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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 21 nov. 2025, n° 2022009343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2022009343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 21/11/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 009343
Demandeur(s): AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPERT « A.C.C.E » (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Laurent WEDRYCHOWSKI/[Localité 2]
Défendeur(s) : SOCIETE COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHONE (COAGR)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Alizée DUPIC/[Localité 4]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
luges : Antoine VALAT
Thierry LAMOUR
Didier MELAND
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 04/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
La société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE, dénommée également par la suite « société LES COTEAUX DU RHÔNE », a reçu un bon de commande de [Adresse 3], dénommés « BIB » par la suite, de la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT, dénommée également par la suite, « société A.C.C.E ».
Cette commande du 17 juillet 2017 destinée à l’export, pour le Cambodge, pour le client de la société A.C.C.E, la société LA CLE DES CHATEAUX, a été facturée à la société DV INTERNATIONAL, transitaire indispensable pour pouvoir procéder aux formalités douanières.
Cette livraison, une exportation au sens fiscal du terme, a été facturée à hauteur d’un montant de 5.871,18 EUR, le 10 août 2017, à la société DV INTERNATIONAL, puis annulée par un avoir.
Cette livraison a finalement été facturée à la société A.C.C.E, le 21 décembre 2017, à hauteur d’un montant de 7.045,42 EUR TTC, soit 5.871,18 EUR HT, par la facture N° 2020131.
La société A.C.C.E a procédé, le 22 décembre 2017, au règlement de cette somme.
Parallèlement, une autre facture, N° 2020129, a été émise à destination de la société A.C.C.E, le 21 décembre 2017, pour une exportation de 576 BIB en Thaïlande, pour la somme de 4.576,58 EUR TTC, soit 3.813,82 EUR HT.
La société A.C.C.E n’a pas réglé ce montant.
Par la suite, deux avoirs ont été émis le 22 février 2018 au profit de la société A.C.C.E par la société LES COTEAUX DU RHÔNE, annulant ainsi toute facturation, ainsi qu’un remboursement de 7.045,42 EUR, le 12 juin 2018, par la société LES COTEAUX DU RHÔNE, au profit de la société A.C.C.E.
Les 864 BIB pour le Cambodge ont quitté les locaux de la société LES COTEAUX DU RHÔNE le 10 août 2017. Quant aux 576 BIB à destination de la Thaïlande, la date d’expédition a été répertoriée au 14 septembre 2017.
En décembre 2017, l’ensemble des 1440 BIB sont arrivés à destination par le même bateau, mais parmi les 576 BIB à destination de la Thaïlande, 65 BIB étaient endommagés, dont 45 totalement explosés.
Lors de la première description du sinistre, il ressort que les constatations ont pointé des tâches sur les BIB, ainsi que des coulures, générant une présence d’oxydation sur les poches, outre l’écrasement des palettes contenant les BIB.
Le responsable commercial de la société LES COTEAUX DU RHÔNE s’est alors rendu sur place pour constater l’ampleur du phénomène et procéder au premier diagnostic de l’origine de la causalité.
Dans l’attente des analyses des poches oxydées contenant le vin, la commercialisation des BIB a été interrompue dans les deux pays.
S’estimant lésée sur différents points, la société A.C.C.E a alors saisi la présente juridiction, suivant exploit du 10 août 2022.
