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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2024F01721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F01721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 mars 2026 1ère CHAMBRE
DEMANDEURS
M. [V] [S] [Adresse 1] comparant par Me [T] [M] [Adresse 2] et par Me Laurent AZOULAI [Adresse 3] [Localité 1]
Mme [U] [S] [Adresse 1]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] et par Me Laurent AZOULAI [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS [L] [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me [Localité 2] SCHMIDT [Adresse 7]
SAS [O] [Y] [Adresse 5] comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 6] et par Me [Localité 2] SCHMIDT [Adresse 7]
LE TRIBUNAL AYANT LE 27 JANVIER 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 MARS 2026,
FAITS
M. [V] [S] crée la SASU Conseil en Retraite et Investissements Financiers, ci-après « CRIF », le 8 octobre 2015. Il en est nommé président.
Le 31 octobre 2017, CRIF, auparavant transformée en SARL avec M. [S] en tant que gérant, change de dénomination sociale et devient l’Agence Française pour la Transition Energétique, ci-après « AFTE ». Elle modifie son objet social qui devient la fourniture de services à caractère commercial dans le domaine des énergies renouvelables et notamment solaire et photovoltaïque, la vente et l’installation de panneaux solaires et photovoltaïques, la fourniture et l’installation d’appareils de chauffage, de climatisation, de chauffe-eau. Elle approuve l’entrée à son capital de la SAS [L] à hauteur de 51 %. [L], créée en 2009, est une société de services et de conseils relatifs à la réalisation d’études de toute solution optimisant l’utilisation de l’énergie et permettant la réduction des dépenses énergétiques.
Le 28 mars 2018, [L] cède les parts qu’elle détient dans AFTE à la SAS [O] [Y], société créée en 2015 dont l’activité principale est la prise de participations dans toutes sociétés françaises ou étrangères. Elle est l’associée unique de [L].
Le 18 septembre 2020, AFTE change de dénomination sociale et devient [Localité 3].
Mme [U] [S], épouse de M. [V] [S], a été employée par [Localité 3], anciennement CRIF, comme secrétaire à partir du 9 janvier 2018 et jusqu’en avril 2023.
Le 6 janvier 2021, M. [S] et [O] [Y] signent un pacte d’associés dont l’objet est « de définir les droits et obligations des Parties et les termes qu’elles acceptent de respecter pendant la durée du Pacte en vue de la poursuite de leurs objectifs communs à travers la Société … ».
Le 30 juin 2021, [Localité 3] est transformée en SAS et M. [S] en est nommé le président.
Le 5 avril 2023, M. [S] démissionne de la présidence d'[Localité 3]. Le même jour, les associés nomment la société LAURENT CHEKLY EXECUTIVE CONSULTING [Y] à la présidence d'[Localité 3].
La société LAURENT CHEKLY EXECUTIVE CONSULTING [Y] démissionne de la présidence d'[Localité 3] à compter du 28 juin 2023.
Par un jugement en date du 8 août 2023, le tribunal de commerce de Paris prononce la liquidation judiciaire d’OPEN ENERGIE, désigne la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [W] [N], en qualité de liquidateur judiciaire, et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes séparés de commissaire de justice du 23 juillet 2024 signifiés tous deux à personne, M. [S] et Mme [S] ont assigné [O] et [L] devant ce tribunal, lui demandant au principal de les condamner solidairement à verser à titre de dommages et intérêts à M. [S] la somme de 7,5 M€ correspondant pour 6 M€ à la perte de valeur de sa participation de 49% dans [Localité 3] et pour 500 000 € à la perte pour l’avenir de sa rémunération de salarié d'[Localité 3] ainsi que 1 M€ de préjudice moral et à Mme [S] la somme de 200 000 € correspondant à la perte pour l’avenir de salariée.
