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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 23 juil. 2025, n° 2025R00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
23/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 28
février 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 juin 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de : – Monsieur Jean-David VIDAL, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée
avec le greffier :
Rôle n° 2025R29
ENTRE
— SAS COLIBRIS MEDICAL
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO en la personne de Me GOUIN Stéphane -
[Adresse 10] [Localité 8]
ET
— SAS ACS GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 12]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître DOUCENDE Nicolas -
[Adresse 7] [Localité 8]
CABINET JURIDIL en la personne de Maître Tanguy MARTIN -
[Adresse 5] [Localité 12]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
La Société COLIBRIS MEDICAL, SAS immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 953 641 768, dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 13] – [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat :Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & Associés, Avocat à la Cour d’Appel de NIMES (30000), y demeurant [Adresse 10],
A assigné le 28 février 2025
La Société ACS GROUPE, SAS au capital de 191 000,00 € immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 918 003 278, dont le siège social est [Adresse 2] – [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat plaidant, la SELARL JURIDIL, Société d’Avocats inter-barreaux inscrite au Barreau de BELFORT, demeurant [Adresse 4], [Localité 11] ayant cabinet secondaire à [Localité 12], [Adresse 5], [Localité 12], agissant par Maître Tanguy MARTIN,
Ayant pour Avocat postulant, la SELARL SARLIN – CHABAUD – MARCHAL & ASSOCIE, Société d’Avocats inter-barreaux inscrite au Barreau de NIMES, demeurant [Adresse 7], [Localité 8], agissant par Maître Nicolas DOUCENDE
AUX FINS DE :
« Vu l’article 496 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 875 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, Au principal,
Juger que l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 09 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024 rendues sur requête du 30 Septembre 2024 présentée par la Société ACS GROUPE ne comportent pas de motifs sur les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction.
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 09 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024 rendues sur requête du 30 Septembre 2024 présentée par la Société ACS GROUPE.
Subsidiairement
Juger que la Société ACS GROUPE ne justifie pas dans sa requête du 30 septembre 2024 d’un motif légitime permettant la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance du
Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 09 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024 rendues sur requête du 30 Septembre 2024 présentée par la Société ACS GROUPE et que l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 09 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024 ne caractérisent pas de motif légitime pour ordonner la mesure d’instruction.
En conséquence,
Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 09 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16
Décembre 2024 rendues sur requête du 30 Septembre 2024 présentée par la Société ACS GROUPE.
Plus subsidiairement,
Juger que la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 09 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024 rendues sur requête du 30 Septembre 2024 présentée par la Société ACS GROUPE, n’est pas légalement admissible pour être disproportionnée à l’objectif poursuivi et aux intérêts antinomiques en présence et/ou sans lien avec une éventuelle action au fond et /ou n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve et porte atteinte au secret de la vie des affaires de façon disproportionnée au but poursuivi, et/ou s’apparente en une mesure d’investigation générale avec un pouvoir d’enquête qui sont prohibés en ce qu’elle a autorisé le Commissaire de Justice instrumentaire à :
« Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des contrats conclus at des commandes clients reçu par la Société COLIBRIS MEDICAL depuis son immatriculation le 26 Juin 2023,
Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des commandes fournisseurs passées par la Société COLIBRIS MEDICAL depuis cette même date,
Accéder à l’ensemble des documents papier des Sociétés NOVANTIS MEDICAL et COLIBRIS MEDICAL, ainsi qu’à l’ensemble des serveurs, postes informatiques locaux ou distants), matériel de stockage numérique, disque dur, etc susceptible de contenir tout ou partie des éléments susvisés,
Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de
prendre copie des factures d’achats de l’ensemble des matériels informatiques, meubles et plus généralement des actifs corporels présents dans les locaux, Faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. » En conséquence,
Rétracter de ces chefs l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de NIMES du 08 Octobre 2024 et l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024 rendues sur requête du 30 Septembre 2024 présentée par la Société ACS GROUPE.
En toute hypothèse,
Condamner la Société ACS GROUPE à porter et payer à la Société COLIBRIS MEDICAL la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil, La condamner aux entiers dépens. »
EN REPONSE, LA SOCIETE ACS GROUPE SOLLICITE DE :
« Pour les causes sus avant dites,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 145 et 496 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société COLIBRIS MEDICAL de sa demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête les 09 octobre 2024 et 16 décembre 2024.
