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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 9 avr. 2026, n° 2024J00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE
09/04/2026
JUGEMENT
DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2024J187 ENTRE
* La société LA PLATEFORME « IDEAL » – L.P.I.
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par :
* Maître Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS -
* [Adresse 2] [Localité 2]
* Maître DURAND-ZORZI Julien -
* [Adresse 3] [Localité 3]
ЕТ – La société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DÉFENDEUR – représenté par :
Maître Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES -
[Adresse 6] [Localité 2]
Maître Georges de MONJOUR – Cabinet RONSARD AVOCATS -
[Adresse 7] [Localité 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS – CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 09/04/2026 à Me Erick ZENOU – Selarl ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
I. EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE et MOYENS
Les FAITS
La société LA PLATEFORME IDEAL, ci-après « LPI » exerce une activité de commerce de gros d’équipements automobile.
La société LA PLATEFORME IDEAL a pour dirigeant Monsieur [I] [R].
La société CHIFFRES ET SOLUTIONS (nom commercial : BONNET et ASSOCIES) est le cabinet d’expertisecomptable qui a succédé au cabinet MAIRESSE.
En mars 2020, la société LA PLATEFORME IDEAL, n’ayant jusque-là aucun cadre dans son effectif, a dû se mettre en quête d’un contrat de prévoyance pour cette catégorie de salarié à la suite de la promotion de Madame [T] [E] au poste de directrice avec un statut cadre.
Le cabinet comptable MAIRESSE a obtenu le dossier d’adhésion au régime de prévoyance obligatoire à signer et à retourner auprès de la compagnie AG2R LA MONDIALE.
En date du 27 mars 2020, le cabinet comptable MAIRESSE a transféré à la société LA PLATEFORME IDEAL le courriel de la compagnie AG2R LA MONDIALE réclamant le retour rapide des documents d’adhésion complétés.
Le 27 avril 2020, la société CHIFFRES ET SOLUTIONS est devenue l’expert-comptable de la société LA PLATEFORME IDEAL.
Au cours du deuxième trimestre 2020, plusieurs salariés ont été embauchés ou promus cadres au sein de la société LA PLATEFORME IDEAL.
Dès le 27 janvier 2023, la société CHIFFRES ET SOLUTIONS a alerté Madame [T] [E], directrice administrative et financière de la société LA PLATEFORME IDEAL de l’absence de contrat de prévoyance.
C’est au décès de Madame [T] [E], épouse [R], le [Date décès 1] 2023 que Monsieur [I] [R] a découvert l’absence de souscription de la prévoyance obligatoire pour les cadres.
Il s’en suit une série d’échanges stériles dans lesquels l’une des parties prétend que son opposant a manqué à son devoir de conseil et l’autre qu’elle n’a pas manqué à sa mission qui en matière sociale était strictement limité et n’incluait aucune mission spécifique en matière de souscription d’une assurance de prévoyance.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation de la juridiction de céans.
La PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 26 août 2024, la société LA PLATEFORME IDEAL – LP.I. a assigné la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) d’avoir à comparaitre devant le tribunal de Commerce de VIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 11104 et 1343-2 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu ce qui précède,
Condamner la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) à payer la somme de 162 276.94 euros à la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I.,
Fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de l’assignation, valant mise en demeure,
Prononcer la capitalisation des intérêts échus par année entière,
Condamner la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) à payer la somme de
3 000.00 euros à la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I., au titre des frais irrépétibles de première instance,
Dans ces conclusions n°2, en vue de l’audience du 3 juillet 2025, la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
A titre principal :
Débouter la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES),
Condamner la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I à payer à la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) la somme de 10 000.00 euros au titre de la réparation du préjudice causé par le caractère abusif de la présente procédure,
Condamner la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I à payer à la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) a somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I aux entiers dépens dont recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître Georges de MONJOUR,
Subsidiairement :
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation prononcée à l’égard de la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES), sauf pour la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I. à justifier et fournir à la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) une caution bancaire d’un montant équivalent aux sommes susceptibles de lui être allouées.
Dans ses conclusions n°2, la société LA PLATEFORME IDEAL – L.P.I demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de son acte introductif d’instance et, ajoutant ou modifiant :
De rejeter l’intégralité des demandes formulées par la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES), notamment au titre d’une prétendue action abusive,
Que la condamnation de la société la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) au titre des frais irrépétibles de première instance, soit portée à 5 000,00 euros,
De condamner la société CHIFFRES ET SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) aux entiers dépens de l’instance,
De maintenir l’exécution provisoire de droit, sans réserve, ni condition.