Par dernières conclusions en réponse déposées à l’audience du 6 mai 2025, les consorts [S] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* Juger que M. [S] est recevable et bien fondé,
* Débouter [O] [Y] et [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
* Condamner solidairement [O] [Y] et [L] à verser à M. [S] la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus,
* Condamner solidairement [O] [Y] et [L] à verser à Mme [S] la somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de revenus,
* Condamner solidairement [O] [Y] et [L] à verser à M. [S] la somme de 6 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de son patrimoine mobilier,
* Condamner solidairement [O] [Y] et [L] à verser à M. [S] la somme de 1 000 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
* Condamner solidairement [O] [Y] et [L] à verser à M. [S] et Mme [S] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement [O] [Y] et [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en défense n°2 remises à l’audience de procédure du 1 er juillet 2025, [O] [Y] et [L] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
* Débouter M. [S] et Mme [S] de leurs demandes d’indemnisation à l’encontre de [O] [Y] et [L] et de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
* Condamner in solidum M. [S] et Mme [S] à payer chacun à chacune des sociétés [O] [Y] et [L] la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
A l’audience collégiale du 27 janvier 2026, les consorts [S], [O] [Y] et [L] se présentent.
Après avoir entendu les parties réitérer leurs moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le président de la formation collégiale clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, ce dont il avise les parties en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes indemnitaires des consorts [S]
Les consorts [S] soutiennent que :
* Si M. [S] était le dirigeant de droit d'[Localité 3] jusqu’en début 2023, [O] [Y] et [L] ont agi en qualité de dirigeants de fait et les fautes
graves de gestion commises par leur représentant sont à l’origine de la déconfiture d’OPEN ENERGIE,
* La jurisprudence rappelle que si l’associé majoritaire dépasse son rôle de simple associé, alors la qualité de dirigeant de droit peut lui être reconnue, or, en l’espèce, [O] [Y] et [L] ont exercé un rôle de gérant de fait depuis l’année 2020. En effet, l’administration, les prises de décision, ainsi que la gestion de la comptabilité étaient assurées par [O] [Y] et sa filiale,
* [O] [Y], en qualité d’associé majoritaire, représentait deux membres sur trois au sein du comité stratégique et en assurait la présidence. De fait, il administrait [Localité 3],
* Ce comité avait compétence exclusive pour approuver à la majorité certains sujets et notamment l’arrêté des comptes et la distribution de dividendes,
* Ce comité stratégique avait seule compétence pour toutes décisions stratégiques, il avait donc le pouvoir de décider ou de modifier la politique d’approvisionnement d'[Localité 3],
* Le contrat cadre d’approvisionnement entre [L], filiale de [O] [Y], et [Localité 3], plaçait cette dernière dans une situation de dépendance économique, la contraignant à acheter son matériel à des prix largement supérieurs à ceux du marché,
* Ce mécanisme permettait à [O] [Y] de dégager des bénéfices conséquents sur cet approvisionnement exclusif, souvent au détriment des intérêts d'[Localité 3].
