Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 13 janv. 2025, n° 2024022291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024022291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024022291
ENTRE :
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, RCS de Nanterre B 632 017 513, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC, RCS de Bobigny B 531 618 700, dont le
siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : comparant par Me Alain MADIOU, Avocat (D672)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, ci-après « BNP LEASE », est une société de financement et de location pour les équipements professionnels.
La SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC, ci-après « la société BOULANGERIE DU PARC » exerce l’activité de Boulangerie-pâtisserie, confiserie, glacier salon de thé.
La société BOULANGERIE DU PARC a sollicité l’intervention des sociétés BNP LEASE et NANCEO, bailleur d’origine hors de la cause, pour le financement de divers matériels pour les besoins de son activité de boulangerie. Dans ce cadre, BNP LEASE et NANCEO ont successivement conclu avec la société BOULANGERIE DU PARC 2 contrats de crédit-bail et un contrat de location.
1/ Contrat de crédit-bail n° A1G46181
BNP LEASE a conclu avec la société BOULANGERIE DU PARC, le 19 février 2020, un contrat de crédit-bail pour le financement de matériels, tels que désignés dans la facture du 28 février 2020, émise par la société TECHNODIF et représentant un investissement de 19 174,00 € TTC ; ce contrat indique une durée irrévocable de 36 mois et des loyers mensuels d’un montant unitaire, hors prestations, de 579,62 € TTC à compter du 1er avril 2020, ainsi qu’une option d’achat d’un montant de 159,78 € HT ; il a été souscrit par la société BOULANGERIE DU PARC à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 4,39 € TTC ; la société BOULANGERIE DU PARC a dûment réceptionné sans contestation ni réserve les matériels en signant le procès-verbal de réception le 4 mars 2020.
2/ Contrat de crédit-bail n° A1G65986
BNP LEASE a conclu avec la société BOULANGERIE DU PARC, le 20 mars 2020, un deuxième contrat de crédit-bail pour le financement de matériels tels que désignés dans la facture du 21 avril 2020, émise par la société TECHNODIF et représentant un investissement de 28 764,00 € TTC. Ce contrat indique une durée irrévocable de 36 mois et des loyers mensuels d’un montant unitaire, hors prestations, de 869,53 € TTC à compter du 1er mai 2020, ainsi qu’une option d’achat d’un montant de 239,70 €HT ; il a été souscrit par la société BOULANGERIE DU PARC, à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 4,39 € TTC ; la société BOULANGERIE DU PARC a dûment réceptionné sans contestation ni réserve les matériels ainsi que les matériels en signant le procès-verbal de réception le 20 avril 2020.
3/ Contrat de location n° A1I59420 (anciennement n° N46837)
La société NANCEO a conclu avec la société BOULANGERIE DU PARC le 13 janvier 2021 un contrat de location, pour le financement de matériels tels que désignés dans la facture émise le 1er février 2021 par la société ENERGIE SOLUTIONS et représentant un investissement de 11 455,85 € TTC ; le 4 février 2021, ledit contrat et les matériels ont fait l’objet d’une cession au profit de BNP LEASE en qualité de bailleur cessionnaire moyennant le versement de la somme de 13 475,58 € TTC ; ce contrat indique une durée irrévocable de 60 mois et des loyers mensuels d’un montant unitaire, hors assurance, de 240,00 € TTC à compter du 1er février 2021 ; à défaut d’avoir justifié de la souscription d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité et celle du bailleur à la date de réception des matériels, la société BOULANGERIE DU PARC a adhéré au contrat d’assurance groupe souscrit par le bailleur pour un montant de la prime d’assurance mensuelle de 12,13 € HT ; la société BOULANGERIE DU PARC a dûment réceptionné sans contestation ni réserve le régulateur et ses accessoires en signant le procès-verbal de réception le 27 janvier 2021.
La société BOULANGERIE DU PARC a cessé de procéder au règlement des loyers dus à compter :
du mois de juillet 2022 au titre du contrat de location ;
du mois d’octobre 2022 au titre des 2 contrats de crédit-bail.
Le 7 avril 2023, BNP LEASE a mis en demeure la société BOULANGERIE DU PARC de payer les loyers arriérés et les accessoires au titre des 2 contrats de crédit-bail et du contrat de location pour la somme totale de 13 040,92 €, et a indiqué qu’elle entendait se prévaloir, à défaut de règlement, à l’issue d’un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit des 3 contrats ;
Les 2 contrats de crédit-bail sont arrivés à leur terme contractuel les 31 mars et 30 avril 2023 sans que la société BOULANGERIE DU PARC ne régularise les sommes dues.
