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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 16 juil. 2025, n° 2025R00006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
16/07/2025 ORDONNANCE DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 4 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Philippe GROS, juge des référés,
assisté de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
ENTRE
* La SARL [J]'[I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître Elodie VITAL-MAREILLE -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [L] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – en personne
* Madame [G] [A] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Monsieur [L] [J], marié sous le régime de la communauté légale avec Madame [G] [A], ainsi que ses trois enfants, ont constitué en 2008 la SARL [J]'[I], société ayant pour activité l’exploitation et le développement d’inventions et de procédés originaux ;
Le 23 décembre 2023, les trois enfants de Monsieur [L] [J] ont cédé à Monsieur [O] [N] la totalité des parts qu’ils détenaient dans la SARL, soit 150 parts sur les 300 constituant le total des parts de ladite société ; Monsieur [L] [J] cédant une part sur les 150 dont il était détenteur au bénéfice de ce même acquéreur ;
Le 17 septembre 2024, Monsieur [L] [J] a cédé à Monsieur [O] [D] le solde de ses parts, soit 149 parts ; Monsieur [O] [D] devenant alors détenteur de 100 % des parts de la SARL [J]'[I] ;
A la suite de la première cession, Monsieur [L] [J] était resté gérant de la SARL ;
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 27 juin 2024, réunie aux fins d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023, Monsieur [O] [D], alors associé majoritaire, a refusé de donner quitus à la gérance de l’exercice de son mandat, et refusé l’affectation proposée par la gérance des bénéfices 2023, au motif de différentes anomalies constatées dont un compte courant débiteur du gérant Monsieur [L] [J] ;
Aux termes de cette même assemblée, il a été constaté la démission de Monsieur [L] [J] de ses fonctions de gérant et la nomination, en remplacement, de Monsieur [O] [D] ;
La démission de Monsieur [L] [J] a été constatée « sous réserve que celui-ci présente aux associés des comptes établis dans les règles de l’art dans les 30 jours, soit au plus tard le 26 juillet 2024 »;
Aucune rectification des comptes sociaux n’ayant été présentée par Monsieur [L] [J], le nouveau gérant, Monsieur [O] [D] a sollicité le cabinet d’expertise comptable ALTA ARIEGE pour examiner les comptes présentés pour l’exercice 2023 ;
Une situation comptable intermédiaire au 30 juin 2024 (du 01/01/2024 au 30/06/2024) a également été dressée par le cabinet EXPERT ON DEMAND.
Le cabinet d’expertise comptable ALTA ARIEGE a signalé diverses anomalies, dont le compte courant débiteur de Monsieur [L] [J] pour un montant de 19 000.00 € aux termes de l’exercice 2023 ; cette situation perdurant au cours de l’exercice 2024 avec un compte courant débiteur s’élevant désormais à la somme de 25 294.55 euros ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur [L] [J], Maître Elodie VITAL-MAREILLE, conseil de Monsieur [O] [D] et de la société [J]'[I], l’a mis en demeure de régulariser sous quinzaine son compte courant d’associé débiteur et de s’acquitter auprès de la société de la somme de 25 294.55 € ;
Monsieur [L] [J] n’ayant procédé à aucun règlement à l’issue de cette mise en demeure, à la requête de la SARL [J]'[I] et suivant acte en date du 4 mars 2025, Maître [H], commissaire de justice, a donné assignation à Monsieur [L] [J]
et à son épouse Madame [G] [A] d’avoir à comparaître le mercredi 14 mai 2025 à l’audience des référés de Monsieur le président du tribunal de commerce de Gap, aux fins de voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [J] et Madame [G] [A] épouse [J] au paiement d’une provision d’un montant de 25 294.55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure,
* Les CONDAMNER au paiement d’une somme de 3 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 juin 2025 au cours de laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, Madame [G] [A] épouse [J], bien que régulièrement assignée suivant acte déposé en l’étude, était non comparante ni représentée.
Monsieur [L] [J] était présent en personne.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande :
Le tribunal constatera que l’assignation a été régulièrement délivrée à chacun des époux selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile ; que la demande de la SARL [J]'[I] est donc recevable.