Les MOYENS
A l’appui de ses demandes la société. LA PLATEFORME IDEAL fait valoir principalement :
* que la société CHIFFRES ET SOLUTIONS n’a pas respecté ses obligations contractuelles au regard de l’article 1103 et 1104 du Code civil en ce qu’elle n’a pas informé la société LA PLATEFORME IDEAL de l’obligation de souscrire à une assurance prévoyance cadres,
* qu’elle a manqué à son devoir de conseil en n’informant pas la société LA PLATEFORME IDEAL des conséquences financières en cas de non-souscription à un contrat de prévoyance cadre et ce faisant la société LA PLATEFORME IDEAL s’est vue contrainte de prendre en charge l’indemnité liée au décès de Madame [T] [E], et qu’au regard de l’article 1217 du Code civil, elle bien fondée à sollicité une indemnisation du préjudice,
La société la société CHIFFRES ET SOLUTIONS expose quant à elle :
* qu’elle n’a commis aucun manquement dans sa mission au regard de la mission qui lui a été confiée,
* que la société LA PLATEFORME IDEAL ne lui a confié aucune diligence particulière en matière de souscription d’une assurance de prévoyance,
* que la société CHIFFRES ET SOLUTIONS a relancé à de multiples reprises, en vain, la société LA PLATEFORME IDEAL sur l’absence de contrat d’assurance prévoyance cadre et sur les conséquences financières en cas de problème d’un salarié cadre qui rentre dans les garanties souscrites.
II. MOTIVATION
Sur la demande principale de la société LA PLATEFORME IDEALE
Sur la nécessité de souscrire un contrat de prévoyance décès obligatoire pour les cadres
L’Article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 impose aux employeurs qui emploient des salariés bénéficiant du statut de cadre (ou assimilés) de verser, pour chaque cadre, une cotisation à un régime de prévoyance collective à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond de la Sécurité sociale (anciennement appelées « 1,50 % cadres » ou « 1,50 % T1 »). Cette contribution doit être affectée en priorité à la couverture du risque décès des cadres et être versée à un organisme de prévoyance ou d’assurance.
Attendu que le tribunal observera qu’il ressort de cette convention que c’est l’employeur qui a l’obligation de souscrire le contrat ;
Attendu que le tribunal observera que c’est à l’occasion de la promotion de Madame [T] [E] au poste de directrice administrative avec statut cadre, que la société LA PLATEFORME IDEALE a pris conscience d’avoir à souscrire obligatoirement à un contrat de prévoyance cadre ;
Attendu que le tribunal observera :
* que Madame [T] [E] a chargé le cabinet MAIRESSE, alors expert-comptable de la société LA PLATEFORME IDEALE de lui procurer un dossier de souscription,
* que le cabinet MAIRESSE, a obtenu un dossier d’adhésion de la compagnie AG2R LA MONDIALE,
* que le 27 mars 2020, la compagnie AG2R LA MONDIALE demandait à la société LA PLATEFORME IDEALE, via le cabinet MAIRESSE, le retour rapide des documents complétés et signés, (pièce n°2 LPI, courrier du cabinet MAIRESSE à Madame [E]),
Attendu que le tribunal observera :
* que le 27 avril 2020, la société CHIFFRES & SOLUTIONS, a succédé au cabinet MAIRESSE comme expert-comptable de la société LA PLATEFORME IDEALE (pièce n°4, LA PLATEFORME IDEALE, lettre de mission de la société CHIFFRES & SOLUTIONS),
* que 29 septembre 2020, Madame [E], directrice administrative et financière de la société LPI a adressé au cabinet CHIFFRES & SOLUTIONS un courriel sibyllin, sans autre explication ou questionnement que les mots : « Même interrogation ? » , (pièce n°5, LA PLATEFORME IDEALE, courriels de Madame [E]) , incluant le courriel de la compagnie AG2R réclamant le retour rapide du dossier d’adhésion,
Attendu que le tribunal constatera qu’il était du ressort de la société LA PLATEFORME IDEALE de donner suite à la demande de la compagnie AG2R LA MONDIALE en complétant, signant et retournant à la société AG2R LA MONDIALE le dossier d’adhésion à l’assurance prévoyance décès ;
Attendu que la société LA PLATEFORME IDEALE ne justifie pas avoir retourné les documents d’adhésion régularisés ;
Attendu que le tribunal considérera alors qu’il n’existe aucun contrat de prévoyance signé entre la société LA PLATEFORME IDEALE et la société AG2R LA MONDIALE et que la société LA PLATEFORME IDEALE n’a pas satisfait à son obligation de souscrire pour ses cadres ;
Sur le défaut de conseil et d’information de la société CHIFFRES & SOLUTIONS
Attendu que le tribunal constatera que la société LA PLATEFORME IDEALE à l’appui de sa demande principale fait valoir que la société CHIFFRES & SOLUTIONS n’a pas satisfait, en sa qualité d’expertcomptable de la société, à son obligation de conseil, et qu’en particulier il n’a pas informé la société LA PLATEFORME IDEALE :