A défaut de règlement des sommes dues au titre du contrat de location, BNP LEASE a mis en demeure la société BOULANGERIE DU PARC le 4 mai 2023 par courrier RAR de régler la somme de 11 248,05 € pour les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation ; la société BOULANGERIE DU PARC n’a versé aucune somme par suite de sa réception le 6 mai 2023 ; BNP LEASE a mandaté la société MAGNIN WEDRY le 26 juillet 2023 pour appréhender les matériels, mais la société BOULANGERIE DU PARC s’est opposée à toute restitution.
Le 20 juin 2023 et le 18 juillet 2023, la société BOULANGERIE DU PARC a sollicité de BNP LEASE la mise en place d’un échéancier afin d’apurer les sommes dues au titre du seul contrat de location ; BNP LEASE a rappelé à la société BOULANGERIE DU PARC ses
engagements pris aux termes des 2 contrats de crédit-bail dont elle lui a adressé une copie ;
BNP LEASE n’a pas accédé à la demande de la société locataire.
Par courrier du 29 août 2023, BNP LEASE a rappelé à la société BOULANGERIE DU PARC les sommes impayées au titre des 3 contrats, représentant un montant total de 22 222,84 € et l’a mise en demeure de les lui régler ; la société BOULANGERIE DU PARC demeurant défaillante et en possession des matériels, c’est ainsi que se présente le litige.
PROCEDURE,
Par acte en date du 2 avril 2024, la société SA BNP PARIBAS LEASE GROUP assigne la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC.
Par cet acte la société SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence stipulée à l’article 12 des conditions générales des
contrats de crédit-bail et à l’article 25 du contrat de location longue durée ;
CONSTATER que :
* Les contrats de crédit-bail n°A1G46181 et n° A1G65986 sont arrivés à leur terme
contractuel respectivement les 31 mars et 30 avril 2023 ;
* Le contrat de location longue durée n° A1I59420 a été résilié de plein droit le 4 mai 2023,
conformément aux stipulations de l’article 14 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société BOULANGERIE DU PARC à payer à la société BNP PARIBAS
LEASE GROUP la somme totale de 21 743,47 €, majorée des intérêts au taux légal à
compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme
suit :
• 11 248,05 € au titre du contrat de location n° A1I59420 :
* 2 800,05 € TTC au titre des 11 loyers TTC impayés des mois de juillet 2022 au mois de
mai 2023 inclus (11 x 254,55 € TTC = 2 800,05 €) ;
* 7 040,00 € HT, soit 8 448,00 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, soit
(32 loyers restant à échoir x 200,00 € HT) = 6 400,00 € HT + clause pénale (640,00 €) + TVA
en vigueur
• 6 991,36 € au titre du contrat de crédit-bail n° A1G65986 :
* 6 956,24 € TTC au titre des 8 loyers TTC des mois de septembre 2022 au mois d’avril 2023
inclus (8 x 869,53 TTC = 6 956,24 € TTC) ;
* 35,12 € au titre du pack services simplifiés pour les 8 loyers impayés (8 x 4,39 €)
• 3 504,06 € au titre du contrat de crédit-bail n° A1G46181 :
* 3 477,72 € TTC au titre des 6 loyers TTC des mois d’octobre 2022 au mois de mars 2023
inclus (6 x 579,62 TTC = 3 477,72 € TTC) ;
* 26,34 € au titre du pack services simplifiés pour les 6 loyers impayés (6 x 4,39 €) ;
CONDAMNER la société BOULANGERIE DU PARC à restituer sans délai à la société BNP
PARIBAS LEASE GROUP : – La chambre de fermentation de marque PANIMATIC et la tour de pâtisserie, tels que désignés dans la facture n° FA1420 en date du 28 février 2020 émise par la société TECHNODIF ; – La vitrine réfrigérée de marque ISOTECH, le meuble de revente, le batteur pâtissier, la façonneuse et leurs accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA1537 en date du 21 avril 2020 émise par la société TECHNODIF ; – Le régulateur de tension de marque LEGRAND, numéro de série 2020071600006 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA0020 émise le 1er février 2021 par la société ENERGIE SOLUTIONS.
