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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 30 avr. 2025, n° 2025F00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
30/04/2025 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Jugement autorisant le renouvellement de la période d’observation
Numéro de rôle
: 2025F47
Numéro de PC : 2024RJ118
Date d’audience : 25 avril 2025
Procédure : La SARL EXCELLENCE SPA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SIREN : 529546137
Activité : Vente de prestation et de marchandises, exploitation d’un centre de
bien être, balnéothérapie, massages, modelage, esthétique du corps et
du visage, diététique, fitness, solarium, vente de vêtements, entretien
corporel.
Débats à l’audience du 25 avril 2025
Composition du tribunal à l’audience :
Président :
Monsieur Jean-François ROUX
Juges : Madame Ingrid SALOUX
Madame Aline COLLATINI
Pour les débats :
Ministère publi ic : non représenté
Greffier : Maître Chloé TOUTAIN
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 30 octobre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de redressement judiciaire, en application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la SARL EXCELLENCE SPA et a désigné la SCP JP. LOUIS & [C] [Q], prise en la personne de Maître [C] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire a fixé une première période d’observation de 6 mois, allant jusqu’au 30 avril 2025.
Par jugement en date du 19 Février 2025, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Ce même jugement, sur le fondement de l’article L. 631-15 du code de commerce, a invité le chef d’entreprise à comparaître en chambre du conseil en vue de vérifier les conditions de la poursuite d’activité et d’apprécier les capacités de financement suffisantes de l’entreprise.
C’est la raison pour laquelle la SARL EXCELLENCE SPA a été appelé à comparaître le 25 avril 2025 en chambre du conseil, audience à laquelle Monsieur [M] [L] et Madame [R] [X] étaient comparants.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
SUR CE
Il résulte qu’au terme de son rapport, le mandataire judiciaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de son rapport, le juge-commissaire a déclaré être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Au terme de ses réquisitions écrites le ministère public a indiqué être favorable au renouvellement de la période d’observation.
Dès lors, les informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et les pièces communiquées permettent de conclure que la poursuite de l’activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu’elle puisse être renouvelée ;
Que la SARL EXCELLENCE SPA souhaite déposer ses propositions de redressement et d’apurement du passif et sollicite une nouvelle prolongation de la période ;
Qu’en conséquence, le tribunal autorisera le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de 6 mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu l’article L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport écrit du juge-commissaire, lu à l’audience,
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
RENOUVELLE la période d’observation de la SARL EXCELLENCE SPA pour une période de 6 mois, soit jusqu’au 30 octobre 2025
DIT que le débiteur doit comparaître à l’audience du :
Vendredi 26 septembre 2025 à 15 heures 30
pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et à l’administrateur s’il en a été désigné ainsi qu’au greffe de ce tribunal, au moins un mois avant l’audience, les éléments suivants :
* le bilan et comptes de résultats du dernier exercice clos ;
* sa situation de trésorerie
* un certificat de son comptable ou expert-comptable indiquant qu’à la date d’arrêté des comptes l’entreprise est à jour de ses charges et obligations ou à défaut une liste des dettes nées postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure et visées à l’article L.621-32 du code de commerce.
* une situation comptable depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
* un prévisionnel comptable.
DIT et JUGE que le chef d’entreprise devra fournir au mandataire judiciaire ainsi qu’au greffe de ce tribunal, un projet de plan de redressement judiciaire au moins deux mois avant le délai ultime (fixé au 30 octobre 2025) ;
RAPPELLE que le chef d’entreprise a l’obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera mentionné au registre ou répertoire prévu à l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jean-François ROUX
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par Jean-François ROUX
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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