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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2025F00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00329 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SARL JAD COIFFURE [Adresse 1]
comparant par Me Arnaud JAGUENET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [V] [R] [C] [Adresse 1] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La SARL JAD COIFFURE est propriétaire d’un fonds de commerce de coiffure situé au [Adresse 3].
Selon contrat sous seing privé en date du 23 février 2024, la SARL JAD COIFFURE a consenti un contrat de location gérance à madame [J] [K] prise en sa qualité de représentant de la société en formation [V] [R] [C], moyennant un montant de redevance mensuelle de 3 200 € HT, pour une durée de 12 mois, à compter du 31 mars 2024, le tout assorti d’un dépôt de garantie convenu de 10 000 euros.
La société [V] [R] [C] serait défaillante dans le paiement des redevances à hauteur de 33 600 €, ce malgré une mise en demeure adressée par RAR en date du 8 août 2024 restée sans réponse.
Le contrat est venu à terme le 28 février 2025, tandis que [V] [R] [C] occuperait toujours les lieux.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 (significations remise en étude), la SARL JAD COIFFURE assigne la SAS [V] [R] [C] pour le 6 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu les articles cités du code civil et du code de commerce (sic) Vu les pièces versées aux débats
DECARER recevable et bien fondée la SARL JAD COIFFURE en ses moyens et prétentions.
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de location gérance conclu entre la SARL JAD COIFFURE et la SAS [V] [C] et ordonner son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier requis à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4].
CONDAMNER la SARL [V] [C] au paiement de la somme de 33 600 € au titre des redevances impayées à la date de décembre 2024 (sic), somme à parfaire jusqu’à parfaite libération des lieux.
CONDAMNER la SARL [V] [C] au paiement de la somme de 1 500 € pour le préjudice subi.
CONDAMNER la SARL [V] [C] au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Le 2 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 23 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seul présent s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
JAD COIFFURE, après avoir indiqué que selon elle, le tribunal de commerce est compétent matériellement pour connaître du litige, ce, du fait que le locataire-gérant a la qualité de commerçant, elle avance que sa demande de résiliation judiciaire du contrat est motivée pour non-exécution des obligations de sa co-contractante outre le paiement des sommes qui lui sont dues.
Elle prétend également avoir subi un préjudice économique du fait de difficultés à payer ses propres charges et impositions.
[V] [R] [C] est non comparante, bien que régulièrement convoquée aux audiences de mise en état et du juge chargé d’instruire l’afffaire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, [V] [R] [M] [A] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en principal
L’article 1103 du code civil dispose que Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1104 dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ;
Il résulte à la lecture combinée du contrat de location-gérance de fonds de commerce régularisé en date du 23 février 2024 puis des mentions portées sur l’extrait kbis de la société [V] [R] [C] que cette dernière exerce une activité de coiffure par exploitation de location-gérance auprès de JAD COIFFURE, à l’adresse ainsi désignée du [Adresse 5] à [Localité 1] (92) ;
L’ensemble des quittances produites aux débats corrobore les engagements contractuellement pris par [V] [R] [C] d’avoir à régler au propriétaire du fonds, mensuellement les sommes de 3 200 € HT entre le 31 mars 2024 et le 28 février 2025 ;
Une première missive datée du 8 août 2024, adressée en RAR par le conseil de JAD COIFFURE, d’avoir à régler d’une part la somme de 3 840 € x 6 soit 23 040 €, dénonçant les termes du contrat sans préavis d’autre part, une seconde datée du 6 décembre 2024 reprenant les mêmes termes mais pour une somme due réactualisée à 33 600 € TTC, lesquelles sont restées infructueuses et n’auraient pas permis la libération des locaux pris en location ;
Le tribunal observera qu’aucune stipulation contractuelle visant une clause résolutoire de plein droit avec expulsion du locataire gérant n’a été insérée au contrat si bien que seules sont applicables en l’espèce, les dispositions visées à l’article 1229 du code civil énonçant que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
De ce qui précède, il y aura lieu de :
* Prononcer la résiliation du contrat de location gérance conclu entre JAD COIFFURE et [V] [R] [M] [A],
* Ordonner son expulsion et dira que le commissaire de justice désigné pourra recourir à la force publique s’il l’estime nécessaire,
* Condamner [V] [R] [C] au paiement de la somme de 33 600 € au titre des redevances impayées à la date du 31 décembre 2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’article 1217 du code civil dispose que La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte à l’examen des faits de l’espèce que [V] [R] [M] [A] qui demande réparation au titre du préjudice économique allégué ne rapporte aucun élément de nature à en justifier ni en son principe, ni en son quantum de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire qui est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens … Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations,
En l’espèce, [V] [R] [C] a obligé la JAD COIFFURE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [V] [R] [C] à hauteur de 500 €, la déboutera pour le surplus.
[V] [R] [C] qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location gérance conclu entre la SARL JAD COIFFURE et la SAS [V] [R] [C],
* ORDONNE l’expulsion de la SAS [V] [R] [C],
* DIT que le commissaire de justice désigné pourra recourir à la force publique s’il l’estime nécessaire à défaut de départ volontaire des lieux situés [Adresse 6] [Localité 2].
* CONDAMNE la SAS [V] [R] [C] au paiement de la somme de 33 600 € au titre des redevances impayées à la date du 31 décembre 2024,
* DEBOUTE la SAS [V] [R] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
* CONDAMNE la SAS [V] [R] [C] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* CONDAMNE la SAS [V] [R] [C] aux dépens,
* RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Laurent Pitet, président du délibéré, Madame Isabelle Dalle et Monsieur [B] [G], (M. [G] [B] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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