DEBOUTER la société COLIBRIS MEDICAL de toutes ses demandes, prétentions et fins.
CONDAMNER la société COLIBRIS MEDICAL à payer à la société ACS GROUPE la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens. »
LES FAITS ET PROCEDURE :
La société ACS GROUPE détient 50 % du capital de la société NOVANTIS MEDICAL, société par actions simplifiée au capital de 500 euros, dont le siège social est situé [Adresse 3], [Localité 9], société en procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2024 du Tribunal de Commerce de Nîmes, suite au dépôt par Monsieur [X] [K], président, d’une déclaration de cessation des paiements du 27 juin 2024.
La société ACS GROUPE pense que cette liquidation présente un caractère frauduleux, et plusieurs éléments lui permettent de démontrer que Monsieur [K] a organisé la liquidation judiciaire aux fins d’enrichissement personnel par l’intermédiaire de la société COLIBRIS MEDICAL, société par actions simplifiée au capital social de 500 €, dont le siège social est situé au [Adresse 6] [Adresse 13] [Localité 8] depuis le 4 décembre 2024, société constituée en date du 21 juin 2023, initialement au lieu du siège social de la société NOVANTIS MEDICAL avec une activité similaire à celle de la société NOVANTIS MEDICAL et dont Monsieur [K] détient indirectement 49,33% du capital de la société COLIBRIS MEDICAL,
Monsieur [X] [K] se présentant comme le directeur de la société COLIBRIS MEDICAL sur le réseau social Linkedin, bien qu’il n’ait pas de mandat social.
Les faits supposés sont constitutifs d’un délit de banqueroute et/ou infractions assimilés au sens des articles L. 654-1 et suivants du code de commerce et d’une faute permettant d’engager sa responsabilité civile en indemnisation des préjudices subis par les sociétés NOVANTIS MEDICAL et ACS GROUPE.
La société ACS GROUPE s’estimant bien fondé à solliciter l’autorisation de requérir tel commissaire de justice qu’il lui plaira, avec la possibilité d’être assisté par un expert informatique, aux fins de faire constater que la société COLIBRIS MEDICAL s’est appropriée les actifs de la société NOVANTIS MEDICAL (locaux, clientèle, site marchand, personnel, etc.) au préjudice de cette dernière et avec la participation active de Monsieur [X] [K] à ce détournement.
C’est dans ces conditions que la société ACS GROUPE a sollicité, aux termes de sa requête en date du 30 septembre 2024, la désignation d’un commissaire de justice, assisté d’un expert informatique de son choix, aux fins de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des fautes imputables à Monsieur [K] tant au titre de sa qualité d’ancien Président de la société NOVANTIS MEDICAL qu’en sa qualité d’associé de la société COLIBRIS MEDICAL, et de déterminer l’ampleur de son préjudice.
Le Président du Tribunal de commerce de NIMES a fait droit à la requête présentée par la société ACS GROUPE et a, par ordonnance en date du 09/10/2024, désigné l’Etude [N] – TOURRE – LOPEZ – BLANC en la personne de Maître [U] [N], Commissaire de Justice, avec la faculté pour ce dernier d’être assisté d’un expert informatique de son choix.
Par ordonnance du 9 octobre 2024 et par ordonnance additionnelle du 16 décembre 2024 en raison du changement de siège social de la Société COLIBRIS Monsieur le Président du Tribunal de commerce a fait droit à l’ensemble des prétentions de la ACS GROUPE.
Mais la Société COLIBRIS a déposé une requête aux fins de rétractation de l’ordonnance sur requête du 09 Octobre 2024 et de l’ordonnance complémentaire du 16 Décembre 2024, conformément à l’article 496 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, au visa que ces mesures ne pouvaient pas être ordonnées sur les éléments suivants :
Car elles l’ont été en l’absence de motifs circonstanciés permettant de déroger au principe de la contradiction,
Car ne sont pas caractérisés les motifs légitimes permettant la mesure d’instruction ordonnée,
Car certaines mesures ordonnées sont disproportionnées à l’objectif poursuivi et aux intérêts en présence.