Au soutien de ses écritures, la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT demande de :
Au titre du solde du paiement des taxes fiscales locales,
* La recevoir en sa demande, la déclarer recevable et bien fondée ;
* Juger que le contrat de vente de 864 « BAG IN BOX », dits BIB, conclu le 10 août 2017 entre la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE et la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT A.C.C.E a été résolu le 10 janvier 2018 à l’initiative du vendeur et ce pour défaut de conformité de la chose vendue ;
* Juger que la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE a remboursé sous forme de virements et d’avoir à la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT – A.C.C.E la marchandise commandée pour un montant total de 11.622,00 EUR ;
* Juger que la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT A.C.C.E a réglé les taxes fiscales locales pour un montant total de 24.200,00 EUR et que la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE lui a remboursé, sous forme de prestation exceptionnelle, la somme de 3.000,00 EUR de sorte que ce dernier reste lui devoir un solde, soit la somme de 21.200,00 EUR ;
En conséquence,
Condamner la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT – A.C.C.E, la somme de 21.200,00 EUR, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 30 décembre 2019;
Au titre des pertes financières et manque à gagner,
* Juger que la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT A.C.C.E justifie d’une perte financière et/ou d’un manque à gagner puisqu’elle n’a pas pu revendre la marchandise commandée à ses deux clients :
* La société LA CLE DES CHATEAUX pour un montant de 11.248,20 EUR et,
* La société FRENCH ALLIANCE BUSINESS SERVICES pour un montant de 26.648,06 EUR, De sorte que sa perte financière et/ou son manque à gagner se décompose comme suit : 37.896,26 EUR (montant total des reventes de vins) – 11.622,00 EUR (prix de la marchandise payé à la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE), soit 26.274,26 EUR ;
En conséquence.
Condamner la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE à payer à la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT – A.C.C.E la somme de 26.274,26 EUR sur le fondement de la perte financière et/ou de son manque à gagner ;
Au titre de la résistance abusive,
* Condamner la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE à lui payer la somme de 10.000,00 EUR sur le fondement de la résistance abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur toutes les sommes dues par la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE ;
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamner la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE à lui payer la somme de 5.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE demande de :
Vu les articles 1196, 1353 et 1583 du code civil,
Vu la réglementation des Incoterms 2010,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT de toutes ses demandes ;
* Condamner la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT à lui payer les sommes suivantes :
* 11.622,00 EUR au titre de l’indu,
* 5.000,00 EUR au titre de son préjudice moral,
* 5.000,00 EUR au titre des frais irrépétibles,
* Condamner la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT aux entiers dépens ;
* Ecarter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE.
À l’audience du 4 avril 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’existence de taxes fiscales lors de l’exportation
La société A.C.C.E soutient que des taxes fiscales auraient été engagées à hauteur de 21.200,00 EUR lors de ces opérations d’exportation.
Il appert que la société A.C.C.E se perd dans des méandres prétendument argumentatifs alors que son dossier est vide de toute preuve de paiement de taxes fiscales.
Ainsi, aucun document officiel, des deux pays concernés ne vient attester que des taxes fiscales auraient été payées.
Le document produit par la société A.C.C.E détaillant un calcul de coût pour chaque pays, pour intéressant qu’il soit, ne saurait d’une part remplacer les documents officiels, ni expliquer d’autre part les chiffres qui y sont produits car il existe assurément une divergence de chiffres dans les explications de la société A.C.C.E.
Ainsi, concernant la Thaïlande, des postulats sont posés par la requérante concernant les conversions faites sans qu’il soit possible de vérifier si les textes utilisés sont véridiques et concernent bien en tout état de cause le cas d’espèce, tout comme la TVA de 7 % annoncée, dont le taux reste à démontrer, conduit selon le calcul fait par celle-ci à un montant de 67.492,53 baths, la monnaie locale, alors que l’assiette qui est présentée de 522.240 baths conduirait à une TVA de 36.556,80 baths.
Par conséquent, selon la société A.C.C.E, dans le calcul présenté pour obtenir un remboursement de taxes de la part de la société LES COTEAUX DU RHÔNE, la somme qui est demandée est de 15.948,71 EUR alors que parallèlement, la société A.C.C.E demandait le 11 septembre 2017 à son client thaïlandais, la société FRENCH ALLIANCE BUSINESS SERVICES CO.LTD, une somme de 964.179 baths, convertie en 26.468,06 EUR, et ce toujours pour 576 BIB.