* de l’obligation de souscrire un contrat de prévoyance pour les cadres,
* sur les conséquences juridiques et financières en cas de défaut de souscription,
Attendu que le tribunal observera
* que la société LA PLATEFORME IDEALE connaissait parfaitement son obligation de souscription à un contrat de prévoyance cadre au moment de la promotion de Madame [T] [E] au poste de directrice administrative et financière, avec statut cadre, dès le mois de mars 2020,
* que la société LA PLATEFORME IDEALE a fait appel au cabinet MAIRESSE, alors son expert-comptable, pour la recherche d’une compagnie susceptible de lui fournir un contrat de prévoyance décès pour cadre,
* que le cabinet MAIRESSE lui a transmis le 27 mars 2020, un dossier complet à compléter, signer et retourner à la compagnie AG 2R LA MONDIALE, (pièce n°3 LA PLATEFORME IDEALE, courriel du 27 mars 2020),
* que bien que non complété, ni retourné, la société LA PLATEFORME IDEALE a détenu entre ses mains le contrat d’adhésion prévoyance ( pièce n°4 CHIFFRES & SOLUTIONS, Contrat d’adhésion prévoyance ), joint dans le courriel transmis à Madame [E] du 27 mars 2020,
* que la société LA PLATEFORME IDEALE aurait pu trouver dans ce courriel, en annexe, le contrat de prévoyance AG2R qui liste précisément les risques susceptibles d’être pris en charge, le montant de la garantie et le taux de la cotisation, mais ne l’a pas exploité,
Attendu que le Tribunal dira que société LA PLATEFORME IDEALE, qui a entrepris des démarches en vue de la recherche d’un organisme assureur et a bénéficié, à cette occasion, de l’assistance de son expert-comptable du moment, ne saurait sérieusement prétendre qu’elle ignorait, au mois de mars 2020, les obligations légales et conventionnelles pesant sur elle, et notamment celle de souscrire un contrat conforme aux stipulations de la convention collective des cadres issue de l’Accord national du 14 mars 1947 ; qu’une telle ignorance alléguée est manifestement infondée ;
Sur le périmètre d’intervention en matière sociale de la société CHIFFRES & SOLUTIONS
L’article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent d’être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre publique. »
L’article 1103 du Code civil quant à lui expose que les contrats légalement tiennent lieu de loi à ceux qu’ils les ont faites.
La lettre de mission signée entre les parties liste dans son paragraphe intitulé « Interventions en matière sociale » (page 5/15 de la lettre de mission) dont :
* Etablissement des déclarations à l’embauche,
* Etablissement des bulletins de paie,
* Etablissements des déclarations aux organismes sociaux BSN mensuelle
* Etablissement de la déclaration annuelle des salaires,
* Tenue des dossiers individuelles salariés,
Attendu que le tribunal constatera qu’en marge de cette lettre de mission, la société LA PLATEFORME IDEALE n’a confié aucune diligence particulière en matière de souscription d’une assurance de prévoyance au cabinet BONNET & ASSOCIES,
Attendu que le tribunal constatera cependant que la jurisprudence considère que l’expert-comptable doit alerter le client en cas de non-application d’une obligation légale ou conventionnelle,
Attendu que le tribunal observera
* que la société CHIFFRES & SOLUTIONS a, dès le mois de juin 2021, alerté la société LA PLATEFORME IDEALE de l’absence de paiement des cotisations au contrat de prévoyance et qu’aucun contrat de prévoyance pour les salariés cadres n’avait été conclu, (pièce n°7 CHIFFRES & SOLUTIONS, courriel du 8 juin 2021),
* que la société CHIFFRES & SOLUTIONS a rappelé à la société LA PLATEFORME IDEALE, à maintes reprises, en vain, l’absence de contrat ( pièces CHIFFRES & SOLUTIONS n°8, courriel du 25 juillet 2022 n°9, courriel du 10 octobre 2022 ),
* que par courriels du 27 janvier 2023 et 24 mai 2023 ( pièces n°9, 10 et 11 de CHIFFRES & SOLUTIONS) adressés à la société LA PLATEFORME IDEALE, la société CHIFFRES & SOLUTIONS a réitéré ses précédents constats et a rappelé à sa cliente les conséquences fiscales et financières, en cas de défaut de souscription prévoyance décès,
Attendu que le tribunal constatera alors que la société CHIFFRES & SOLUTIONS a parfaitement alerté la société LA PLATEFORME IDEALE de l’absence de souscription d’un contrat de prévoyance et des conséquences faute de souscription si l’un de ses salariés cadres avait un souci qui rentre dans les garanties proposées,
Attendu que le tribunal observera en outre :
* que la société CHIFFRES & SOLUTIONS a régulièrement fait figurer sur les bulletins de salaire des personnels cadres, dont ceux de Madame [E] directrice administrative et financière, la cotisation prévoyance décès obligatoire de 1,50 % ( pièces n°6, 7, 8, 9 de LA PLATEFORME IDEALE, DSN pour les périodes concernées pour chacun des salariés cadres),