I. NOUS EXAMINERONS EN PREMIER LIEU L’ATTEINTE AU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE PAR L’ABSENCE DE MOTIFS CIRCONSTANCIES
Le principe du contradictoire repose sur l’article 16 du Code de Procédure civile qui précise :
« le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
Cependant ce principe qui garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de droit, de faits ainsi que les preuves qui lui seront opposés supporte une exception liée à l’ordonnance rendue au visa de l’article 145 du code de procédure civile qui mentionne :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La société COLIBRIS se fondant sur le principe que cette violation du contradictoire est strictement encadrée et qu’en application des articles 495 et 494 du Code de procédure civile, la requête présentée mais aussi l’ordonnance rendue doit être motivée, considère que tel n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, la jurisprudence préciserait « une motivation réelle et circonstanciée, afin que soient caractérisées les circonstances imposant que la mesure d’instruction de l’article 145 du Code de Procédure Civile ne soit pas prise contradictoirement notamment la Cour de Cassation dans son arrêt du 13 avril 2023 (22-21.376) en ces termes :
« Selon les articles 145 et 493 du Code de Procédure Civile, le juge, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement du premier de ces textes, doit s’assurer de l’existence, dans la requête et l’ordonnance, des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. »
Pour la société ACS GROUPE au visa d’un jurisprudence antérieure (1999 et 2003) les termes « vu les pièces indiquées et les motifs adoptés de la requête » ou « vu la requête en adoptant les motifs » constituerait une motivation suffisante. Le juge par ces termes en aurait adopté les motifs.
Les circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction doivent certes figurer mai soit dans la requête soit dans l’ordonnance (Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19- 22965 ; Cass. 2e civ., 25 mars 2021, n° 19-22965).
En l’espèce, la requête présentée par la société ACS GROUPE justifie qu’il soit dérogé au principe du contradictoire pour les motifs suivants :
« À cet égard, Madame ou Monsieur le Président relèvera que les circonstances de l’espèce, ainsi que la nature de la mesure d’instruction sollicitée, exigent l’absence de débat contradictoire préalable. En effet, il est établi que pour que la procédure puisse être engagée sur requête, la nature de la mesure ordonnée doit être incompatible avec la contradiction. Tel est précisément le cas en l’espèce compte tenu des faits dénoncés et du risque important de déperdition de preuve et de dissimulation. »
L’ordonnance attaquée mentionne « vu la requête et les moyens exposés par […] » si bien qu’il a été satisfait à l’exigence de motivation par adoption des moyens présentés par la société ACS GROUPE.
En l’espèce, l’ordonnance ne mentionne que :
« Attendu qu’il est démontré l’existence de circonstances exigeant qu’une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement »
et, ce sans précision aucune.
Que la requête n’apporte pas d’autres éléments puisqu’elle est rédigée en septembre 2024 comme suit :
« En effet, il est établi que pour que la procédure puisse être engagée sur requête, la nature de la mesure ordonnée doit être incompatible avec la contradiction. Tel est précisément le cas en l’espèce compte tenu des faits dénoncés et du risque important de déperdition de preuve et de dissimulation. »
Qu’en l’état de ces motifs généraux et l’absence de précision sur l’ordonnance, nous constatons que les circonstances ne sont pas justifiées de la dérogation du principe du contradictoire. En effet, l’appréciation doit s’effectuer au jour de l’ordonnance.
Qu’il s’ensuive que la requête en rétractation est recevable.
II. NOUS EXAMINERONS EN SECOND LIEU LE PRINCIPE DE L’ORDONNANCE DE RETRACTATION ET LA DEMANDE DE NULLITE
L’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour but de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son contradicteur.
La Cour de Cassation dans un arrêt du 7 janvier 2010 (08-16.486) rappelle que le juge doit rechercher, cette fois-ci dans un discussion contradictoire, si la requête était ou non fondée mais uniquement au regard des mesures initialement ordonnées mais à la date à laquelle il intervient et au vu des éléments apportés par le débat.
L’article 145 qui autorise l’exception au principe du contradictoire nécessite qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et ce au moment de l’ordonnance d’octobre 2024.
