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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 28 mai 2025, n° 2025R00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00004 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
28/05/2025 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 3 février 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 février 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Pascal BOSCHER, président,
assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* Monsieur, [U], [S]
2025R4, [Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté par
SELARL BGLM -,
[Adresse 2]
ЕТ – La SAS, [M]'NOV HABITATS,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparante
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 28/05/2025 à Me, [O]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur, [U], [S] a fait appel à la SAS, [M]'NOV HABITATS, qui exerce une activité de pose de toute menuiseries intérieures et extérieures, tout agencement et tous travaux liés à l’activité du bâtiment en neuf ou en rénovation, afin d’effectuer des travaux de rénovation de salle de bains dans un appartement lui appartenant.
Une importante fuite d’eau est survenue dans l’immeuble le 29 mai 2025 au cours de la réalisation des travaux, entraînant des dommages dans l’appartement de Monsieur, [U], [S].
Ce dernier a saisi son assurance, qui a mandaté Monsieur, [J], [Y] en qualité d’expert et prévu une réunion d’expertise sur les lieux le 31 juillet 2023.
La SAS, [M]'NOV HABITATS, régulièrement avisée de la tenue de l’expertise, était présente le 31 juillet 2023 représentée par son président Monsieur, [M] et assistée par l’expert délégué par son assureur Monsieur, [W], [A].
Cette réunion a donné lieu à un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi le jour même et signé par la défenderesse et son assureur, qui indique que :
* Les dommages survenus sont directement liés aux travaux effectués par la SAS, [M]'NOV HABITATS ;
* Le coût des dommages matériels et frais lié à la remise en état de l’appartement sont estimés à la somme de 3 209.25 euros ;
* L’assureur de la SAS, [M]'NOV HABITATS déclare ne pas garantir cette dernière, du fait de la non-souscription de l’activité de plomberie au moment des faits.
Monsieur, [U], [S] a par suite tenté de recouvrer la somme de 3 209.25 euros auprès de la SAS, [M]'NOV HABITATS, notamment en lui adressant par l’intermédiaire de son conseil une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2025. Ces tentatives de recouvrement amiable se sont cependant révélées infructueuses, la mise en demeure ayant été réceptionnée par la défenderesse le 23 janvier 2025 mais cette dernière n’y ayant pas donné suite.
C’est dans ces conditions que Monsieur, [U], [S], par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025 a fait assigner la SAS, [M]'NOV HABITATS à l’audience de référés du 19 février 2025, aux fins de voir :
* DECLARER Monsieur, [K], [S] recevable et fondé en toutes ses demandes ;
* CONDAMNER la société, [M]'NOV HABITATS à payer à Monsieur, [K], [S] la somme de 3 209.25 euros en réparation du préjudice matériel subi ;
* DIRE ET JUGER que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure ;
* CONDAMNER en outre la société, [M]'NOV HABITATS à payer à monsieur, [K], [S] la somme de 800.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* CONDAMNER la société, [M]'NOV HABITATS à payer à Monsieur, [K], [S] la somme de 2 000.00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société, [M]'NOV HABITATS aux entiers dépens.
A l’audience du 19 février 2025, Monsieur, [U], [S] était représenté par la SELARL BGLM, avocats au barreau des Hautes-Alpes ; la SAS, [M]'NOV HABITATS était non comparante ni représentée.
SUR CE :
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 3 février 2025, Maître, [I], [C], commissaire de justice à, [Localité 3], a signifié l’acte en son étude, en l’absence du défendeur;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoquée, la SAS, [M]'NOV HABITATS ne s’est pas présentée ni personne pour elle ;
Par ailleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenu au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit.
Sur les demandes :
Sur la demande en paiement :
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal de commerce) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
A l’appui de sa demande, la Monsieur, [U], [S] produit le procès-verbal de constatation des dommages en date du 31 juillet 2023, ainsi que les courriers de relance et mise en demeure adressés à la SAS, [M]'NOV HABITATS ;
Ces éléments démontrent que la SAS, [M]'NOV HABITATS est débitrice à l’égard de Monsieur, [U], [S] de la somme de 3 209.25 euros, au titre du préjudice subi en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés par cette dernière ;
A l’audience, le conseil de Monsieur, [U], [S] a cependant indiqué au président que suite à l’assignation délivrée le 3 février 2025, la SAS, [M]'NOV HABITATS a réglé en date du 7 février 2025 la somme de 3 209,25 € ; qu’elle a également réglé en date du 13 février 2025 les frais d’assignation pour un montant de 57,66 € ;
Que sa demande en paiement est donc sans objet ;
Malgré le règlement des sommes dues, Monsieur, [U], [S] a souhaité maintenir sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 2 000.00 € ;
Monsieur, [U], [S] ayant été dans l’obligation de s’adresser à la justice pour obtenir le paiement de sa créance, et ayant ainsi engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il échet en conséquence de faire droit à cette demande mais d’en réduire le quantum en condamnant la SAS, [M]'NOV HABITAT à lui verser la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de condamner la SAS, [M]'NOV HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Pascal BOSCHER, président par délégation du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés et par décision par défaut, exécutoire de droit,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, Vu les éléments évoqués à l’audience,
PRENONS ACTE du règlement effectué par la SAS, [M]'NOV HABITAT en date du 7 février 2025 et pour la somme de 3 209.25 euros auprès de Monsieur, [U], [S], en règlement de la créance litigieuse ;
DECLARONS en conséquence Monsieur, [U], [S] irrecevable en ses demandes principales pour défaut d’intérêt à agir,
CONDAMNONS la SAS, [M]'NOV HABITATS au paiement à Monsieur, [U], [S] de la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS, [M]'NOV HABITATS aux entiers dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025 par nous, Monsieur Pascal BOSCHER, juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Chloé TOUTAIN, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Pascal BOSCHER
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Pascal BOSCHER
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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