Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 avr. 2025, n° 2024J00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00061 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
18/04/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 10 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 21 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Aline TAIX, Juge,
* Madame Aline COLLATINI, Juge,
assistés de :
* Mademoiselle Chloé TOUTAIN, commis-greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
* [Adresse 1]
ET – La SA MMA IARD [Adresse 2] DÉFENDEUR – représentée par SELARL BGLM – [Adresse 3] – Monsieur [M] [I] ı
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR – représenté nar
Maître Catherine-Marie DARBIER-VOISIN -
[Adresse 5]
EN – La SAS A.B. TRANS-MED
PRESENCE [Adresse 6]
DE [Localité 2]
INTEKVENANT – representee par
Maîtra ROMBARD Fabian
[Adresse 7]
Rôle n°
2024J83
ENTRE
* Monsieur [M] [I]
[Adresse 4]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR – représenté par
* Maître Catherine-Marie DARBIER-VOISIN -
* [Adresse 5]ЕТ
* La SA MMA IARD
160 Rue Henri Champion
72030 LE MANS CEDEX 9
DÉFENDEUR – représentée par
SELARL BGLM -
[Adresse 3]
[Localité 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 39,79 € HT, 7,96 € TVA, 47,75 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/04/2025 à Me BOMPARD Fabien
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La société RMZ TRANS-LINE, SAS immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 889 079 653, exerce à [Localité 2] une activité de transport routier de marchandises et de loueur de véhicules avec conducteurs pour tout type de véhicules.
Elle est propriétaire d’un véhicule de type camion semi-remorque de marque DAF, immatriculée [Immatriculation 1].
En août 2023, ce camion a connu une panne de la boîte de vitesse et s’est retrouvé immobilisé dans les locaux de la société TRANS ENERGIE.
Monsieur [I] [M], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Gap sous le numéro 504 071 580, exerce une activité de mécanique poids-lourds, réparation de matériels de travaux publics et matériels agricoles.
Il est sollicité par la société RMZ TRANS-LINE afin de diagnostiquer la panne et de réparer le véhicule.
A cet effet, Monsieur [I] [M] a fait établir un devis de réparation par la société NTTS de 15 864,30 euros.
La société RMZ TRANS-LINE ne l’a pas accepté au regard du montant du devis et de l’ancienneté du véhicule.
Monsieur [I] [M] a proposé ensuite à la demanderesse un nouveau devis N° 02/1023, pour déposer et remplacer la boîte de vitesse par une boîte de vitesse d’occasion non garantie pour une somme de 5 756,40 euros.
En date du 30 septembre 2023, Monsieur [I] [M] a établi une facture 07/0923 d’un montant de 1 955,88 euros, à la société RMZ TRANS LINE, relative à sa prestation de recherche de panne et de solutions de réparation.
La société RMZ TRANS LINE a sollicité de Monsieur [I] [M] que cette facture soit établie au nom de la société AB TRANS MED.
La société AB TRANS MED a procédé au règlement de cette facture, en versant en complément un acompte de 2000 euros sur le devis de réparation
A réception du matériel, Monsieur [I] [M] a constaté, que la boîte de vitesse commandée ne correspondait pas avec le ralentisseur, et a demandé d’autres interventions à son client afin d’adapter celle-ci.
La société RMZ TRANS LINE n’a pas souhaité faire les adaptations nécessaires, estimant que les dépenses étaient disproportionnées par rapport à la valeur du camion.
Le véhicule n’a donc pas été réparé.
La société RMZ TRANS LINE a, en date du 15 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [I] [M] de procéder à la réparation ; joignant à son courrier un état des dépenses qu’elle a engagé du fait de l’immobilisation du véhicule.
Monsieur [I] [M] a répondu par courrier recommandé en date du 29 janvier 2024, indiquant qu’il a réceptionné la mise en demeure et qu’il transmettait le dossier au service juridique de sa compagnie d’assurance, la société MMA IARD.