La Société ACS GROUPE énumère dans sa requête une série de faits qui laisse augurer un litige potentiel à savoir :
Création de la société COLIBRIS antérieurement à la procédure collective de NOVANTIS MEDICAL soit le 26 juin 2023
Exercice d’une activité identique à celle de la société NOVANTIS MEDICAL : « Achats, Ventes de produits médico-chirurgicaux toutes spécialités (Code NAF 46.46Z) ;
Siège social situé à la même adresse que la société NOVANTIS MEDICAL dans les mêmes locaux dont le loyer était payé par NOVANTIS MEDICAL ;
Monsieur [X] [K] se présente comme le directeur de la société COLIBRIS sur le réseau social LinkedIn, bien qu’il n’ait pas de mandat social ; Détournement de clientèle car elle se positionne désormais comme distributeur des produits de la société Tulip Medical Products, etc, au lieu et place de NOVANTIS MEDICAL ;
Détournement du lien de paiement : lorsqu’un client passe commande depuis le site internet (site marchand de NOVANTIS MEDICAL) le lien de paiement des articles est dirigé vers le compte bancaire de COLIBRIS au lieu et place de NOVANTIS ;
Stock en dépôt / vente chez les praticiens non mentionné dans la déclaration de cessation des paiements et qui est vendu par la société COLIBRIS ;
Transfert de fait des actifs de la société NOVANTIS MEDICAL au profit de la société COLIBRIS dont la valeur vénale est d’environ 60 000 euros en incluant la machine de démonstration « BODY JET » pour laquelle une offre d’acquisition à 40 000 euros a été reçue en avril 2024 ;
Transfert de fait du stock de la société NOVANTIS MEDICAL pour 127 688 euros ;
Cependant le motif légitime existe dès que l’éventuelle action au fond n’est pas vouée automatiquement à l’échec et que la mesure sollicitée est utile et conforte l’aspect probatoire de la situation.
Plusieurs actions sont évoquées :
* Une action en responsabilité contre Monsieur [K] pour faute de gestion dans le cadre d’une action ut singuli sur le fondement de l’article L 225-252 du code du commerce
* Une action en responsabilité contre Monsieur [K] sur le fondement du droit commun de la responsabilité des articles 1240 et 1241 du code civil en cas de faute séparable des fonctions de dirigeant de la société NOVANTIS MEDICAL
* Une action en responsabilité contre Monsieur [K] sur le fondement de l’article l 225-251 du code du commerce pour faute commisse dans l’exercice de ses fonctions dirigeantes de la Société COLIBRIS MEDICAL au préjudice des sociétés ACS GROUPE et/ou NOVANTIS MEDICAL
— Une action pénale par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile en application des articles 85 et 390 du code de procédure pénale.
En réponse, la Société COLIBRIS MEDICAL rappelle que la preuve d’un litige potentiel ne suffit pas encore faut-il qu’il ne soit pas manifestement voué à l’échec.
Pour elle, l’action en responsabilité « ut singuli » vise Monsieur [K] mais ne caractérise pas l’existence d’un litige potentiel au fond à l’encontre de la société COLIBRIS MEDICAL.
De même, elle considère que le fondement de la responsabilité sur la base des articles 1240 et 1241 du code civil suppose la démonstration d’une faute intentionnelle du dirigeant, de même que celle sur le fondement de l’article L 225-251 mais préjudiciable à un tiers alors que la société NOVANTIS MEDICAL est associé.
Cependant la jurisprudence rappelle que :
« Ce texte n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée » et que son appréciation relève du pouvoir souverain du juge des référés. »
Le juge des référés qui n’est que le juge de l’évidence n’a pas à s’ingérer dans les différentes actions invoquées pour apprécier si les éléments de la responsabilité sont clairement établis. Au cas d’espèce, les éléments factuels soulignés laissent penser que le litige est suffisamment grave pour permettre une action au fond et qu’il convient de considérer que le motif légitime est démontré.
En conséquence, jugeons que les conditions de l’article 145 sont présentes et rejetons la nullité des ordonnances du 9 octobre 2024 et du 16 décembre 2024 selon le pouvoir souverain du juge des référés.