Alors que le taux de conversion des baths en euros est insensiblement le même, un tel écart est inexplicable sauf à vouloir tirer profit en maximisant la marge sur des taxes, qui ne sont pas des postes sur lesquels il est possible de marger puisqu’institutionnalisés, sauf bien évidemment à ne pas vouloir en justifier.
Concernant le Cambodge, le calcul présenté utilise comme assiette la facture émise par la société A.C.C.E à son client, la société LA CLE DES CHATEAUX, mais non seulement cette pièce ne saurait servir de référence comme calcul de l’assiette de taxes, puisque cette assiette tient compte de la marge que la société A.C.C.E a déjà inclus dans sa vente, mais encore cette facture contient uniquement des références autre que les 864 BIB vendus par la société LES COTEAUX DU RHÔNE.
En effet, les libellés et les quantités n’ont strictement rien à voir avec l’exportation de la société LES COTEAUX DU RHÔNE, la volonté de battre monnaie étant flagrante à la lecture d’une des lignes, comme celle de 480 flacons de Brandy Napoléon, très loin des BIB IGP Vau cluse. Sans compter que la facturation de la société A.C.C.E à son client a eu lieu le 11 septembre 2017, ce qui implique que la livraison soit intervenue avant, alors que la cargaison des 1440 BIBS n’a quitté [Localité 5] que bien plus tard.
Tout comme les taxes annoncées à hauteur de 80 % qui viendraient grever les produits d’importation ne sont pas justifiées.
Enfin, l’attestation produite par l’expert-comptable n’apporte strictement rien à la compréhension de la situation, et encore moins à l’imputabilité des responsabilités et des engagements réels survenus.
Ainsi, un copié-collé d’un journal, voulu comptable, qui est présenté comme celui relatif à la société LES COTEAUX DU RHÔNE est non seulement invérifiable, mais ne permet pas de dire et de conclure que toutes ces lignes présentées comme des taxes en sont réellement, ni qu’elles seraient strictement imputables à la société LES COTEAUX DU RHÔNE, et encore moins qu’elles seraient rattachables et rattachées à ladite commande.
Un début de preuve aurait consisté non seulement à produire les bordereaux de taxes, mais encore de permettre le rapprochement des taxes en question avec la cargaison des 576 BIB, soit de permettre une corrélation dans le cadre d’une potentielle imputabilité.
Il en résulte que la société A.C.C.E est déboutée de sa demande en paiement de 21.200,00 EUR au titre de prétendues taxes fiscales acquittées.
Sur le préjudice financier
La société A.C.C.E considère qu’une somme de 26.274,26 EUR doit lui être versée au titre de la perte financière subie, également qualifiée de sa part, de manque à gagner.
La société A.C.C.E se garde bien de qualifier une telle prétention de perte de chance, car dans ce cas, son prétendu entier préjudice ne serait pas indemnisable, mais seulement une quote-part basée sur une probabilité.
Cependant, il s’agit bien dans les faits et en l’espèce d’une perte de chance.
Ainsi, la société A.C.C.E estime qu’une perte de 11.248,20 EUR a été subie vis-à-vis de son client LA CLE DES CHATEAUX, au Cambodge, mais comme il a été vu précédemment, l’entière facture dont il est demandé la prise en charge n’a strictement aucun rapport avec la vente des 864 BIB. Cette facture est de facto rejetée.
Quant à la facture adressée par la société A.C.C.E à son client en Thaïlande, la société FRENCH ALLIANCE BUSINESS SERVICES CO.LTD, à hauteur de 26.468,06 EUR pour 576 BIB, non seulement comme cela a déjà été précisé, cette facture contient la marge de la société A.C.C.E, mais encore et surtout contient une demande redondante de paiement de taxes pour 16.013,00 EUR, ainsi que 1.100,00 EUR au titre du transport et assurances.