AUTORISER la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail arrivés à leur terme et du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant au besoin le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société BOULANGERIE DU PARC à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile LA CONDAMNER aux entiers dépens.
A l’audience du 14 juin 2024, la société BOULANGERIE DU PARC demande au tribunal de :
Constater la bonne foi de la société BOULANGERIE DU PARC pour le règlement des contrats de crédit-bail Solliciter un échéancier de 1 000 € chaque mois jusqu’au règlement intégral de la dette.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
Au cours de l’audience du 20 septembre 2024, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire et convoqué les parties à son audience pour le 8 novembre 2024. A cette date, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES,
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
A l’appui de ses demandes BNP LEASE expose :
Sur le bien-fondé des créances
Les contrats de crédit-bail n°A1G46181 et A1G65986 sont arrivés à leur terme contractuel respectivement les 31 mars et 30 avril 2023 ;
Le contrat de location n° A1I59420 a été résilié de plein droit le 4 mai 2023, conformément aux stipulations de l’article 14 de ses conditions générales ;
La société BOULANGERIE DU PARC doit à BNP LEASE la somme totale de 21 743,47 € TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance.
Sur le bien-fondé de la demande de restitution des matériels
BNP LEASE, propriétaire des matériels donnés en location, est fondée à en demander la restitution
Selon les conditions générales des contrats de location (article 18) et de crédit-bail (article 10)
La société BOULANGERIE DU PARC, pour sa défense, fait valoir :
La société BOULANGERIE DU PARC reconnaît sa dette ; elle avait proposé en septembre 2023 un règlement amiable en plusieurs virements sous réserve de la transmission du RIB de BNP LEASE, qui ne l’a jamais transmis ; la société BOULANGERIE DU PARC est disposée à effectuer un virement mensuel de 1 000 € jusqu’à épurement de la dette.
SUR CE, LE TRIBUNAL
1/ Sur la résiliation du contrat de location n°A1I59420 (anciennement n°N46837)
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 1353 du code civil dispose que : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le tribunal relève que :
le contrat a été conclu par les 2 parties, la société BOULANGERIE DU PARC et le bailleur NANCEO, par leur signature des conditions générales figurant au verso comme stipulé au recto ; le locataire a dûment consenti à la cession du contrat conformément à l’article 10 des conditions générales ; cet accord a connu exécution, 18 loyers ont été réglés du 27 janvier 2021 au 1er juin 2022 ; la société BOULANGERIE DU PARC a cessé de régler les loyers à compter de juillet 2022 ; Les mises en demeure de BNP LEASE du 22 février 2023, 7 avril 2023, et 4 mai 2023
mentionnent explicitement, en application des conditions générales de location, la
« Résiliation de contrat ». L’article 14 du contrat stipule : « le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par simple notification écrite au locataire sans qu’il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire – 8 jours après une simple mise en demeure infructueuse, en cas de non-respect par le locataire de l’une quelconque de ses obligations aux termes du contrat (…) »
Le tribunal relève les pièces suivantes produites par BNP LEASE : Contrat de location n°A1I59420 + Facture d’acquisition du matériel + Contrat de vente du contrat et des matériels, et facture de cession établie à l’ordre de BNP LEASE + Échéancier des loyers + Procès-verbal de réception des matériels ; Notification de la résiliation de plein droit du contrat de location n° A1I59420 et mise en demeure par courriers simples et RAR en date du 4 mai 2023 ;
La clause résolutoire du contrat a été exercée en raison du manquement de la société BOULANGERIE DU PARC dans ses obligations de régler ses loyers contractuels ; à la suite des mises en demeure par LRAR, non contestées et restée vaines, BNP LEASE était fondée à appliquer la stipulation contractuelle ;
En conséquence, le tribunal constatera la résiliation du contrat de location n°A1I59420, à compter du 14 mai 2023, soit date de réception + 8 jours, aux torts de la société BOULANGERIE DU PARC.