Le 12 avril 2024, la société RMZ TRANS LINE a fait constater par commissaire de justice que le véhicule n’était pas réparé.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, aucune réparation n’ayant été faite à la suite de la mise en demeure, la société RMZ TRANS LINE a assigné Monsieur [I] [M] devant le tribunal de commerce de Gap.
Par exploit du 29 août 2024, Monsieur [I] [M] a diligenté une assignation en intervention forcée à l’encontre de son assureur responsabilité civile professionnelle, la société MMA IARD, demandant que celle-ci soit condamnée à le relever et garantir de condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement en date du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Gap a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions en réplique en vue de l’audience du 21 février 2025, la société AB TRANS MED a déclaré intervenir volontairement à la procédure.
Dans leurs dernières conclusions, les sociétés RMZ TRANS LINE et AB TRANS MED sollicitent du tribunal de :
* CONDAMNER in solidum la compagnie d’assurance MMA IARD et Monsieur [I] [M] à payer à la société RMZ TRANS LINE la somme de 31 779,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024,
* CONDAMNER Monsieur [I] [M] à payer à la société AB TRANS MED la somme de 3 955,88 euros correspondant aux factures réglées, outre intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER in solidum la compagnie MMA et Monsieur [I] [M] à payer aux sociétés RMZ TRANS LINE et AB TRANS MED, la somme de 2 500.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais de constat d’huissier, dressé le 12 avril 2024.
En réplique, Monsieur [I] [M] demande de voir :
* JUGER RMZ TRANS LINE irrecevable à demander le remboursement de factures qu’elle n’a pas payées,
* DEBOUTER la société RMZ TRANS LINE de toutes ces demandes, fins et conclusions,
* Subsidiairement, JUGER que la compagnie MMA IARD doit être condamnée à relever et garantir Monsieur [I] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
* CONDAMNER RMZ TRANS LINE au paiement à Monsieur [I] [M] de 2 000 € de dommages et intérêts pour abus de droit,
* CONDAMNER RMZ TRANS LINE au paiement à Monsieur [I] [M] de la somme de 3 000.00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MMA IARD demande de voir :
* DEBOUTER purement et simplement la société RMZ TRANS LINE et Monsieur [I] [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA IARD,
* STATUER ce que de droit sur les dépens
A l’audience, les sociétés RMZ TRANS LINE et AB TRANS MED étaient représentées par Maître Fabien BOMPARD ; Monsieur [I] [M] était représenté par Maître Catherine-Marie DARBIER-VOISIN ; la SA MMA IARD était représentée par la SELARL BGLM.
SUR CE :
Sur l’irrecevabilité des demandes de la société RMZ TRANS-LINE et l’intervention volontaire de la société AB TRANS MED :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
L’article 122 du même code prévoit que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Dans son assignation, la société RMZ TRANS LINE sollicitait la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 35 735.37 euros, dont 3 955.88 euros au titre des factures litigieuses et 31 779.49 euros au titre de la responsabilité contractuelle.
Monsieur [I] [M] fait valoir que la facture ainsi que le devis ont été établis au nom de la société AB TRANS MED, et non au nom de la société RMZ TRANS-LINE, propriétaire du véhicule ; et qu’à ce titre il a donc contracté avec la société à AB TRANS MED.
Il sollicite en conséquence l’irrecevabilité de la demande formée par la société RMZ TRANS-LINE pour défaut d’intérêt à agir.
La société RMZ TRANS-LINE excipe en défense que l’action est recevable, car la société AB TRANS MED est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la société RMZ TRANS LINE.
Il résulte des dernières conclusions communes des sociétés RMZ TRANS LINE et AB TRANS MED que suite à cette intervention, la société AB TRANS MED sollicite le règlement des factures litigieuses, tandis que la société RMZ TRANS LINE sollicite le paiement de dommages-intérêts en sa qualité de propriétaire du véhicule.
