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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 2 juil. 2025, n° 2025F00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00222 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
2025F00222 – 2518300008/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
02/07/2025 JUGEMENT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Débats à l’audience du 27 juin 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Nicole GENOT-LOISEL et Maître Matthieu FAUVEL, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant déclaration en date du 11 juin 2025, la SARL L’ECHO DES MOTS, inscrite au RCS de Gap sous le numéro 810 890 897, a déposé une demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.640-1 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Madame [V] [G], représentante légale de ladite société, a été appelée à comparaître le 27 juin 2025 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle elle était comparante.
SUR CE :
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la société demanderesse a son siège en France dans le ressort du tribunal de céans, qu’elle y possède donc le centre de ses intérêts principaux ;
Que la société demanderesse exerce une activité d’exploitation d’un fonds de commerce de librairie, papeterie, salon de thé, commerce de jeux de société, vente de biens artisanaux ;
Qu’elle impute ses difficultés à une forte baisse de chiffre d’affaires depuis deux ans ;
Que son actif ne comprend pas de biens immobiliers ;
Que le nombre maximal de ses salariés au cours des six mois précédant sa demande d’ouverture a été nul ;
Que son chiffre d’affaires s’élevait à la clôture du dernier exercice social à la somme de 57 322.00 euros ; que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible est estimé à 28 739.00 euros ;
Il convient de rappeler que l’article L.631-1 du code de commerce expose que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que le demandeur est donc en état de cessation des paiements ;
Que le débiteur justifie que son redressement est impossible en raison de la cession de son fonds de commerce, intervenue en date du 18 décembre 2024 ;
Qu’elle indique ne pas être parvenue à payer toutes ses dettes avant de vendre le fonds, ce qui a conduit plusieurs de ses créanciers à former opposition au paiement du prix de vente ;
Qu’elle précise que le prix de vente est séquestré chez le rédacteur d’acte, et ne plus disposer d’aucun actif ;
Qu’elle sollicite, en conséquence, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et qu’il y a lieu d’ouvrir la procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions du livre VI, titre IV du code de commerce,
Que compte tenu des éléments qui précèdent, les conditions d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies mais ne paraissent pas opportunes ; qu’elles ne seront donc pas appliquées,
Que la date de cessation des paiements sera provisoirement fixée au 31 août 2024 ;
Qu’il échet en application de l’article L.641-4 alinéa 4 du code de commerce de désigner un commissaire de justice à l’effet de dresser un inventaire et réaliser une prisée des biens du débiteur ;
En application de l’article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité d’un redressement judiciaire et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
La SARL L’ECHO DES MOTS, [Adresse 1]
exerçant l’activité d’exploitation d’un fonds de commerce de librairie, papeterie, salon de thé, commerce de jeux de société, vente de biens artisanaux ; inscrite au RCS de Gap sous le numéro 810 890 897 ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 31 août 2024 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur GROS Philippe, en qualité de juge-commissaire,
* Monsieur BOSCHER Pascal, en qualité de juge-commissaire suppléant,
* La SCP JP. LOUIS & A. [W], prise en la personne de Maître [P] [W], en qualité de liquidateur judiciaire.
* La SELARL ALTHUIS 05, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce ;
ORDONNE au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu’il détient en dépôt location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexé à l’inventaire ;
ORDONNE au chef d’entreprise de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l’article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
FIXE à 12 mois à compter du présent jugement, le délai dans lequel le liquidateur devra déposer la liste des créances déclarées ;
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de 24 mois ;
INVITE le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
ORDONNE au chef d’entreprise de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse de son domicile personnel, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.641-6 du code de commerce ;
ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l’article R.621-8 du code de commerce ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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