* qu’en l’absence de contrat de prévoyance, ces cotisations prélevées seraient conservées dans le patrimoine de la société LA PLATEFORME IDEALE, comptabilisées en dette sociale dans le bilan, en prévision d’une souscription ultérieure,
Attendu que le tribunal constatera alors, pour l’ensemble de ces raisons, que la société CHIFFRES & SOLUTIONS n’a commis aucun manquement dans sa mission au regard de ses obligations contractuelles ;
Sur la responsabilité de la société CHIFFRES & SOLUTION du préjudice subi par la société LA PLATEFORME IDEALE
A l’appui de sa demande d’indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de chance d’éviter le dommage causé, la société LA PLATEFORME IDEALE fait valoir que faute d’avoir informé à temps, de façon précise et circonstanciée Monsieur [R], gérant et associé majoritaire de la société LA PLATEFORME IDEALE, la société CHIFFRES & SOLUTIONS a commis une faute ;
Attendu que le tribunal observera qu’il est reproché à la société CHIFFRES & SOLUTIONS de n’avoir jamais pris attache avec le dirigeant, Monsieur [R], alors même que les échanges susvisés sont intervenus avec Madame [T] [E], épouse [R], directrice administrative et financière de la société, ainsi désignée à la page 2/17 des conclusions de la société LA PLATEFORME IDEALE ;
Attendu que le tribunal observera :
* que Madame [T] [E] a elle-même sollicité du Cabinet MAIRESSE, précédent expertcomptable, qu’il lui fournisse un dossier d’adhésion au régime de prévoyance obligatoire pour les cadres, à l’occasion de sa promotion au poste de directrice administrative et financière avec le statut cadre,
* que naturellement la société CHIFFRES & SOLUTIONS a poursuivi les échanges relatifs à la prévoyance avec Madame [T] [E], directrice administrative et financière de la société LA PLATEFORME IDEALE,
* que la société CHIFFRES & SOLUTIONS ne pouvait connaitre les limites de la fonction du poste de directrice administrative et financière,
Attendu que le tribunal appréciera alors que le défaut de souscription d’une prévoyance résulte soit de l’inaction volontaire de la société, soit d’un manque de communication entre les parties prenantes en son sein ;
Attendu que le tribunal, en conséquence de ce qui précède, jugera que la société CHIFFRES & SOLUTIONS n’a commis aucune faute ;
Attendu que le tribunal déboutera la société LA PLATEFORME IDEALE, de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CHIFFRES & SOLUTIONS ;
Sur la demande de la société CHIFFRES & SOLUTIONS de paiement d’une indemnité pour résistance abusive
Attendu que le tribunal observera que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, d’intention de nuire ou d’erreur grossière assimilable au dol ;
Attendu que le tribunal constatera en l’espèce :
* que, s’il est établi que la société CHIFFRES & SOLUTIONS a adressé plusieurs courriels de mise en garde à la directrice administrative et financière de la société LA PLATEFORME IDEALE, il n’est pas démontré que ces informations aient été portées à la connaissance du dirigeant,
* que dans ce contexte, la société LA PLATEFORME IDEALE a pu se méprendre sur l’étendue des diligences accomplies par la société CHIFFRES & SOLUTIONS et sur le respect de ses obligations ;
Attendu que le tribunal considérera alors que l’action engagée, bien que non fondée, ne caractérise ni une mauvaise foi ni une intention de nuire ;
Attendu que le tribunal, en conséquence, déboutera la demande de la société CHIFFRES & SOLUTIONS de paiement d’une indemnité pour résistance abusive ;
Sur les autres demandes
Attendu que le tribunal estimera équitable d’accorder la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société LA PLATEFORME IDEALE, qui perd son procès ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DEBOUTE la société LA PLATEFORME IDEALE – LPI, de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CHIFFRES & SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES).
REJETTE la demande de paiement d’une indemnité pour résistance abusive de la société CHIFFRES & SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES).
CONDAMNE la société LA PLATEFORME IDEALE – LPI à payer à la société CHIFFRES & SOLUTIONS (BONNET ET ASSOCIES) la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société LA PLATEFORME IDEALE – LPI aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile dont recouvrement en application de l’article 699 du Code de procédure civile en faveur de Maître Georges de MONJOUR et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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