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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 28 févr. 2025, n° 2024066980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066980
ENTRE :
CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 692 029 457 Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES représentée par Maître Questin SIGRIST, avocat et comparant par Maître PERQUIN Alexandra, avocat (B970)
ET :
M. [X] [H], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING, ci-après CALEF, est une société d’affacturage.
Monsieur [H] [X], ci-après M. [X], est un particulier domicilié au [Adresse 2], qui a été le dirigeant de la société KTR FRET, ci-après KTR, société de location de courte durée de voitures et de véhicules automobiles légers
KTR a signé avec CALEF un contrat d’affacturage les 29 et 30 août 2023.
Dans le cadre de ce contrat CALEF a procédé au paiement subrogatoire de 5 factures de la société Chronopost pour un montant de 207.905,87 € TTC. Elle a par la suite sollicité le paiement par Chronopost de ces factures arrivées à échéances, ce que Chronopost a refusé de faire pour différentes raisons.
CALEF a adressé à KTR le 29 juillet 2024 des avis de litiges concernant 2 des 5 factures, puis faute de paiement, elle lui a notifié le 6 septembre 2024 la résiliation du contrat d’affacturage, la mettant en demeure de régler le montant débiteur du compte soit la somme de 144.641,18€. M. [X], dirigeant de la société KTR a procédé en tant que liquidateur amiable à la dissolution de sa société le 31 juillet 2024, les comptes de clôture publiés le 31 août 2024 ne faisant pas apparaître de dettes.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte extra-judiciaire en date du 14 octobre 2024, CALEF a assigné M. [X], assignation délivrée à domicile certain dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile. Par cet acte, CALEF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil Vu les articles 1346 et suivants du Code Civil Vu l’article L. 2357-12 du Code de Commerce, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 144.641.18 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance du présent exploit introductif d’instance :
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil :
* CONDAMNER Monsieur [H] [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
* LE CONDAMNER aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir désormais de droit
A l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 l’affaire a été confiée à un juge chargé de l’instruire, et les parties sont convoquées à son audience le 23 janvier 2025.
A cette audience, après avoir pris acte que seul le demandeur était présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur seul en ses explications et observations par application de l’article 472 du CPC.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 28 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
CALEF vise
Les dispositions des articles 1103, 1104 et 1346 et suivants du Code Civil, et l’article L. 237-12 du Code de Commerce,
Et apporte à l’appui de ses demandes copies :
* Du contrat d’affacturage CALEF/ KTR et des conditions particulières
* Des 5 factures de CHRONOPOST et des avis de paiements par CALEF de ces factures
* Des avis de litiges soulevés par Chronopost pour 2 des 5 factures
* De la résiliation le 23 mai 2024 du contrat CHRONOPOST /KTR à l’initiative de CHRONOPOST
* De la résiliation par LRAR en date du 6 septembre 2024 du contrat d’affacturage CALEF/ KTR, courrier réclamant le règlement du solde débiteur soit la somme de 144.641,18€
* Des PVs des décisions des Assemblées Générales de KTR en date du 31 juillet et du 31 août 2024
Chronopost, après avoir refusé de régler 2 factures litigieuses, a résilié le contrat la liant à KTR. CALEF n’ayant donc pas pu être payée, s’est retournée vers KTR puis, faute de réponse, a résilié le contrat d’affacturage avec cette dernière, la somme de 144.641.18 € restant due. CALEF considère que M. [X], dirigeant unique et liquidateur amiable de KTR, a engagé sa responsabilité personnelle en n’ayant pas provisionné la créance due lors la dissolution de sa société.
Sur ce, le tribunal,
L’article 472 du CPC dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été faite au domicile de M. [X] selon les dispositions de l’article 656 du CPC. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière.
L’article 16 du contrat d’affacturage signé électroniquement par les parties stipule que toutes les contestations relèvent de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
L’extrait K-BIS de KTR en date du 25 septembre 2024 versé au dossier mentionne la dissolution de la société le 31 juillet 2024 suivie de sa radiation, et ne mentionne pas de procédure collective en cours.
Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever.
Enfin CALEF produit le contrat signé par KTR, si bien que sa qualité et son intérêt à agir ne sont pas contestables
En conséquence le tribunal dira donc que l’action de CALEF est régulière et recevable.