Le tribunal déclarera recevable l’intervention volontaire de la société AB TRANS LINE et constatera, au regard des demandes respectives des sociétés AB TRANS MED et RMZ TRANS LINE, que la société RMZ TRANS LINE est recevable en son action.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 955.88 euros à l’encontre de Monsieur [I] [M] par la société AB TRANS MED :
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »;
En l’espèce, la société AB TRANS MED demande l’indemnisation de deux éléments :
* Le remboursement de la facture de recherche de panne pour la somme de 1955.88 euros,
* Le remboursement de l’acompte sur le devis accepté de 2 000 euros.
Concernant la facture de recherche de panne :
La société AB TRANS MED fait état de jurisprudences constantes selon lesquelles le garagiste est contractuellement tenu, en intervenant sur un organe d’un véhicule, de restituer celui-ci en état de marche correct ; sur le fondement de son obligation de résultat.
Il est également établi par ces jurisprudences que le garagiste manque à ses obligations contractuelles s’il ne détermine pas l’origine des pannes affectant le véhicule.
En l’espèce, concernant la facture de recherche de panne, il ressort des éléments versés aux débats par chacune des parties que l’intervention de Monsieur [I] [M] a été réalisée de manière efficiente, et que le propriétaire du véhicule a accepté cette facture de recherche de panne, celle-ci ayant fait l’objet d’un règlement total.
Il apparaît également que des solutions ont été proposées à la société RMZ TRANS LINE et que celle-ci a accepté l’une d’entre elles, ce qui confirme l’absence de contestations du propriétaire sur le fait que les travaux de recherche de panne ont été effectués.
Monsieur [I] [M] apporte également comme preuve de l’acceptation de cette prestation, une confirmation écrite du dirigeant de la société RMZ TRANS-LINE. Dans ce message, le dirigeant reconnaît le travail réalisé, confirme son accord sur la facturation et donne les coordonnées de la société à facturer.
Aussi, le tribunal constatera au regard des pièces produites que la facture de 1955,88 € a été acceptée ; et que Monsieur [I] [M] n’ayant commis aucune faute permettant d’engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre de sa prestation de recherche de panne, elle est due par son destinataire, et déboutera la société AB TRANS MED de sa demande à ce titre.
Concernant l’acompte de 2000.00 € versé sur le devis de 5 756.40 euros :
Il ressort des pièces du dossier que le véhicule n’a pas été réparé, ce qui a notamment a été consigné dans un constat de commissaire de justice en date du 12 avril 2024.
Cette absence de réparation, qui résulte du refus de la demanderesse de financer les adaptations nécessaires relatives à la boîte de vitesse au regard de l’ancienneté du véhicule, n’est pas contestée par Monsieur [I] [M] dans ses écritures.
Il est en effet exposé dans les conclusions respectives des parties qu’un premier devis de 15 864.30 euros avait été soumis à la demanderesse afin de réparer le camion, et qu’elle a refusé ce dernier, jugeant le montant trop élevé.
Les deux sociétés RMZ TRANS LINE et AB TRANS MED confirment ainsi dans leurs conclusions communes que la société RMZ TRANS LINE a sollicité une réparation économique « compte tenu de l’âge du véhicule ».
Monsieur [I] [M], constatant que la boite d’occasion commandée nécessitait des adaptations, a informé son client que des travaux supplémentaires étaient nécessaires au-delà du devis accepté ; ce que le client a refusé.
Le véhicule a donc été laissé en l’état par Monsieur [I] [M] car il a refusé d’engager des travaux non couverts par le devis.
Monsieur [I] [M] n’ayant pas exécuté la prestation de réparation du véhicule, il apparaît que la somme de 2000.00 € versée pour acompte à ce titre doit être restituée à la société AB TRANS MED.
Cette dernière est donc bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 2 000.00 euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 1er octobre 2024.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [M] à payer à la société AB TRANS MED la somme de 2000.00 €, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 1er octobre 2024.
Sur la demande de paiement de la somme de 31 779.49 euros à la société RMZ TRANS LINE :
La société RMZ TRANS LINE sollicite la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 31 779.49 euros au titre de la responsabilité contractuelle, faisant état d’un préjudice de :
* 7 393.89 euros au titre du remboursement du crédit ayant financé le camion litigieux depuis septembre 2023 ;
* 14 385.60 euros au titre des frais de location d’un camion de remplacement ;
* 10 000.00 euros au titre du préjudice commercial.