M. [S], en sa qualité de président d'[Localité 3], n’avait aucune possibilité de changer ce mode d’approvisionnement et était contraint de subir la politique tarifaire fixée par [L],
* Il n’avait pas non plus la main sur les plannings d’installation du matériel, [Localité 3] était donc dans un rapport de subordination économique et organisationnel vis-à-vis de son fournisseur,
* La gestion financière et comptable d'[Localité 4] ENERGIE était prise en charge depuis 2020 par [L], moyennant le versement de plusieurs dizaines de milliers d’euros pour la tenue de la comptabilité pour les exercices 2020, 2021 et 2022, cette dernière échangeait directement avec les experts-comptables à ce titre,
* La mauvaise tenue de la comptabilité par [L] a abouti à une proposition de rectification fiscale d’OPEN ENERGIE s’élevant à plus de 53 millions d’euros, l’administration fiscale a considéré que la comptabilité était irrégulièrement tenue et a remis en cause son caractère probant et sincère,
* L’administration fiscale a retenu que M. [S] n’était pas le maître de l’affaire et a abandonné la proposition de rectification fiscale qu’elle avait formulée à l’origine contre lui,
* [L] imposait des objectifs de facturation importants et a appréhendé 3 845 000 € de janvier à juin 2023, période juste avant la déclaration de cessation des paiements. Elle a décidé en outre unilatéralement le 1 er septembre 2022 de changer le système de règlement du matériel, passant d’un règlement après règlement du client final à un règlement à 60 jours avec pour objectif affiché de vider [Localité 3] de
ses ressources pour s’accaparer la trésorerie. Ce rythme effréné de surfacturation a entraîné un passif important,
* Tous ces éléments démontrent la responsabilité des défenderesses dans la liquidation judiciaire d'[Localité 3], ces dernières ayant agi sans aucun doute en dirigeant de fait, par les multiples fautes qu’elles ont commises,
* Les agissements fautifs des défenderesses ont causé un préjudice important à M. et Mme [S] en conduisant [Localité 3] à la faillite, et qui consiste en la perte pour l’avenir des rémunérations qu’ils auraient perçues en leur qualité de salariés,
* Par ailleurs, M. [S] a perdu la valeur des parts sociales d'[Localité 3]. Or, ces dernières étaient fortement valorisées, puisqu’en 2021 il a été procédé à une augmentation du capital de 234 000 € par incorporation directe de cette somme prélevée sur le compte « Report à nouveau », et la valeur nominale des parts sociales est passée de 2 € à 20 € chacune,
* Les méthodes prédatrices des défenderesses lui ont non seulement causé un préjudice matériel très important, mais elles lui ont également causé un préjudice moral pour lequel il demande au tribunal de condamner les défenderesses solidairement à lui payer 1 M€ en réparation. Sa réputation a été dénigrée, calomniée et salie dans le monde des installations thermiques, et ce alors même qu’il en était l’un des leaders, ce qui l’a profondément et durablement affecté,
* Ces répercussions sont telles qu’il a été contraint par ses coassociés de la société EMETTI, société qu’il avait créée après son départ d'[Localité 3], de démissionner de ses fonctions, et ce à cause de la réputation faite par les défenderesses,
* Par ailleurs, [Localité 3] a été condamnée par la 31 ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 26 octobre 2023 pour pratiques commerciales trompeuses et luimême en sa qualité de représentant légal a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, ainsi qu’à la solidarité avec les dommages intérêts alloués aux parties civiles, certains étant même revêtus de l’exécution provisoire. Il a cependant interjeté appel de cette décision.
[O] [Y] et [L] répliquent que :
* La gestion de fait ne se présume pas et il appartient au demandeur d’établir la qualité de dirigeant de fait de la personne poursuivie. Pour caractériser la gestion de fait, il faut que soient relevés des faits précis de nature à caractériser une immixtion dans la gestion, se traduisant par l’exercice « en toute indépendance d’une activité positive de direction et de gestion »,
* Au regard des allégations de M. et Mme [S], a) concernant l’associé majoritaire, la seule qualité d’associé, même majoritaire, est insuffisante pour caractériser l’immixtion dans la gestion, b) s’agissant d’une société « partenaire commercial », en l’absence d’immixtion caractérisée dans la gestion, le co-contractant, même en situation économique favorable, ne peut donc être qualifié de dirigeant de fait, enfin c), s’agissant de celui qui tient la comptabilité, la simple saisie de la comptabilité n’est pas non plus un élément caractéristique d’une immixtion dans la direction,
* Les relations entre [O] [Y], [L] et [Localité 3] étaient « encadrées » par un pacte d’associés entré en vigueur près de quatre ans après leur entrée au capital d'[Localité 3]. Il est conclu – ce qui révèle bien l’intention des parties et la réalité du fonctionnement de la société depuis trois ans, entre [O] [Y], dénommée l'« Associé Majoritaire » et M. [S] dénommé l'« Associé Opérationnel » qui est en charge de la gestion opérationnelle et exécutive de la société,