Entre la facture proforma détaillée du 11 septembre 2017 adressée à la société FRENCH ALLIANCE BUSINESS SERVICES CO.LTD et la prétendue facture adressée à ce client le 11 septembre 2017, cette fois-ci sans détail, il existe un écart de 26.468.06 EUR – 21.321,50 EUR = 5.146,56 EUR, écart que la société LES COTEAUX DU RHÔNE ne saurait assumer eu égard à l’opacité de cette différence, ni même au regard de la politique tarifaire de marge que pratique la société A.C.C.E.
Ainsi, la marge brute dégagée par la société A.C.C.E sur cette livraison de 576 BIB est de 394,68 EUR, mais la conceptualisation de la perte de chance doit nécessairement neutralisée le principe de la marge, qui peut être plus ou moins important selon l’objectif tarifaire poursuivi, car ne pas procéder à la neutralisation revient ainsi à tenter de faire assumer un aléa totalement variable au cocontractant.
Par conséquent, en tout état de cause, si une perte de chance devait être retenue dans le cadre de la cargaison envoyée en Thaïlande, elle ne saurait être supérieure dans une première approche à : 26.468,06 EUR – 5.146,56 EUR – 394,68 EUR – 16.013,00 EUR – 1.100,00 EUR = 3.813,82 EUR, soit le montant HT de la facturation de la société LES COTEAUX DU RHÔNE à la société A.C.C.E.
Le transport et l’assurance sont bien à exclure de la perte de chance potentielle à chiffrer car cette responsabilité relevait bien de la société A.C.C.E, l’interprétation de ce point de divergence étant un élément important dans le cadre de ce dossier.
En effet, les factures émises initialement aux transitaires en douanes, soit la société DV INTERNATIONAL CO. LTD pour le Cambodge, et la société OAK BARRELS BY VICHUDA KAEWSANAN pour la Thaïlande, portaient bien la mention « INCOTERM : EXW1 – A L’USINE ».
Les Incoterms, normes utilisées lors de transactions commerciales internationales, qui trouvent également application dans le cadre de ventes entre opérateurs domestiques mais dont la livraison intervient à l’étranger, donc ayant une dimension à l’international, d’extranéité, matérialisée en l’espèce par un connaissement maritime, doivent s’appliquer.
Ainsi, l’incoterm EXW, dit Ex Works, signifie que le vendeur met la marchandise à disposition de l’acheteur dans ses locaux ou à un autre lieu convenu et dès que la marchandise est prête à ê tre retirée, toutes les responsabilités, y compris le transport, les formalités douanières et les risques liés à la marchandise, sont transférées à l’acheteur.
Ainsi l’acheteur assume tous les risques dès que la marchandise est mise à disposition par le v endeur, effectue les formalités douanières d’exportation et d’importation, et assure la marchandise pendant le transport.
La société A.C.C.E a suffisamment d’expérience dans ce secteur d’activité pour savoir que la discussion sur les Incoterms est le principal sujet à régler dans toute opération internationale. Dès lors, il ne saurait être fait droit au déni dont elle fait preuve vis-à-vis de cette question, d’autant que leur relation commerciale était préexistante à cet épisode, donc les présentes conditions contractuelles avaient déjà été discutées, voire validées par le passé.
Si la société A.C.C.E avait souhaité minimiser ses risques, nul doute qu’elle aurait négocié pour que l’Incoterm CIF s’applique, « Cost, Insurance and Freight » pour « Coût, Assurance et Fret », où le vendeur est responsable des coûts, de l’assurance et du transport des marchandises jusqu’au port de destination convenu. Le vendeur doit alors souscrire une assurance couvrant le transport des marchandises jusqu’au port de destination.
Cet Incoterm CIF aurait ainsi permis le transfert total du risque pendant le fret maritime au vendeur, soit la société LES COTEAUX DU RHÔNE.