Sur la réalité de la créance de 144.641,18 €
CALEF réclame la somme de 144.641,18 € à compter du 14 octobre 2024 date de l’assignation
En droit
Sur la base des articles 1103, 1104 et 1346 du CPC
En l’espèce,
Il est établi que :
M. [X], dirigeant de KTR, a signé avec CALEF électroniquement par docusign un contrat d’affacturage et ses conditions particulières, ainsi qu’une quittance subrogative, les 29 et 30 août 2023
* Dans le cadre de ce contrat, CALEF a procédé au paiement subrogatoire de CHRONOPOST pour un montant total de 207 905,4 27€ TTC au crédit de KTR
* CHRONOPOST a refusé de procéder au paiement d’une partie de ladite somme au motif que certaines factures lui étaient inconnues
Le tribunal constate donc qu’un contrat a été formé entre CALEF et KTR et qu’il a eu un commencement d’exécution
L’article 4.3 des CG du contrat d’affacturage stipule que « en cas de contestation d’un acheteur refusant de payer à CALEF tout ou partie d’une créance transférée, cette créance sera réputée litigieuse. Chaque partie s’engage à informer l’autre dans les meilleurs délais de tout refus de
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paiement porté à sa connaissance et susceptible de remettre en cause le recouvrement des créances transférées.
A compter de la connaissance par le client du refus de paiement ou de l’impayé à l’échéance ou de contestation confirmée par l’acheteur, le client dispose d’un délai maximum de 30 jours calendaires pour obtenir de l’acheteur qu’il paie CALEF. Passé ce délai CALEF pourra révoquer le financement de la créance litigieuse »
Il est établi que conformément à l’article 4.3 cité ci-dessus, CALEF a informé KTR le 29 juillet 2024 du refus de Chronopost de régler 2 factures litigieuses, et que, sans réponse, elle a, toujours sur la base de l’article 4.3, notifié à KTR par LRAR le 6 septembre 2024 la résiliation du contrat d’affacturage qui les liait, la mettant en demeure de régler la créance restante de 144.641,18€, demande restée sans réponse.
En conséquence le Tribunal dit que la créance de 144.641,18 €, est certaine, liquide et exigible à compter du 14 octobre 2024 date de l’assignation.
Sur la clôture fautive des opérations de liquidation
En droit
Sur la base de l’article L237-12 du code du commerce qui stipule que « le liquidateur est responsable tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions »
En l’espèce,
Il est établi que :
M. [X] a été informé par CALEF le 29 juillet 2024 du refus de Chronopost de régler 2 factures litigieuses,
M. [X], dirigeant et associé unique, a prononcé 2 jours plus tard le 31 juillet 2024 la dissolution de sa société en se nommant liquidateur amiable. Ce faisant, M. [X] a donc été investi des pouvoirs lui permettant de réaliser l’actif de sa société, de payer les créanciers et de répartir le solde disponible
M. [X] n’a pas, à la fin de la liquidation de sa société entérinée en AG le 31 août 2024, inscrit au passif de celle-ci la créance réclamée par CALEF, créance dont il connaissait l’existence, et s’est donné quitus en tant que liquidateur amiable.
Le tribunal dit que M. [X], liquidateur amiable de KTR, en ne provisionnant pas la créance de CALEF lors des opérations de liquidation de sa société, créance dont il connaissait l’existence, a commis une faute dont il porte la responsabilité.
En conséquence le tribunal condamnera M. [X] à payer à CALEF la somme de 144.641,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise » La capitalisation des intérêts étant de droit et CALEF l’ayant demandé le tribunal l’ordonnera à compter du 14 octobre 2024, date de l’assignation.
Demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, CALEF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence le tribunal condamnera M. [X] à payer à CALEF la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant pour le surplus
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [X] qui succombe.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M. [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING la somme de 144.641,18 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 14 octobre 2024
* Condamne M. [X] à payer à la société CREDIT AGRICOLE LEASING FACTORING la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne M. [X] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2025, en audience publique, devant M. Hugues Renaut, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé Lefebvre, M. Hugues Renaut et M. Henri Juin.
Délibéré le 30 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé Lefebvre, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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