* Le comité stratégique ne s’est réuni qu’une fois en deux ans et n’a jamais imposé ou décidé quoi que ce soit. Il est précisé également que chaque membre du comité, et donc M. [S], pouvait, s’il l’estimait nécessaire, convoquer le comité de sa propre initiative. C’est donc à tort que les demandeurs allèguent qu’il « incombait exclusivement » à [O] [Y] de convoquer ce comité. M. [S] ne l’a jamais convoqué, ce qui démontre qu’il n’en avait aucunement besoin pour diriger la société comme il l’entendait,
* Comme c’est usuellement le cas, le pacte d’associés se contentait de prévoir qu’un certain nombre de « décisions stratégiques », « ne seront (x) prises par le président (…) ou (y) soumises à la délibération de la collectivité des Associés de la Société ou de ses Filiales (…), sans avoir été préalablement approuvées par le Comité Stratégique statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés. »,
* Concernant le projet de contrat-cadre de vente de matériels de 2022, M. [S] prétend qu’il aurait été « contraint d’acheter le matériel » auprès de [L], dans des conditions défavorables. Or, ce contrat cadre n’a jamais été conclu, M. [S], n’ayant jamais voulu le signer. Il ne produit d’ailleurs qu’un projet non daté et non signé,
* Le partenariat commercial entre [Localité 3] et [L] était équilibré, les prix pratiqués conformes à ceux du marché et intégrait les services rendus à [Localité 3] avec la fourniture du matériel, un accompagnement logistique et un accompagnement technique, mettant en évidence une marge brute qui n’a rien d’anormal, compte tenu notamment de ces services additionnels,
* L’approvisionnement auprès de [L] n’était pas exclusif, et après que cette dernière a cessé les livraisons en janvier 2023, c’est directement à son fournisseur AXDIS qu'[Localité 3] s’est librement adressée,
* Pour ce qui est de la lettre de mission conclue par [Localité 3] avec un cabinet d’expertise comptable en 2022, les défenderesses n’y sont évidemment pas parties et la simple mise à disposition ponctuelle d’un salarié pour des saisies de factures d'[Localité 3] à la demande de M. [S] ne permet pas de démontrer que les défenderesses auraient été dirigeant de fait d'[Localité 3], [L] n’était nullement « en charge » de la « tenue » de la comptabilité,
* [L] n’a jamais « procédé aux déclarations TVA pour le compte d'[Localité 3] », ni à quelle qu’autre déclaration, et pour cause, c’était l’expert-comptable d'[Localité 3], AF Conseils, puis, à compter de 2022, le cabinet [X] & Associés, qui y procédaient,
* Il n’y a, de la part des consorts [S] aucune démonstration de ce que [L] aurait « tenu » ou « géré » la comptabilité d'[Localité 3] et se serait immiscée dans la gestion de la société par des actes positifs de gestion,
* La procédure pénale pour pratiques commerciales trompeuses dirigée contre M. [S] et la plainte contre personne dénommée pour abus de biens sociaux, entrave au contrôle légal des comptes et défaut d’établissement des comptes sociaux, démontrent que c’est ce dernier qui est à l’origine de la déconfiture d'[Localité 3],
* Les préjudices dont les demandeurs prétendent qu’ils auraient été causés par ces fautes inexistantes, n’existent pas ou ne sont pas indemnisables,
* La perte de la valeur de la participation de M. [S] dans [Localité 3] en liquidation judiciaire ne constitue pas un préjudice personnel et distinct qui soit indemnisable,
* Les demandes de « réparation » de préjudices matériels en leur qualité alléguée de salarié d'[Localité 3] ne sont pas indemnisables. M. [S] n’était pas salarié, mais mandataire social. Quant à Mme [S], elle a quitté [Localité 3] en même temps que son mari, elle a bénéficié de ses détournements et sa demande aux titres de « salaires futurs » n’est pas indemnisable, faute pour elle d’établir qu’elle justifierait d’un préjudice personnel et distinct différent de celui de la collectivité des créanciers et que sa demande serait fondée,
* Quant à la dernière demande de M. [S] d’indemnisation d’un « préjudice moral », elle est particulièrement choquante, en ce qu’elle émane de celui dont le comportement a conduit à sa condamnation pénale à 18 mois de prison pour pratiques commerciales trompeuses en sa qualité de président d'[Localité 3], et à celle de la société elle-même qu’il dirigeait, et dont les agissements délictueux sont à l’origine de la déconfiture d'[Localité 3],
* L’invocation d’un préjudice « moral » de 1 M€ est particulièrement choquante venant de M. [S], au vu de son comportement, des abus de bien sociaux et des détournements à son profit personnel et au profit de son épouse, auxquels il s’est livré.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la qualité de dirigeants de fait de [L] et de [O] [Y] alléguée par les consorts [S]
Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale.