Madame [G] [A] épouse [J], bien que régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée ; Monsieur [L] [J] était présent en personne.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 853 du code de procédure civile, sauf dispositions contraires, les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce lorsque la demande porte sur un montant supérieur ou égal à 10 000.00 euros ;
Qu’en l’espèce, le litige portant sur un montant de 25 294.55 euros, Monsieur [L] [J] était tenu de constituer avocat ;
Qu’il a cependant refusé de constituer avocat tant à l’audience du 14 mai 2025 qu’à l’audience du 18 juin 2025, bien que cette obligation lui ait été précisée dans l’acte d’assignation et rappelée à l’audience par le juge des référés ;
Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les conclusions et observations orales de Monsieur [L] [J], et de statuer au regard des seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en paiement :
La société [J]'[I] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [L] [J] et de Madame [G] [Q] au paiement d’une provision d’un montant de 25 294.55 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Selon l’article 872 du code de procédure civile :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Selon l’article 873 du même code :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »;
Il est par ailleurs rappelé que selon une jurisprudence constante, le juge des référés ne peut faire droit à une demande de paiement provisionnel que si celle-ci apparait comme évidente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ce qu’il doit apprécier même en l’absence du défendeur.
En l’espèce et au vu des éléments fournis, il est constaté que :
* Le demandeur signale avoir sollicité un expert-comptable, qui a pointé un certain nombre d’incohérences et irrégularités concernant l’exercice 2023 de la SARL [J]'INVO, et établi une situation intermédiaire au 30/06/2024 ;
* Selon les pièces fournies aux débats, l’expert-comptable ayant pointé les incohérences et irrégularités et en ayant rendu compte par un courrier daté du 20 novembre 2024 est le cabinet ALTA ARIEGE représenté par Monsieur [P] [K], SARL inscrite à l’ordre des experts-comptables de la région de [Localité 4] MIDI PYRENNEES ;
* La situation comptable au 30 juin 2024 a quant à elle été établie par un cabinet « EXPERT ON DEMAND » situé à [Localité 5], pour lequel il n’est ni renseigné de n° SIREN, ni indiqué une inscription à l’ordre des experts-comptables ;
* C’est néanmoins le cabinet ALTA ARIEGE qui indiquait dans son courrier du 20 novembre 2024 « lors de la reprise de votre dossier au 01/01/2024 et à la suite des travaux que nous avons réalisés pour l’établissement d’une situation intermédiaire au 30/06/2024 (…) »;
* Ces éléments laissent apparaître une confusion entre les cabinets d’expertise-comptable ALTA ARIEGE et EXPERT ON DEMAND, entre lesquels aucun lien évident n’est démontré, ni même expliqué dans les écritures de la demanderesse ;
* Au surplus, rien ne permet de constater l’inscription du cabinet EXPERT ON DEMAND à l’ordre des experts-comptables, de telle sorte que l’on ne peut accorder un crédit incontestable à la situation comptable établie au 30 juin 2024 ;
* Les éléments produits aux débats ne permettent donc pas de constater de manière évidente que Monsieur [L] [J] est redevable envers la SARL [J]'[I] de la somme de 25 294.55 € au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé ;
* Au surplus, dans sa lettre recommandée du 19 décembre 2024 adressée à Monsieur [L] [J], le cabinet d’avocats VITAL-MAREILLE, conseil de de la société [J]'[I], indique qu’ « Il semblerait toutefois qu’une rectification des comptes 2023 ait été adressée à l’administration fiscale par vos soins… sans que vous en avisiez mon client malgré ses demandes répétées »;
* Enfin, les pièces versées aux débats ne permettent pas de déterminer quel cabinet d’expertise comptable a établi les comptes des exercices 2022 et 2023.
Il résulte de ces éléments que l’existence et le quantum du compte courant débiteur de Monsieur [L] [J] font l’objet de contestations sérieuses, même en l’absence de conclusions en réplique formulées en défense.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référés et de débouter la SARL [J]'[I] de sa demande en paiement provisionnel.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [J]'[I] supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Philippe GROS, juge des référés du tribunal de commerce de Gap,
Statuant publiquement en référés et par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
CONSTATONS le défaut de comparution de Madame [G] [A] épouse [J] ni personne pour elle ;
CONSTATONS l’irrecevabilité des arguments de Monsieur [L] [J] ;
JUGEONS recevable la demande de la SARL [J]'[I] ;
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à référés ;
DEBOUTONS la SARL [J]'[I] de sa demande en condamnation de Monsieur [L] [J] et Madame [G] [A] épouse [J] au paiement d’une
provision d’un montant de 25 294.55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
DEBOUTONS la SARL [J]'[I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL [J]'[I] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2025, par nous, Monsieur Philippe GROS, juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Matthieu FAUVEL, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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