III. NOUS TERMINERONS PAR LA DISPROPORTION DES MESURES
La Société COLIBRIS MEDICAL conteste certaines mesures qu’elle juge disproportionnées à savoir :
« Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des factures d’achat de l’ensemble des matériels informatiques, meubles, et plus généralement les actifs corporels présents dans les locaux ; »
Elle prétend que cette disposition n’a aucun lien entre la liquidation judiciaire de NOVANTIS et cette mesure.
« Autoriser le commissaire de justice à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; »
Cette mesure d’investigation serait trop générale donc interdite
La Société AC GROUPE au contraire précise que ces recherches sont limitées vers deux axes :
— et le détournement d’actif.
La première demande de suppression est incomplète dans sa rédaction il convient de la remplacer par :
« Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des factures d’achat de l’ensemble des matériels informatiques, meubles, inscrits à l’actif du bilan de la Société COLIBRIS MEDICAL et vérifier si elles correspondent aux actifs corporels présents dans les locaux afin de pouvoir les comparer aux actifs immobilisés de NOVANTIS MEDICAL ; »
Concernant la deuxième modification sollicitée
La rédaction doit être précisée sur certains termes :
« Autoriser le commissaire de justice à faire toute recherche et constatation utile dans la limite stricte de la mission qui lui est confiée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en corrélation stricte avec la mission confiée, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »
Jugeons que l’ordonnance du 9 octobre 2024 doit être modifiée en ce sens sur seulement deux missions :
Ancienne rédaction :
« Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des factures d’achat de l’ensemble des matériels informatiques, meubles, et plus généralement les actifs corporels présents dans les locaux ; »
« Autoriser le commissaire de justice à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; »
Nouvelle rédaction :
« Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des factures d’achat de l’ensemble des matériels informatiques, meubles, inscrits à l’actif du bilan de la Société COLIBRIS MEDICAL et vérifier si elles correspondent aux actifs corporels présents dans les locaux afin de pouvoir les comparer aux actifs immobilisés de NOVANTIS MEDICAL ; »
« Autoriser le commissaire de justice à faire toute recherche et constatation utile dans la limite stricte de la mission qui lui est confiée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en corrélation stricte avec la mission confiée, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »
Il n’est pas apporté d’autres modifications aux ordonnances du 9 octobre et 16 décembre 2024.
En l’état de la procédure, chaque partie conservera ses propres dépens et il n’y a lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en disposent autrement (article 514 du Code de procédure civile) sauf pour le juge des référés en application de l’article l 514-1 alinéa 3 qui mentionne :
« Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonna des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
****
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en premier ressort, contradictoire
Vu les éléments énoncés ci-dessus.
Vu les pièces et conclusions versées aux débats.
Vu les dispositions des articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile.
RECEVONS la Société COLIBRIS MEDICAL en ses demandes, fins et écritures ;
DISONS la requête en rétractation de la Société COLIBRIS MEDICAL recevable ;
REJETONS la demande de nullité des ordonnances des 9 octobre et 16 décembre 2024 ;
MODIFIONS l’ordonnance du 9 octobre 2024 sur les deux points suivants en ce sens ;
Ancienne rédaction :
« Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des factures d’achat de l’ensemble des matériels informatiques, meubles, et plus généralement les actifs corporels présents dans les locaux ; »
« Autoriser le commissaire de justice à faire toute recherche et constatation utile, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; »
Nouvelle rédaction :
Se faire remettre, à défaut de communication spontanée, rechercher l’original afin de prendre copie des factures d’achat de l’ensemble des matériels informatiques, meubles, inscrits à l’actif du bilan de la Société COLIBRIS MEDICAL et vérifier si elles correspondent aux actifs corporels présents dans les locaux afin de pouvoir les comparer aux actifs immobilisés de NOVANTIS MEDICAL ;
« Autoriser le commissaire de justice à faire toute recherche et constatation utile dans la limite stricte de la mission qui lui est confiée, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations en corrélation stricte avec la mission confiée, mais en s’abstenant de toute interpellation autre que celles nécessaires à l’accomplissement de sa mission. »
N’ACCORDONS aucune autre modification aux ordonnances des 9 et 16 décembre 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera ses propres dépens ;
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire attaché de plein droit à la présente décision.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier
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