La direction de fait suppose que soit démontrés, d’une part l’accomplissement d’actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance, et d’autre part la répétition de tels actes établissant l’immixtion dans la gestion ou la prise du pouvoir de direction.
M. [S] verse aux débats un document émanant d'[Localité 3] intitulé « Décisions unanimes des associés exprimées dans un acte sous seing privé en date du 5 avril 2023 » selon lequel, les associés, [O] [Y] et M. [S], ont pris acte de la démission de M. [S] de sa fonction de président à compter de ce jour.
M. [S] ne conteste pas avoir été le dirigeant de droit d'[Localité 3] jusqu’au 5 avril 2023.
Les consorts [S] allèguent que [L] et [O] [Y] étaient dirigeants de fait d'[Localité 3] et en veulent pour preuve que :
* [L] assurait la gestion comptable et financière d'[Localité 3],
* Les décisions stratégiques d’OPEN ENERGIE relevaient exclusivement du comité stratégique au sein duquel il était associé minoritaire, [O] [Y] étant l’associé majoritaire,
* Le contrat-cadre de vente de matériel conclu avec [L], filiale de [O] [Y], plaçait [Localité 3] dans une situation de dépendance économique, la contraignant à acheter son matériel à des prix largement supérieurs à ceux du marché.
Sur la gestion comptable et financière d'[Localité 3]
Sur la gestion comptable
L’article L. 123-12 du code de commerce dispose que :
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable. ».
En l’espèce, le tribunal relève qu'[Localité 3] avait recours à un cabinet d’expertisecomptable, le cabinet Excelia Audit, pour ce qui est des exercices 2020 et 2021, et le cabinet [X] et Associés à partir de 2022, selon lettre de mission en date du 21 janvier 2022.
Par cette lettre de mission, [Localité 3] a confié au cabinet [X] et Associés plusieurs prestations dont l’établissement des déclarations de TVA, la gestion des organismes sociaux et fiscaux, l’élaboration des comptes annuels et de la liasse fiscale pour l’exercice 2022.
Le fait qu’il soit précisé dans cette lettre de mission que :
« Mme [Q] réalise la saisie comptable du dossier dans les locaux de [L] où se trouvent les pièces comptables »,
« Nous programmons des interventions sur site de 2 demi-journées mensuelles en concordance avec les interventions de Mme [Q] »,
ne constitue pas la preuve que la comptabilité d'[Localité 3] était tenue en toute indépendance par [L] car d’une part, les échanges de messages sur l’application WhatsApp entre Mme [Q] et M. [S] montrent que Mme [Q] était dépendante, pour l’exécution de ses tâches, d’informations qu’elle demandait à M. [S] de lui communiquer, notamment les positions des comptes bancaires (15 juillet, 16 août, 30 août, 30 septembre et 14 octobre 2022), les bulletins de salaire, et, d’autre part, la mission d’établissement des déclarations de TVA, des comptes annuels et de la liasse fiscale était du ressort d’un cabinet d’expertise-comptable.
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Selon l’article L. 123-12 du code de commerce susvisé, les obligations comptables du dirigeant de droit d’une société ne se limitent pas à la saisie des pièces comptables.