Sur la somme de 7 393.89 euros :
A l’appui de sa demande, la société RMZ TRANS LINE fournit deux tableaux d’emprunt datés de juillet 2021.
Ces tableaux ne précisent pas quel est l’objet de ces endettements, et la société RMZ TRANS LINE ne remet aucun autre document pouvant permettre de rattacher ces deux tableaux d’emprunt au véhicule immobilisé.
En outre, que le véhicule fonctionne ou non, la charge réelle de l’entreprise est fixée par les intérêts d’emprunt, et non le remboursement du capital emprunté dépendant de son mode de financement.
En l’absence de justificatifs probants, le tribunal déboutera la société RMZ TRANS LINE de sa demande en paiement de la somme de 7 393.89 euros au titre du préjudice lié au remboursement du crédit ayant financé le camion litigieux depuis septembre 2023.
Sur la somme de 14 385.60 euros :
La demanderesse indique avoir décaissé la somme de 14 385,60 euros pour la location d’un camion de remplacement.
Elle produit à cet effet un contrat de location d’un véhicule industriel sans conducteur Scania, type R 450.
Aucune explication n’est donnée par la société permettant de rattacher cette charge du véhicule loué au 1er janvier 2024 au remplacement du véhicule réparé.
Le tribunal constatera l’absence de preuve d’un lien de causalité entre les sommes engagées et une inexécution contractuelle de Monsieur [I] [M], et déboutera en conséquence la société RMZ TRANS LINE de sa demande en paiement de la somme de 14 385.60 euros au titre des frais de location d’un camion de remplacement.
Sur la somme de 10 000.00 euros :
La demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 10 000.00 euros au titre du préjudice commercial subi du fait de l’absence de réparation du véhicule litigieux.
Aucun élément n’est cependant fourni à ce titre par la société.
En l’absence d’explications sur l’usage qui était fait du camion immobilisé et/ou sur le défaut de chiffre d’affaires généré ou la perte éventuelle de clients, il convient de constater que la société RMZ TRANS LINE ne justifie de son préjudice ni dans son principe ni dans son quantum.
Aussi, le tribunal déboutera la société RMZ TRANS LINE de sa demande en paiement de la somme de 10 000.00 euros au titre de son préjudice commercial.
Sur l’étendue de la garantie de la SA MMA IARD :
Il résulte des éléments produits que Monsieur [I] [M] a contracté une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la MMA, contrat « MMA RPOS DE L’AUTO » n°A 118968843, afin d’être couvert pour le vol et les dommages qu’il pourrait causer dans le cadre de son activité professionnelle de réparation.
Le 20 août 2024, Monsieur [I] [M] a assigné en intervention forcée son assureur afin que celui-ci soit condamné à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
L’assureur MMA IARD indique que son client n’a pas réparé le véhicule, et que donc la garantie ne peut s’appliquer.
Elle produit à cet effet le contrat d’assurance, qui prévoit les conditions suivantes :
« Dommage matériel : détérioration ou destruction d’une chose ou d’une substance ou atteinte physique à un animal.
Autres dommages subis par les véhicules confiés :
Ce qui est garanti :
* Les dommages matériels subis avant leur livraison par les véhicules confiés assurés, leurs accessoires et aménagements fonctionnels :
* Résultant d’une intervention de votre part ou de l’un de vos préposés,
* Résultant d’une erreur de carburant,
* Imputable aux biens immobiliers d’exploitation de l’entreprise.
* 0
Ce qui est exclu :
* Les dommages résultants :
* D’un vice apparent connu de vous avant livraison,
* De votre fait, conscient ou intéressé qui par ses caractéristiques ferait perdre à l’évènement à l’origine du sinistre, son caractère aléatoire,
* Du gel lorsque votre responsabilité n’est pas engagée ».
