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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 mars 2025, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE GAP
21/03/2025 JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête en date du 19 février 2025
La décision a été rendue à l’audience du 21 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Rôle n° ENTRE 2025J25
— La SARL PHOENIX
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté par
SELARL BGLM -
[Adresse 11]
[Localité 1]
ET
— La SARL ALPHAND PEINTURE
[Adresse 12]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté par
Maître [K] [S] -
[Adresse 6]
Maître [Y] [X] -
[Adresse 8]
PROVENCE
* La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 10]
DÉFENDEUR – représenté par
SCP ALPAVOCAT -
[Adresse 5]
SCP SOULIE – COSTE FLORET -
[Adresse 9]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Par requête en date du 19 février 2025, la SARL ALPHAND PEINTURE a saisi le président du tribunal de céans en application des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, aux fins de rectification d’une omission de statuer affectant le jugement rendu par ce tribunal en date du 17 janvier 2025, ayant pour numéro de rôle 2024J27, entre :
La SARL PHOENIX
et La SARL ALPHAND PEINTURE La SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION.
A l’appui de sa requête, la SARL ALPHAND PEINTURE expose que le tribunal a omis de statuer sur ses demandes relatives à l’appel en garantie de la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION, en ce qu’elle sollicitait de :
CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND PEINTURE de l’intégralité des condamnations qui seront mises à sa charge en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens de procédure, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte cependant du jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 17 janvier 2025 que les motifs présentent un paragraphe intitulé « Sur la responsabilité conjointe de la société AKZO NOBEL DISTIRBUTION » ;
Qu’au terme de ce jugement, la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été condamnée, solidairement avec la SARL ALPHAND PEINTURE, au paiement de la somme de 35 000.00 euros au titre travaux de reprise ainsi qu’aux frais et dépens ;
Que cette condamnation solidaire était sollicitée par la SARL PHOENIX, demanderesse, au terme de ses conclusions ;
Qu’il ressort de ces éléments que le tribunal a jugé que la responsabilité des sociétés ALPHAND PEINTURE et AKZO NOBEL DISTRIBUTION était une responsabilité solidaire, au titre de l’action directe dont dispose le maître d’ouvrage à l’encontre du fournisseur des matériaux : cette action permettant au maître d’ouvrage de se retourner contre le fournisseur mais n’excluant pas une action à l’encontre de l’entrepreneur ;
Qu’en ne condamnant pas la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à relever et garantir la SARL ALPHAND PEINTURE, le tribunal n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière mais n’a pas omis de statuer.
La SARL ALPHAND PEINTURE évoque également une omission de statuer concernant les chefs de demande suivants :
CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer à la société ALPHAND PEINTURE la somme de 2 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION au paiement des entiers dépens intégrant les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte cependant du dispositif du jugement susvisé que la SAS AKZO NOBEL DISTRIBUTION a été condamnée, solidairement avec la SARL ALPHAND PEINTURE, au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
Qu’en ne condamnant pas la société AKZO NOBEL DISTRIBUTION à payer la somme de 2 500.00 euros à la SARL ALPHAND PEINTURE au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, le tribunal n’a pas fait droit aux prétentions de cette dernière mais n’a pas omis de statuer.
Il convient en conséquence de débouter la SARL ALPHAND PEINTURE de sa requête en omission de statuer.
PAR CES MOTIFS,
Nous, , président du tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, sur requête ;
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable et mais infondée la SARL ALPHAND PEINTURE en sa demande d’omission de statuer à l’encontre du jugement rendu par ce Tribunal en date du 17 janvier 2025, ayant pour numéro de rôle 2024J27 ;
DEBOUTONS en conséquence la SARL ALPHAND PEINTURE de sa demande de statuer sur les chefs de demande omis ;
ORDONNONS la notification du présent jugement, aux parties par les soins du greffe par lettre simple ;
DISONS que les dépens seront mis à la charge de la SARL ALPHAND PEINTURE.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Monsieur [T] [R] Mademoiselle [L] [Z]
Signe electroniquement par [T] [R]
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, commis-greffier
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