Dans les faits, et la société A.C.C.E ne vient jamais rien prouver en sens contraire, la société LES COTEAUX DU RHÔNE a mis à disposition les BIB sur son quai de déchargement et n’a nullement procédé à une quelconque cargaison. D’autant qu’il n’y a pas de sujet concernant la transférabilité du risque, puisque la société A.C.C.E avait prévu le paiement, comme cela a déjà été vu, par son client thaïlandais, dans sa facture proforma.
Ainsi, facturer un risque pour la société A.C.C.E, c’est l’assumer, sinon nul doute que la société LES COTEAUX DU RHÔNE l’aurait prévu dans ses factures initialement établies, celles qu’elle a annulées par la suite par des avoirs, et portant la mention EXW1.
En outre, la clause N° 4 « Livraison et transport » des conditions générales de vente de la société LES COTEAUX DU RHÔNE stipulent sans ambiguïté : « Le vendeur décline toutes responsabilités dès lors que la marchandise est sortie de ses chais » et ce, que les Incoterms s’appliquent ou pas, autrement dit également pour le marché domestique.
Mais encore, le courriel échangé le 1 er décembre 2017 entre la société CML DITRIBUTION, opérateur ayant constaté le sinistre lors de l’ouverture du container, et la société A.C.C.E fait clairement mention de la démarche à adopter afin que le sinistre survenu lors du transport maritime soit pris en charge, en ces termes : « Je vous avais fortement conseillé de couvrir ce transport d’une assurance auprès du transporteur et je pense que cela avait été fait » (…) « Il faudra que vous prouviez avec la facture d’achat des bibs le montant qu’ils auraient à vous rembourser + le montant du transport en partie à vous rembourser correspondant au vol et détérioration ».
Le courriel du 8 janvier 2018, adressé à la société A.C.C.E par la société [L], l’opérateur de transport en charge de l’enlèvement de la marchandise dans les locaux de la société LES COTEAUX
DU RHÔNE, d’abord du transport routier, puis du transfert maritime, énonçait : « Selon la règle des assureurs, les bibs tâchés et/ou abîmés sont remboursés en partie car ils peuvent être vendables si reconditionnement. Cependant au vu de l’état de vos BIBs, l’assureur accepte de rembourser la valeur totale des bibs malgré que 154 d’entre eux soient revendables si l’emballage est refait. Le remboursement est donc de 1100,75 euros ».
De plus, la confirmation de commande du 2 octobre 2017 que la société [L] a apportée à la société A.C.C.E, précisait distinctement que le lieu d’enlèvement serait : « [Adresse 4] » avec la mention suivante apportée : « Assurances dommage transport et gestion couverte par nos soins : OUI »
Il en résulte in fine qu’aucune hésitation n’est possible sur celui qui avait accepté de prendre en charge le risque lors du transport et de se couvrir en conséquence, et qui en cas de sinistre serait le percepteur des indemnités.
Ainsi, la société A.C.C.E a payé la facture du transport à la société [L], tout comme cette dernière a produit un décompte d’indemnité au profit de la société A.C.C.E pour 1.100,75 EUR HT en règlement de l’entier sinistre dû à l’avarie.
Concernant le sinistre subi, toute imputabilité intrinsèque des poches est exclue, le rapport de la société MONTIBOX, fabricant des poches, venant le confirmer.
La société A.C.C.E a immédiatement été avertie des conclusions dudit rapport, et n’a manifesté aucune réserve en retour.
Dès lors, la société MONTIBOX n’avait aucune raison de saisir ces assureurs, et si la société A.C.C.E était persuadée que les poches étaient bien la cause de la perte de marchandises, elle n’aurait pas manqué de faire diligenter une demande d’expertise judiciaire.
Par conséquent, il ressort que c’est un élément externe qui est venu provoquer la corrosion des poches, donc provenant de l’extérieur, probablement du vin qui s’est mis à couler à cause des conditions de transport et de stockage des palettes qui étaient empilées, écrasant ainsi les palettes du dessous de BIB au format bien moins rigide, confirmé par le constat opéré par la société CML DISTRIBUTION.