Or, les seuls comptes sociaux d'[Localité 3] versés aux débats par les parties sont ceux de l’exercice 2020 et, comme le rapporte la SELARL AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire d'[Localité 3], dans son acte d’assignation en date du 7 août 2024, « les comptes sociaux des exercices 2021 et 2022 n’ont jamais été établis par la Présidence, audités par le Commissaire aux comptes et approuvés par les associés ».
Ainsi, les consorts [S] ne rapportent pas la preuve que [L] accomplissait un acte positif de gestion en toute indépendance relatif à la tenue de la comptabilité d'[Localité 3].
Sur la gestion financière
Comme relevé précédemment par le tribunal, Mme [Q] n’avait pas accès aux positions des comptes bancaires.
Dans sa proposition de rectification en date du 13 décembre 2023, faisant suite à une vérification de comptabilité du 5 juillet au 11 décembre 2023 portant sur l’ensemble des déclarations fiscales relatives aux exercices 2020, 2021 et 2022, l’inspectrice en charge du contrôle fiscal indique qu’elle a exercé son droit de communication auprès des établissements financiers détenant un compte ouvert au nom d'[Localité 3]. Au vu des informations obtenues auprès de 3 établissements bancaires selon lesquelles M. [S] apparaît comme unique signataire des contrats et documents qui ont permis les ouvertures de compte en dates des 9 octobre 2018, 22 octobre 2018 et 13 octobre 2020 et qu’il est indiqué, pour 2 de ces 3 établissements, qu’il est le seul porteur de la carte bancaire, elle conclut « A ce titre, il engageait la société sur le plan financier et budgétaire, et avait les pouvoirs pour agir au nom de celleci. ».
Ainsi, M. [S], qui possédait seul la signature sur les comptes bancaires d'[Localité 3] et la carte de crédit de la société, disposait bien des pouvoirs lui permettant d’assurer la gestion financière d'[Localité 3] en toute autonomie.
Il résulte de ce qui précède que M. [S] échoue à rapporter la preuve de la commission par [L] d’actes positifs de gestion en toute indépendance relatifs à la gestion comptable et financière d'[Localité 4] ENERGIE.
Sur le contrat cadre de vente de matériel
Le tribunal relève que le contrat intitulé « contrat cadre de vente de matériel » versé aux débats par les consorts [S] n’est ni daté ni signé par [Localité 3].
Les consorts [S] ne rapportent pas la preuve que ce contrat ait été signé après la demande par courriel qui a été faite à M. [S] en ce sens par [L] en date du 28 avril 2022, suivie d’une relance en date du 10 mai 2022.
Il ne peut donc être soutenu par les consorts [S] qu'[Localité 3] était dans une situation de dépendance économique du fait de l’existence d’une obligation d’approvisionnement en matériel auprès de [L], alors que ce contrat n’a pas été signé.
Sur le comité stratégique
A l’occasion de la transformation d’OPEN ENERGIE en SAS, un pacte d’associés a été conclu en date du 6 janvier 2021 entre [O] [Y], désignée comme l’associé majoritaire, et M. [S], désigné en tant qu’associé opérationnel, en présence d'[Localité 3].
L’article 4.2 de ce pacte stipule que :
« Chacune des Parties s’engage à faire ses meilleurs efforts afin qu’à tout moment la composition du comité stratégique de la Société (le « Comité Stratégique ») respecte les principes suivants :
* le Comité Stratégique sera composé de trois (3) membres :
* le Président de l’Associé Majoritaire, étant précisé qu’à la Date d’Entrée en Vigueur, le Président de l’Associé Majoritaire (et donc membre du Comité Stratégique) sera Monsieur [D] [Z] ;
* un (1) membre du Comité Stratégique proposé par l’Associé Majoritaire (le « Membre Nommé sur Proposition de l’Associé Majoritaire »). Le premier Membre Nommé sur Proposition de l’Associé Majoritaire sera Monsieur [P] [A] ;
* un (1) membre du Comité Stratégique proposé par l’Associé Opérationnel (le « Membre Nommé sur Proposition de l’Associé Opérationnel »). Le premier Membre Nommé sur Proposition de l’Associé Opérationnel sera Monsieur [V] [S].
