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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 janv. 2026, n° 2025R00476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00476 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
28/01/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 24 novembre 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 16 décembre 2025 à laquelle siégeait : – Monsieur Philippe JEANNEL, Président,
assisté de :
* Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n°ENTRE- l’ASSOCIATION AGS (CGEA D,'[Localité 1], [Adresse 1],
[Localité 2],
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître, [W], [B] -4, [Adresse 2]
ET – La SAS BOKEH PRODUCTION, [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/01/2026 à l’ASSOCIATION AGS (CGEA D,'[Localité 4]) Copie exécutoire envoyée le 28/01/2026 à Me, [W], [B]
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 23 août 2023, le tribunal de commerce de Grenoble procède à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS BOKEH PRODUCTION et désigne la SELARL, [S] et associés en qualité de mandataire judiciare.
Dans le cadre de cette procédure, l’ASSOCIATION AGS a avancé la somme de 3 285,12€ au bénéfice des salariés de la SAS BOKEH PRODUCTION.
Sur ces créances la somme de 1 171€ ont un caractère de créances superpriviliégiées.
Par jugement du 25 février 2025, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la SAS BOKEH PRODUCTION et nommé la SELARL, [S] et associés en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
En application de l’article L626-20 du code de commerce, les créances superpriviliégiées sont exigibles sans remise et sans délai et doivent être remboursées le jour de l’adoption du plan de redressement.
Le 12 mars 2025, l’ASSOCIATION AGS a mis en demeure la SAS BOKEH PRODUCTION à lui rembourser la somme de 1 171€ sans réponse de cette dernière.
Le 24 novembre 2025, l’ASSOCIATION AGS assigne la SAS BOKEH PRODUCTION en référé devant le tribunal de commerce de Grenoble et demande la condamnation de la SAS BOKEH PRODUCTION à lui payer la somme de 1 171€ outre intérêts de droit à compter du 25 février 2025, date d’arrêté du plan de redressement.
L’ASSOCIATION AGS demande également la condamnation de la SAS BOKEH PRODUCTION à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS BOKEH PRODUCTION n’est ni présente, ni représentée, et n’a pas déposée de conclusions.
Motifs de l’ordonnance :
Attendu que la SAS BOKEH PRODUCTION a été régulièrement assignée.
Qu’elle n’est, ni présente à l’audience, ni même représentée et qu’elle n’a pas déposée de conclusions.
Attendu que l’article 469 du code de procédure civile dispose que le juge statue par ordonnance contradictoire au vu des éléments dont il dispose au cas où l’une des parties, après avoir comparu, s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis.
Attendu que le défaut de comparution du défendeur n’entraine pas l’arrêt de l’instance.
Le juge des référés dira qu’en l’absence de conclusions, la procédure sera « réputée contradictoire » et statuera au vu des seuls éléments dont il dispose au jour de l’audience.
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile dispose que le Président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Attendu que selon l’article L626-20 du code de commerce dispose : « L-Par dérogation aux dispositions des articles L626-18 et L626-19, ne peuvent faire l’objet de remises ou de délais qui n’auraient pas été acceptés par les créanciers :
1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L.3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail,
2° Les créances résultant d’un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l’article 2101 et au 2° de l’article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n’a pas été avancé par les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail ou n’a pas fait l’objet d’une subrogation.
3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l’article L. 611-11.
4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l’article L. 622-17 et à l’article L. 626-10.
II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l’ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s’applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu’une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui. ».
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
Attendu en l’espèce, qu’il ressort des pièces versées aux débats et des explications de la partie présente que les demandes formées par l’ASSOCIATION AGS à l’encontre de la SAS BOKEH PRODUCTION sont justifiées par les pièces versées aux débats, notamment les extraits de jugement du tribunal de commerce de Grenoble, les relevés de créances salariales transmises par la SELARL, [S] et associés ainsi que la mise en demeure du 12 mars 2025 restée sans réponse.
Attendu que les éléments communiqués prouvent l’existence d’une créance de l’ASSOCIATION AGS à l’encontre de la SAS BOKEH PRODUCTION.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’ASSOCIATION AGS et de condamner la SAS BOKEH PRODUCTION à lui payer, par provision, la somme de 1 171€, correspondant aux sommes qu’elle reste lui devoir outre intérêts de droit à compter du 25 février 2025, date d’arrêté du plan.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédur civile et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter au demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a engagés pour faire valoir ses droits.
Il lui sera alloué en conséquence une somme arbitrée à 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BOKEH PRODUCTION qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
NOUS JUGE DES REFERES STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT,
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, et de l’article 1103 du code civil,
CONDAMNONS la SAS BOKEH PRODUCTION à payer à l’ASSOCIATION AGS à titre provisionnel, la somme de 1 171€ outre intérêts au taux de droit à compter du 25 février 2025.
CONDAMNONS la SAS BOKEH PRODUCTION à payer à l’ASSOCIATION AGS, la somme de 800€ au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SAS BOKEH PRODUCTION aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile.
DISONS que que greffe communiquera à la SELARL, [S] et associés la copie de la présente ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS BOKEH PRODUCTION, et les LIQUIDONS à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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