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [M] n’est pas intervenu afin d’effectuer des réparations sur le véhicule litigieux. Il a seulement effectué une recherche de panne et a proposé des solutions.
Parmi les solutions proposées Monsieur [I] [M], la deuxième a été retenue par le client, mais s’est avérée impossible à mettre en œuvre dans le budget alloué par le devis initial. La société RMZ TRANS LINE ne souhaitant pas investir davantage dans la réparation de ce véhicule, n’a pas donné suite à cette proposition de réparation.
Il en résulte que Monsieur [I] [M] n’a pas occasionné de dommage au matériel, le manquement lui étant reproché étant le fait de ne pas être intervenu sur le véhicule.
Par ailleurs, Monsieur [I] [M] ne soulève pas d’autres garanties du contrat qu’il aurait pu actionner et qui pourraient permettre de couvrir ce litige.
Aussi, le tribunal constatera que les clauses du contrat d’assurance de Monsieur [I] [M] ne prévoyant pas d’indemnisation par l’assureur en l’absence de réparations effectuées par l’assuré, ce contrat ne peut être actionné.
Le tribunal déboutera en conséquence Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir la SA MMA IARD condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le tribunal déboutera également les sociétés RMZ TRANS LINE et AB TRANS MED de leurs demandes de condamnation solidaire de la SA MMA IARD.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [I] [M] au titre de dommages et intérêts pour abus de droit :
En application de l’article 1240 du code civil, l’octroi de dommages-intérêts est subordonné à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Le tribunal reconnaissant la responsabilité de Monsieur [I] [M] dans la non-réparation du véhicule immobilisé, il convient de constater que l’assignation de ce dernier devant la présente juridiction ne relève pas d’un abus de droit commis par la demanderesse.
Qu’en l’absence de démonstration d’une faute, il convient de débouter Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’exécution provisoire de la décision :
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [M], à la suite du refus de la demanderesse de procéder au règlement des adaptations de la boîte de vitesse, n’a pas effectué de réparations sur le véhicule ; mais qu’il n’a pas non plus procédé au remboursement de l’acompte de 2 000.00 euros perçu au titre desdites réparations.
Il apparaît que les frais d’huissier engagés par la société RMZ TRANSLINE étaient nécessaires pour constater la non-réparation du véhicule et pouvoir engager une action. Il serait donc inéquitable que ceux-ci restent à la charge de la société RMZ TRANSLINE.
Le tribunal condamnera en conséquence ce dernier aux frais d’huissiers engagés par la société RMZ TRANS LINE.
Le tribunal condamnera également Monsieur [I] [M] au paiement à la société AB TRANS MED de la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M], qui succombe, supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort ;
Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1231-1 du code civil, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
JUGE recevable l’intervention volontaire de la société AB TRANS LINE ;
JUGE la société RMZ TRANS LINE recevable en son action ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande tendant à voir la SA MMA IARD condamnée à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires ;
DEBOUTE la société AB TRANS MED de sa demande en condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de somme de 1955.88 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à la société AB TRANS MED la somme de 2 000.00 euros correspondant à l’acompte perçu, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 1er octobre 2024 ;
DEBOUTE la société RMZ TRANS LINE de sa demande en condamnation de Monsieur [I] [M] au paiement de la somme de 31 779,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [M] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement à la société RMZ TRANS LINE des frais de constat d’huissier ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement à la société AB TRANS MED de la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Plat ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Salade ·
- Tribunal judiciaire
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Mobilier ·
- Redressement judiciaire ·
- Décoration
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bois ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Homologuer ·
- Sociétés ·
- Exigibilité ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Terme
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Germain ·
- Télévision ·
- Énergie ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Compte courant ·
- Exploit ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Vienne ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Fonds de commerce
- Société anonyme ·
- Suisse ·
- Gestion ·
- Exploitation ·
- Finances ·
- Capital ·
- Mandat ·
- Anatocisme ·
- Procédure civile ·
- Créance certaine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Commerce ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Élève ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Procédure simplifiée ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Carrelage ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.