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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 15 déc. 2025, n° 2025R00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025R00019 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
15/12/2025 ORDONNANCE DU QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Ordonnance de référés
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 13 octobre 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Jean-François ROUX, président,
assisté de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu’il a signée avec le greffier :
Rôle n°
2025R19
ENTRE
* La SAS [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [X] [R] -
[Adresse 2]
SELARL EYDOUX-MODELSKI -
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
ET – La SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
DÉFENDEUR – représentée par
Maître [V] [M] -
[Adresse 6]
Maître [B] [F] -
[Adresse 7]
Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/12/2025 à Me [X] [R]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
Dans le cadre du projet de construction d’une résidence de tourisme à [Localité 5], la SAS [Localité 2] s’est vue attribuer un marché de travaux pour le lot n°9 « sols souples – tranche 2 » suivant contrat conclu avec la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT en date du 8 avril 2024, pour la somme de 270 000.00 euros HT.
La SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT, rencontrant des difficultés de paiement des factures émises par la défenderesse, a sollicité un prévisionnel de décalage suivant courrier du 20 juin 2025.
Fin août 2025, la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT a cessé de régler les échéances, laissant les factures émises du 19 novembre 2024 au 6 mai 2025 impayées.
La SAS TISSAGE DENANTES a relancé la société défenderesse par courrier du 31 juillet 2025, lequel est demeuré sans effet.
Les travaux achevés, la SAS TISSAGE DENANTES se prévaut d’une créance de la somme de 82 216.46 euros, comprenant outre les factures impayées un compte prorata pour 7 354.76 euros, une retenue de chantier pour 2 867.28 euros et l’indemnité forfaitaire de recouvrement pour 40.00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025, la SAS TISSAGE DENANTES a adressé une mise en demeure à la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT de lui régler la somme litigieuse.
Cette mise en demeure s’étant révélée infructueuse, la SAS TISSAGE DENANTES a assigné la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal de commerce de Gap statuant en référés, suivant acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, aux fins de :
* Condamner la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT à payer à la SAS [Localité 2] :
* la somme provisionnelle de 82 176,56 euros outre intérêts de droit à compter du 31 juillet 2025, date de la mise en demeure,
* la somme 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du Code de Commerce,
* Condamner la même au paiement d’une somme de 2 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la même aux entiers dépens,
* Donner acte à la SAS TISSAGE DENANTES de ce qu’elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui seront versées aux débats.
En réplique, la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT sollicite de :
* Accorder à la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT la possibilité de se libérer de sa dette envers la SAS TISSAGE DENANTES suivant un échéancier de vingt-quatre mensualités de 3 424.00 euros chacune ;
* Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
A l’audience, la SAS [Localité 2] était représentée par
Maître [R] [X] en qualité d’avocat postulant et par la SELARL EYDOUX-MODELSKI en qualité d’avocat plaidant; la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT était représentée par Maître Jean-Michel COLMANT en qualité d’avocat postulant et par Maître Richard DAZIN en qualité d’avocat plaidant.
SUR CE :
L’article 873 du code de procédure civile, dans son alinéa 2, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur le montant sollicité par la SAS TISSAGE DENANTES :
Il résulte des éléments produits aux débats et évoqués à l’audience que la SAS [Localité 5] IMMOBILIER est débitrice à l’égard de la SAS TISSAGE DENANTES de la somme totale de 82 176,56 euros, ce que la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT ne conteste pas.
Il convient en conséquence de condamner la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT au paiement provisionnel à la SAS [Localité 2] de la somme de 82 176.56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025, et de la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les délais de paiement sollicités par la SAS [Localité 5] IMMOBILIER :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ;
La SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT sollicite l’octroi d’un échéancier de vingt-quatre mois, afin de s’acquitter de sa dette selon 24 mensualités égales de 3 424.00 euros.
A l’audience, la SAS [Localité 2] a indiqué ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement ou d’un échéancier, sur une durée maximale de 6 mois.
Il apparaît que les factures litigieuses ont été émises entre novembre 2024 et mai 2025, qu’elles ont donc entre 5 et 11 mois au jour de l’assignation ;
Que compte-tenu de l’antériorité des factures, il convient d’octroyer à la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT un échéancier de 6 mois ;
La SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT pourra donc se libérer de sa dette au moyen de 6 mensualités égales de 13 696.09 euros, la première devant intervenir au plus tard un mois après la signification de la présente ordonnance.
L’indemnité forfaitaire de recouvrement sera quant à elle exigible immédiatement.
Faute de paiement d’une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT au paiement à la SAS TISSAGE DENANTES de la somme de 2 000.00 euros.
Les entiers dépens de l’instance sont mis à la charge de la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur Jean-François ROUX, président du tribunal de commerce de Gap, Statuant publiquement en référés et par décision contradictoire, exécutoire de droit,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu l’article 1343-5 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONDAMNONS la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT au paiement provisionnel à la SAS [Localité 2] de la somme de 82 176.56 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2025 ;
DISONS que la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT pourra se libérer de sa dette au moyen de 6 mensualités égales de 13 696.09 euros, la première devant intervenir au plus tard un mois après la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que faute de paiement d’une seule mensualité, le tout deviendra de plein droit exigible ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT au paiement provisionnel à la SAS [Localité 2] de la somme de 40.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT au paiement provisionnel à la SAS [Localité 2] de la somme de 2 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [Localité 5] IMMOBILIER DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du 15 décembre 2025, par nous, Monsieur Jean-François ROUX, Juge des référés, qui a signé ainsi que Maître Matthieu FAUVEL, greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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