Les photos parlent d’elles-mêmes, les BIB ont été écrasés et renversés, en raison de la masse exercée par d’autres palettes posées dessus.
La perte de chance, si celle-ci devait être reconnue, serait alors à estimer en fonction du remboursement opéré par la prise en charge de l’assurance contractée auprès des assureurs de la société [L], soit a minima une proposition faite à 1.100,75 EUR HT, à laquelle il faudrait également imputer la vente des BIB n’ayant pas été endommagés, puisqu’aucun certificat de destruction n’est produit, ce qui conduirait à une évaluation égale à : 3.813,32 EUR HT – 1.100,75 EUR HT – X (Valeur de la vente des BIB non endommagés ayant eu lieu), ce qui conduit à 2.713,07 EUR HT – X.
Ainsi, même si une valeur résiduelle ressortait du calcul ci-dessus avec la variable X à déterminer, sur laquelle la société A.C.C.E est taisante, il ne saurait y avoir prise en compte d’une quelconque perte de chance imputable à la société LES COTEAUX DU RHÔNE, ou de préjudice financier/manque à gagner, car la demande est sans équivoque mal dirigée, car si perte de chance il devait y avoir, l’action devrait être dirigée contre le transporteur, la société [L].
En effet, ce sont bien les conditions du transport qui ont conduit à l’avarie, la sinistralité est donc imputable au transporteur, et certainement pas à la société LES COTEAUX DU RHÔNE qui est
étrangère à la dégradation des BIB qu’elle a vendus, puisque la défectuosité des poches a été définitivement écartée.
En outre, il appartenait à la société A.C.C.E de se couvrir le mieux possible contre toute sinistralité, œ qu’elle ne semble pas avoir fait puisque l’indemnisation reçue à hauteur des BIB impactés lui laisse un reste à charge comparativement au prix de vente sortie usine.
Concernant la prétendue résolution de la vente que la société A.C.C.E souhaite ardemment voir qualifiée, celle-ci n’a jamais eu lieu, car il ne saurait être interprétée une décision prise dans l’urgence pour parer à tout éventuel risque sanitaire, à une improbable rupture de contrat, cette décision devant être explicitement soulevée et non équivoque, ce qui n’a jamais été le cas, d’autant que la non-conformité des poches a été rejetée par ailleurs.
Par conséquent, au vu de tout ce qu’il précède, toute notion de perte de chance ou de perte financière/manque à gagner, imputable à la société LES COTEAUX DU RHÔNE est écartée.
Il suit que la société A.C.C.E est déboutée de ce chef.
Sur la résistance abusive
La responsabilité de la société LES COTEAUX DU RHÔNE étant totalement écartée, il ne saurait y avoir de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en faveur de la société A.C.C.E.
Sur les demandes reconventionnelles de la société LES COTEAUX DU RHÔNE
La société LES COTEAUX DU RHÔNE a, dans l’urgence, procédé à l’émission des avoirs pour les deux factures émises auprès de la société A.C.C.E ainsi qu’un remboursement de la facture N° 2020131 pour 7.045,42 EUR qui avait été payé, ce qui a conduit comptablement à se déposséder d’une marchandise, soit 1440 BIB, pour 0 EUR, cette dernière ayant pu penser que sa responsabilité pouvait éventuellement être engagée en l’absence de toute information définitive sur la nature de l’avarie et des causes du sinistre.
La société LES COTEAUX DU RHÔNE a procédé de la sorte en justifiant vouloir préserver la relation commerciale en développement sur ces marchés, mais cette démarche, pour louable qu’elle soit, ne change rien au fait qu’une action en restitution de l’indu soit possible.
Ainsi, non seulement toute responsabilité de la société LES COTEAUX DU RHÔNE a pu être écartée, comme vu précédemment, mais encore la société A.C.C.E a commercialisé les BIB qui n’avaient pas subi de dégradations, et s’est faite indemniser pour les BIB ayant subi l’avarie.
