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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 janv. 2025, n° 2024032932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032932 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 SAS Stéphane VAN KEMMEL
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR M. GERARD SUSSMANN, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024032932 03/09/2024
ENTRE :
SAS CERRUTI 1881, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 672025756
Partie demanderesse : comparant par Me Philippe BESSIS, avocat (E804)
ET :
SARL CHOISY-C, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 318053386 Partie défenderesse : comparant par Me Chantal ASTRUC, avocat (A235)
Par requête datée du 1 er mars 2024, la SAS CERRUTI 1881 a sollicité de Monsieur le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mars 2024, il a été fait droit à la demande et la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en la personne de l’un de ses associés, commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 mai 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CERRUTI 1881 nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les articles R 153-1 et R 153-2 du Code de commerce, ORDONNER la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice Maître [V] s’agissant des clichés photographiques et des pièces comptables en séquestre.
A l’audience du 3 septembre 2024 :
Le conseil de la SARL CHOISY-C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions légales invoquées, Vu la jurisprudence applicable à l’espèce, Vu les pièces versées aux débats, Recevant la société CHOISY-C en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, A TITRE PRINCIPAL
ANNULER l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 2024014873 en raison de son incompétence matérielle ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 15 mars 2024 et enregistrée sous le numéro 2024014873 ;
En conséquence :
DECLARER nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance ;
FAIRE INTERDICTION à la société CERRUTI 1881 d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de dix mille (10.000) euros par infraction constatée ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société CERRUTI 1881 à payer à la société CHOISY-C la somme de 2000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CERRUTI 1881 aux entiers dépens de la présente instance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 15 octobre 2024.
A l’audience du 15 octobre 2024 :
Le conseil de la SARL CHOISY-C se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère ses demandes y ajoutant :
« DEBOUTER la société CERRUTI 1881 de toutes ses demandes, fins et conclusions » et augmente sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3000 euros.
Le conseil de la SAS CERRUTI 1881 se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation y ajoutant :
« JUGER irrecevables les demandes reconventionnelles de la société CHOISY-C tendant à l’annulation et à titre subsidiaire la rétractation de l’ordonnance sur requête du 15 mars 2024. DEBOUTER la société CHOISY-C de l’ensemble de ses demandes et de ses conclusions et la condamner à une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ».
Nous avons renvoyé la cause au 29 novembre 2024 en référé cabinet, audience annulée et reportée au 18 décembre 2024 à 14h30 devant M. SUSSMANN.
A l’audience du 18 décembre 2024, les parties sont représentées par leur conseil respectifs.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 17 janvier 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL CHOISY-C
L’article 496 du code de procédure civile dispose : « …. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.». La demande de rétractation doit être présentée en référé par le requis par assignation du requérant. Or, le tribunal relève que les demandes de SARL DEGRIF DES STOCKS interviennent dans le cadre d’une procédure d’assignation en levée de séquestre sans qu’une assignation en référé rétractation de l’ordonnance du 15 mars 2024 ait été demandée par la SARL SARL CHOISY-C.
En conséquence, nous déclarons les demandes de la SARL SARL CHOISY-C irrecevables et nous la débouterons de toutes ses demandes
Sur la levée de séquestre
La SAS CERRUTI 1881 demande que soit ordonnée la levée de séquestre de l’ensemble des pièces appréhendées dans le cadre de l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée par notre ordonnance du 15 mars 2024 ;
La société SARL CHOISY-C expose notamment que les documents appréhendés par le commissaire de justice instrumentaire contiennent des éléments qui relèvent du secret des affaires au sens de l’article L.151-1 du code de commerce;
S’agissant du secret des affaires, article R153-1 alinéa 2 du code de commerce dispose
« Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant ».
Il y a en conséquence lieu d’opérer la levée de séquestre conformément aux dispositions des articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce ; pour une bonne organisation de celle-ci nous ordonnerons à la société SARL CHOISY-C, afin de préparer cette opération, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En l’état de la procédure, nous réserverons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu les articles 145, 496 et 497 du code de procédure civile, Vu les articles L.151-1 et suivants, et R.153-3 à R.153-8 du code de commerce,
Déclarons les demandes de la SARL CHOISY-C irrecevable
Déboutons la SARL CHOISY-C de toutes ses demandes
Demandons à SARL CHOISY-C aux fins de préparer la procédure de la levée de séquestre, de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A les pièces qui peuvent être communiquées sans examen,
* catégorie B les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les défenderesses refusent de communiquer,
* catégorie C les pièces que les défenderesses refusent de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que l’intégralité des pièces avec un fichier informatique contenant la pièce pour chacune des pièces et classées en catégorie A, B, C seront communiquées à la SAS STEPHANE VAN KEMMEL en sa qualité de séquestre, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, la société REQUIS, conformément aux articles R.153-3 à R.153-8 du code de commerce, communiquera au juge un mémoire précisant, pour chaque pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
* fixons le calendrier suivant :
* communication à la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, en la personne de l’un de ses associés et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 21 mars 2025,
* communication au juge des pièces concernées par le secret des affaires et du mémoire avant le 4 avril 2025 et qu’à défaut de respecter cette date tout mémoire remis ultérieurement sera rejeté et l’ensemble des pièces séquestrées seront communiquées ;
* renvoyons l’affaire à l’audience du 25 avril 2025 à 15 h00 pour procéder à la levée de séquestre en présence de la SAS STEPHANE VAN KEMMEL, ès qualités de séquetre ;
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre, seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision d’appel,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Gérard Sussmann président et Mme Elisabeth Goncalves greffier.
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