somme de 7.085,57 euros au 30 décembre 2015 (à parfaire), condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à verser à Monsieur Y
X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître A B, prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions du 03 août 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE demande au tribunal de déclarer irrecevable et non fondée la demande de Monsieur X, condamner Monsieur
X à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BIGRE.
La clôture a été prononcée le 07 novembre 2017 et l’audience fixée le 23 avril 2018
MOTIFS
En l’espèce, il est constant que Monsieur X a conclu avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE un contrat de prêt n°00000712213 souscrit d’un montant de 150.809 euros soit 184.937,09 CHF et un contrat de prêt n° 00000712214 d’un montant de 43.000 soit 52.730,90 CHF ayant pour objet l’acquisition d’une résidence principale (appartement, achat ancien usage propriétaire), sis […], l’offre des prêts ayant été émise le 27 mai 2014.
.
-3
Monsieur X expose que les intérêts sont payés par l’emprunteur au prêteur en rémunération d’une somme prêtée et sont calculés sur les sommes dues en fonction de la base de calcul déterminée et du taux conventionnel fixé selon cette base de calcul, qu’aussi, à taux conventionnel identique, le calcul des intérêts diffère en fonction de la base de calcul sur laquelle est défini ce taux, que fixer un taux d’intérêt nécessite donc de déterminer le pourcentage à appliquer au capital restant dû (taux conventionnel) ainsi que la base de calcul retenue pour l’application de ce dernier, que d’après l’article 1907 du code civil :
« L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt
conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit », que le taux d’intérêt
conventionnel est ainsi mis en parallèle avec le taux légal qui est calculé et publié sur l’année civile en jours, qu’aussi, pour être comparé avec le taux légal, le taux
conventionnel doit être présenté selon la même base, soit selon un nombre de jours exacts sur 365 ou 366 jours, que cette méthode de calcul en jours exacts sur l’année civile est d’autant plus justifiée que le Taux Effectif Global est lui aussi calculé sur une année civile et non sur une année de 360 jours, taux avec lequel le taux d’intérêt
conventionnel doit pouvoir également être comparé.
Monsieur X soutient que la pratique de l’année Lombarde, consistant à calculer les intérêts en application du taux contractuel sur la base d’une année fictive de 360 jours et non sur la base d’une année civile, est une pratique qui remonte au Moyen âge, qu’elle n’a plus aucun sens aujourd’hui et doit même être prohibée, qu’un calcul des intérêts avec utilisation d’une base de 360 jours et non de l’année civile conduira à l’application d’un taux d’intérêt distinct du taux contractuellement prévu, que de ce fait, la jurisprudence selon laquelle le montant des intérêts doit être déterminé par référence à l’année civile est aujourd’hui constante, que l’utilisation d’une base de 360 jours est donc prohibée et ce même en présence d’une clause expresse en ce sens, une telle clause étant jugée non accessible aux emprunteurs en raison de l’ambiguïté de ses termes et doit entraîner la nullité de cette clause.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE soutient que la demande de nullité n’est pas recevable aux termes d’un arrêt du 25 février 2016 de la première chambre civile de la Cour de cassation qui indique qu’en application de l’article L.312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 mars 2014, la seule sanction civile de
l’inobservation des dispositions de l’article L.312-8 du code de la consommation est la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Sur ce le tribunal :
La demande de nullité du taux d’intérêt contractuel formée par Monsieur X est fondée sur les dispositions combinées des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation et non sur les articles L.312-33 et L.312-8 du code de la consommation de sorte que cette demande de nullité est recevable.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE fait ensuite valoir que si le TEG s’avère irrégulier, puisqu’il contribue à l’information de l’emprunteur, le seul préjudice que l’emprunteur peut réellement subir est la perte de chance d’avoir souscrit un prêt meilleur marché auprès d’un autre établissement bancaire, à charge pour lui de réclamer l’éventuel écart de coût entre les deux prêts.
-4
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE rappelle qu’en l’espèce, le calcul du taux d’intérêts sur 360 jours est expressément prévu au contrat, qu’aucun vice de consentement ne guide la démarche de Monsieur X qui manque à son obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, que la substitution d’un taux légal au taux conventionnel est inique en ce qu’elle n’a pas pour effet d’indemniser l’emprunteur d’un préjudice réel mais de le faire bénéficier d’un effet d’aubaine puisque le taux légal est inférieur au taux conventionnel.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE estime qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’encadre les modalités de calcul du taux conventionnel, qu’ainsi le recours à l’année civile pour le TEG n’est pas d’ordre public s’agissant du calcul du taux conventionnel et qu’ainsi les parties peuvent valablement décider d’utiliser une année théorique de 360 jours pour calculer le taux d’intérêt conventionnel dans le contrat de crédit.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE indique enfin que Monsieur X ne démontre pas que le calcul de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE soit erroné, le rapport de Madame Z non contradictoire n’étant pas suffisant pour rapporter la preuve de l’erreur alléguée, que le tribunal ne pourra tout au plus considérer que le calcul des intérêts présente une erreur en ce que le nombre de jours exacts est divisé par 360 et imposer alors au prêteur de les recalculer.