Toutefois, à la barre, la société A.C.C.E expose que la répétition de l’indu est une action prescrite car postérieure au délai de cinq années.
Cet argument ne saurait prospérer, car le point de départ de l’action démarre le 12 juin 2018, date à laquelle la société LES COTEAUX DU RHÔNE a procédé au remboursement indu de la somme de 7.045,42 EUR TTC, permettant à partir de cette date de mettre les comptes à 0 entre les deux parties.
De ce fait, la société LES COTEAUX DU RHÔNE avait jusqu’au 12 juin 2023 pour procéder à une demande en ce sens, ce qu’elle a fait par conclusions du 17 octobre 2022, et pour laquelle la société A.C.C.E n’a jamais estimé devoir répondre, ni à l’audience du 14 novembre 2022, ni postérieurement.
Par conséquent, la société A.C.C.E se trouve être débitrice de la société LES COTEAUX DU RHÔNE à hauteur des deux ventes faites par sa cocontractante, soit la somme globale de 11.622,00 EUR TTC.
Le paiement de cette somme est d’autant plus justifié que la société A.C.C.E l’a prise en compte en déduction lors de sa demande d’indemnisation de perte de chance pour parvenir au solde de 26.274,26 EUR.
Dès lors, la somme A.C.C.E est condamnée à payer la somme dont initialement elle était redevable, soit 11.622,00 EUR TTC.
En outre, la société A.C.C.E, convaincue que ses demandes se suffisent à elles-mêmes, n’apporte aucune contradiction dans aucune de ses conclusions, y compris les dernières, quant aux demandes reconventionnelles formulées, tant sur la restitution de l’indu que sur le préjudice moral invoqué par sa cocontractante.
Dans le cadre du partenariat noué entre les sociétés LES COTEAUX DU RHÔNE et A.C.C.E, un contrat qualifié de prestation de conseil et de suivi commercial a été signé entre les parties.
Ce contrat prévu sur trois années consécutives permettait d’octroyer à la société A.C.C.E les sommes suivantes :
* Année 1:21.000,00 EUR
* Année 2 : 18.000,00 EUR
* Année 3 : 15.000,00 EUR
Ces montants, soit 54.000,00 EUR au total, devaient permettre « la réalisation d’une étude de marché du pays cible sélectionné ainsi que la mise en place d’un réseau de distribution, l’organisation et le suivi de la gestion commerciale ».
Le sinistre survenu a donc eu comme conséquence que cette relation commerciale s’est interrompue alors que des sommes avaient déjà été allouées au titre de la mission qui était dévolue à la société A.C.C.E.
Dès lors, les espoirs de développement sur ces marchés ont été réduits à néant, et cela en pure perte des sommes déjà déboursées. Par conséquent, une indemnité de 5.000,00 EUR au titre du préjudice moral subi est totalement justifiée et proportionnée au montant déjà engagé dans le cadre de la relation contractuelle.
La société A.C.C.E est donc condamnée à indemniser une somme de 5.000,00 EUR au titre du préjudice moral subi par la société LES COTEAUX DU RHÔNE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LES COTEAUX DU RHÔNE et de lui allouer la somme de 3.400,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la société A.C.C.E.
Le tribunal confirme, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, que sa décision est de droit exécutoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT de toutes ses demandes, concernant le solde du paiement des taxes fiscales locales, la perte de chance, et la résistance abusive ;
Condamne la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT, à titre reconventionnel, à payer à La société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE la somme de 11.622,00 EUR au titre du paiement de l’indu et celle de 5.000,00 EUR au titre du préjudice moral subi ;
Condamne la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT à payer à la société COOPERATIVE VINICOLE LES COTEAUX DU RHÔNE la somme de 3.400,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société AGENCE COMMERCIALE CONSEIL EXPORT la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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