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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 20 janv. 2026, n° 2024F02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02295 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 20 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F02295
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE C/ Monsieur [U] [N]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Adresse 1],
comparaissant par Maître Sylvaine BAGGIO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL C.A.B., société d’Avocats,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [N], [Adresse 2],
comparaissant par Maître Najda MILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Patrick TRASSARD, Avocat à la Cour, associé de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, société d’Avocats
L’affaire a été entendue en audience publique le 14 octobre 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, président de chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
En date du 31 octobre 2016, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE consentait une ouverture de crédit en compte courant à la société [U] [N] SARL, exerçant une activité de restauration sous l’enseigne « [Adresse 3] », se portant à 30.000,00 € au taux annuel variable de 2,9190 %.
Par le même acte et à la même date, Monsieur [U] [N] se portait caution personnelle et solidaire des engagements de la société [U] [N] SARL, dans la limite de 39.000,00 € en principal, intérêts et le cas échéant intérêts de retard.
En date du 3 juillet 2024, tribunal de commerce de Bordeaux ouvrait une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société [U] [N] SARL.
La Banque déclarait sa créance d’un montant de 28,617,01 € au mandataire, la SELARL ÉKIP', et informait Monsieur [U] [N] ne pas exclure prendre des mesures conservatoires envers lui en sa qualité de caution.
Afin de garantir sa créance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 décembre 2024, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de Monsieur [U] [N] à hauteur de 28.617,01 €, outre 1.430,00 € à titre de provision pour frais.
Cette inscription a été déposée auprès du service de publicité foncière de [Localité 1] et dénoncée à Monsieur [U] [N] dans les délais légaux.
Le 24 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE a assigné Monsieur [U] [N] afin d’obtenir le paiement de sa créance au titre de son cautionnement afin de préserver ses droits.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 30 juillet 2025, un plan de sauvegarde a été adopté permettant la poursuite des activités de la société [U] [N] SARL.
Ne trouvant de solution amiable à leur litige, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE saisissait la présente juridiction.
Par assignation en date du 24 décembre 2024 et conclusions écrites développées à la barre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les articles R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution et L. 622-28 du code de commerce,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7, 1344 à 1344-2 et 2288 et suivants du code civil,
Débouter Monsieur [U] [N] de l’ensemble de ses demandes
Condamner Monsieur [U] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 28.617,01 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2024
Ordonner la capitalisation des intérêts de l’article 1343-2 du code civil
Ordonner que ces condamnations deviendront exigibles, avec exécution provisoire, au fur et à mesure des échéances du plan de la SARL [U] [N]
Condamner M. [U] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole d’Aquitaine la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions responsives écrites n° 4 également développées à la barre, Monsieur [U] [N] demande au tribunal de :
Vu les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation dans leur version applicable à l’espèce,
Vu les articles 1104, 1112, 1112-1, 1128, 1130, 1137, 1138 et 1178 et 2299 du code civil,
Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile, Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
DÉCLARER Monsieur [U] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y-FAISANT DROIT
In limine litis
CONSTATER l’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire et le jugement d’adoption du jugement de sauvegarde au bénéfice de la société [U] [N],
DÉCLARER la CRCAMA irrecevable en ses demandes ;
À titre principal,
CONSTATER la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur [U] [N] en garantie du crédit de trésorerie accordé à la société [U] [N],
PRONONCER l’inopposabilité de ce contrat à l’égard de Monsieur [N] ;
À titre subsidiaire,
CONSTATER le défaut de bonne foi de la CRCAMA lors de la conclusion du cautionnement souscrit par Monsieur [U] [N] en garantie du crédit de trésorerie accordé à la société,
PRONONCER la nullité de ce contrat ;
À titre infiniment subsidiaire,
CONSTATER que la CRCAMA lors de la conclusion du cautionnement souscrit par Monsieur [U] [N] en garantie du crédit de trésorerie
accordé à la société, ne l’a pas mis en garde contre le risque d’endettement excessif.
CONDAMNER la CRCAMA à verser la somme de 28.617,01 € à Monsieur [N] en réparation du préjudice résultant de la perte de chance ;
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la CRCAMA à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « déclarer » « constater », « juger » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
In limine litis,
Sur la recevabilité de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE en son action
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Observe que les démarches de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sont toutes postérieures à l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;
Que la société [U] [N] SARL bénéficiant de la suspension de ses obligations dans l’attente de la décision du tribunal de commerce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE, en agissant en demande de paiement contre la caution, a commis une erreur, la caution pouvant être appelée uniquement à la suite de la défaillance du débiteur principal.
Rappelle que la société [U] [N] SARL a depuis bénéficié d’un plan de sauvegarde, l’obligeant dans ses remboursements, y compris en ceux de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE.
Conclut de ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [U] [N] ès qualité de caution de la société [U] [N] SARL, et sera donc déclarée irrecevable en son action.
En conséquence, le tribunal
* DIRA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
* DEBOUTERA la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire
Estimant inéquitable de laisser à Monsieur [U] [N] la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal dira n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, elle sera prononcée en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE irrecevable en son action pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE à payer à Monsieur [U] [N] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL AQUITAINE aux entiers dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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