Sur ce le tribunal:
Il n’est pas contesté, en l’espèce, que les prêts litigieux sont soumis au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou à un non-professionnel de sorte qu’il résulte de l’application combinée des articles 1907, alinéa 2, du code civil, et L.313-1, L.313-2 et R.313-1 du code de la consommation dans leur version applicable au litige, que le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non- professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile (Civ 1ère 17 juin 2015).
En l’espèce, Il est stipulé dans les deux offres de prêt que le taux du prêt génère le paiement d’intérêts à terme échu à la périodicité stipulée, les intérêts étant calculés sur le montant restant dû en capital du prêt en devise en fonction du nombre de jours calendaires ramenés sur la base d’une année égale à 360 jours conformément aux usages commerciaux.
En conséquence le taux d’intérêt est calculé sur la base d’une année de 360 jours et non de 365 ou de 366 jours de sorte que la stipulation concernant le taux conventionnel se trouve ainsi frappée de nullité, emportant substitution de l’intérêt légal, dès lors qu’en présence d’une telle clause particulièrement peu explicite, aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé, l’emprunteur n’ayant pas été mis en mesure au moment de la conclusion du contrat d’évaluer le surcoût susceptible d’en résulter.
Enfin, le taux d’intérêt conventionnel étant annulé et le taux d’intérêt légal devant désormais s’appliquer aux deux contrats de prêts, il n’y a pas de lieu de statuer sur les autres demandes des parties concernant le TEG.
-5
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE ne conteste pas les modalités de calcul réalisées par l’expert amiable Madame Z dans son rapport du 11 janvier 2016 pour l’application du taux légal de 0,04
% en 2014 aux deux prêts de sorte que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 6.276,67 euros au 30 décembre 2015 au titre du prêt 00000712213 et la somme de 817,90 euros au titre du prêt 00000712214 au 30 décembre 2015 soit au total la somme de 7.085,57 euros au 30 décembre 2015 et qu’il sera fait injonction à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire un décompte prenant en compte l’application du taux d’intérêt légal au deux prêts à compter du 1er janvier 2016 et ce sans astreinte.
Dans son dispositif, Monsieur X demande à ce que le taux d’intérêt des deux prêts soit plafonné au montant du taux d’intérêt contractuel. Cette demande sera rejetée dans la mesure où le taux d’intérêt contractuel a été annulé et que désormais seul le taux d’intérêt légal est applicable aux deux prêts et ce quelle que soit son évolution.
L’exécution provisoire du jugement sera ordonnée au regard de la nature du litige.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES
SAVOIE succombant sera condamnée à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître B.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de nullité du taux d’intérêt des prêts formée par Monsieur X.
DIT que le taux d’intérêt légal sera substitué au taux d’intérêt contractuel des deux prêts.
REJETTE la demande tendant à préciser que le nouveau taux d’intérêt sera plafonné au montant du taux d’intérêt contractuel.
FAIT INJONCTION à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de produire, pour chacun des emprunts, un décompte prenant en compte cette substitution à compter du 1er janvier 2016.
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DES SAVOIE à payer à Monsieur Y X la somme de 7.085,57 euros au 30 décembre 2015.
-6
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DES SAVOIE à payer à Monsieur Y X la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement.
CONDAMNE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DES SAVOIE aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître A B.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pour expédition expédition conforme à l’original délivrée par nous, Greffler en Chef du Tribunal de
Grande Instance de THONON-LES-BAINS soussigné
Le Grenier en Chef.
MIVEL
-7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Débours ·
- Procès-verbal ·
- Principal ·
- Dette ·
- Injonction de payer
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Dommage imminent ·
- Enseigne ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Baux commerciaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande ·
- Assistant ·
- Procédure civile
- Expropriation ·
- Terme ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Remploi ·
- Indemnité ·
- Métropole ·
- Parcelle ·
- Agglomération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Conseil ·
- Exécution déloyale ·
- Dispositif ·
- Indemnisation
- Cession ·
- Action ·
- Dommage imminent ·
- Siège social ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés civiles ·
- Enregistrement ·
- Promesse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
- Délibération ·
- Participation ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés civiles ·
- Administrateur ·
- Nullité ·
- Vote ·
- Consorts ·
- Brevet ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Langue étrangère ·
- Traduction ·
- Intérêt à agir ·
- Arbitre ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Homme ·
- Activité ·
- Travail ·
- Intérêt
- Concept ·
- Informatique ·
- Retrait ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Administration ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Fonction publique territoriale ·
- Syndicat ·
- Médecine préventive ·
- Livraison ·
- Médecine ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Usage ·
- Poussière ·
- Animaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Carrelage ·
- Adhésif
- Cotisations ·
- Marin ·
- Invalide ·
- Titre ·
- Contribution ·
- Compagnie d'assurances ·
- Établissement ·
- Recours ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Ut singuli ·
- Holding ·
- Insuffisance d’actif ·
- Sociétés ·
- Action sociale ·
- Liquidateur ·
- Patrimoine ·
- Préjudice personnel ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.