(…)
Le Comité Stratégique se réunira au moins une (1) fois par trimestre, sur convocation faite par son président par tout moyen écrit (notamment par courrier électronique) cinq (5) jours avant la date de chaque réunion, sauf cas d’urgence ou accord de tous les membres du Comité Stratégique auquel cas le Comité Stratégique pourra se réunir sans délai. Chaque membre du Comité Stratégique aura par ailleurs la faculté de convoquer le Comité Stratégique aussi souvent qu’il l’estimera nécessaire dans l’intérêt de la Société.
(…)
Et en son article 4.3 que :
« Aussi longtemps que le Pacte demeurera en vigueur :
(a) aucune des décisions ou actions listées dans le présent article 4.3 (a) (les Décisions Stratégiques ») ne seront (x) prises par le président, le directeur général ou tout dirigeant ou représentant légal de la Société ou de ses Filiales en leur nom, ou (y) soumise à la délibération de la collectivité des Associés de la Société ou de ses Filiales, sans avoir été préalablement approuvée par le Comité Stratégique statuant à la majorité simple de ses membres présents ou représentés :
* (i) arrêté des comptes et proposition d’affectation du résultat, détermination de la politique de distribution des dividendes,
* (ii) détermination ou modification de la politique d’approvisionnement,
(…) ».
Il n’est pas contesté par les parties que ce comité stratégique ne s’est réuni qu’une seule fois, en décembre 2022, pour un motif que les parties ne précisent pas et pour lequel elles ne produisent pas le procès-verbal des décisions prises à cette occasion.
En outre, M. [S], en dépit de la faculté dont il disposait de convoquer ce comité stratégique, notamment pour modifier la politique d’approvisionnement d’OPEN ENERGIE, ne l’a pas fait.
Ainsi, les consorts [S] sont défaillants dans l’administration de la preuve que ce comité stratégique se serait substitué à M. [S], en tant que dirigeant de droit, dans l’administration d'[Localité 3].
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune pièce n’est communiquée qui établirait une véritable gestion de fait tant de la part de [L] que de [O] [Y], notamment des prises de décisions en toute indépendance à la place du dirigeant de droit.
Dès lors, le tribunal dira que les consorts [S] ne rapportent pas la preuve de l’accomplissement par [L] ou [O] [Y] d’actes positifs de gestion ou de direction en toute indépendance qui établiraient l’immixtion de ces dernières dans la gestion ou la direction d'[Localité 3].
Selon l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l’espèce, aucune faute relative à la gestion de fait de la part de [L] et de [O] [Y] n’ayant été établie, qui aurait conduit à la liquidation judiciaire d’OPEN ENERGIE, les consorts [S] ne peuvent demander à ces dernières de réparer les dommages qu’ils allèguent avoir subis au titre de la perte pour l’avenir de leurs revenus, de la perte de leur patrimoine mobilier et au titre de leur préjudice moral en raison de la liquidation judiciaire d’OPEN ENERGIE.
En conséquence, le tribunal déboutera les consorts [S] de l’ensemble de leurs demandes.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir leurs droits, [L] et [O] [Y] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
En conséquence, le tribunal condamnera les consorts [S] in solidum à payer à [L] et [O] [Y] chacune la somme de 20 000 €, déboutant du surplus de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Les consorts [S], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute M. [V] [S] et Mme [U] [S] de l’ensemble de leurs demandes ;
* Condamne les consorts [S] in solidum à payer à la SAS [L] et à la SAS [O] [Y] chacune la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne in solidum M. [V] [S] et Mme [U] [S] aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. [C] [R] et M. [K] [E], (Mme Dominique MOMBRUN étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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