1.A / Sur les loyers impayés
BNP LEASE demande le paiement des 11 loyers échus pour un montant de 2 800,05 € TTC. (11 x 254,55 € TTC = 2 800,05 €) ; la mise en demeure et les relevés de compte produits par BNP LEASE montrent que les échéances de juillet 2022 à mai 2023 inclus, pour ce montant n’ont pas été réglées ; la créance est certaine, liquide et exigible.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BOULANGERIE DU PARC à payer à BNP LEASE la somme de 2 800,05 € TTC, correspondant aux loyers impayés et à l’assurance des équipements (loyer 240 € TTC + assurance 14,55 € TTC) du contrat de location n° A1I59420, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de l’assignation
1.B / Sur l’indemnité de résiliation
L’article 14.4 des conditions générales du contrat dispose : « En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au bailleur, après mise en demeure, outre, le cas échéant, les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’aux termes du contrat… à titre de pénalité pour l’inexécution du contrat, le locataire paiera en sus au bailleur une somme égale à 10 % du montant HT de l’indemnité de résiliation stipulée ci-dessus… »
BNP LEASE réclame la somme de 6 400 € HT au titre des échéances mensuelles à échoir, soit 32 loyers mensuels de 200 € HT, augmentée de la somme de 640 € HT au titre de la pénalité de 10 % du montant de l’indemnité, soit un total de 7 040 € HT.
En conséquence, le tribunal condamnera la société BOULANGERIE DU PARC à payer à BNP LEASE les sommes de :
6 400 € soumis à TVA au titre des échéances à échoir ;
640 € au titre de la clause pénale ;
du contrat de location n° A1I59420, majorées des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de l’assignation.
2/ Sur les contrats de crédit-bail n°A1G46181 et n°A1G65986
le tribunal relève que :
les contrats ont été conclus par les 2 parties, la société BOULANGERIE DU PARC et le bailleur BNP LEASE, par leur signature des conditions particulières et générales ; ces accords ont connu exécution : 31 loyers ont été réglés du 4 mars 2020 au 30 septembre 2022 pour le contrat n°A1G46181, et 30 loyers ont été réglés du 20 avril 2020 au 30 septembre 2022 pour le contrat n°A1G65986 ;
la société BOULANGERIE DU PARC a cessé de régler les loyers à compter du 1er octobre 2022 pour les 2 contrats ;
ces 2 contrats de crédit-bail sont arrivés à leur terme contractuel les 31 mars et 30 avril 2023 sans que la société BOULANGERIE DU PARC ne régularise les sommes dues ;
Les mises en demeure des 22 février 2023, 7 avril 2023, et 4 mai 2023 et le relevé de compte produit par BNP LEASE (pièce 23) montrent que les échéances à compter du 1er octobre 2022 n’ont pas été réglées ; la créance est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal relève les pièces suivantes produites par BNP LEASE :
Contrat de location n°A1G46181 + Facture d’acquisition du matériel + Échéancier des loyers + Procès-verbal de réception des matériels ;
Contrat de location n°A1G65986 + Facture d’acquisition des matériels + Échéancier des loyers + Procès-verbal de réception des matériels ;
BNP LEASE réclame les sommes suivantes selon décomptes de créance (pièce 23)
3 504,06 € au titre du contrat de crédit-bail n°A1G46181, soit 3 477,72 € TTC au titre des 6 loyers d’octobre 2022 à mars 2023 inclus (6 x 579,62 TTC = 3 477,72 € TTC), et 26,34 € au titre du pack services simplifiés pour 6 loyers impayés. 6 991,36 € au titre du contrat de crédit-bail n°A1G65986, soit 6 956,24 € TTC au titre des 8 loyers de septembre 2022 à avril 2023 inclus (8 x 869,53 TTC = 6 956,24 € TTC) , et 35,12 € au titre du pack services simplifiés pour les 8 loyers impayés.
Le tribunal fait droit à la demande de BNP LEASE suivant les éléments fournis, et en conséquence, condamnera la société BOULANGERIE DU PARC à payer à BNP LEASE les sommes de 3 504,06 € au titre du contrat de crédit-bail n°A1G46181, et 6 991,36 € au titre du contrat de crédit-bail n°A1G65986, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de l’assignation.
3/ Sur la demande en restitution du matériel
Selon L’article 10 des conditions générales des contrats de crédit-bail qui stipule « Dans l’éventualité de résiliation du contrat quelle qu’en soit la cause, le locataire devra restituer immédiatement l’équipement au Bailleur sur simple demande de celui-ci » Selon l’article 14.3 des conditions générales du contrat de location qui stipule : « en cas de résiliation du contrat, le locataire devra restituer immédiatement l’équipement au bailleur sur simple demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article « restitution de l’équipement » des conditions générales ». A la date de l’audience, le matériel n’a pas été restitué conformément aux articles précités.
En conséquence, le tribunal, ordonnera à la société BOULANGERIE DU PARC de restituer sans délai à BNP LEASE, lesdits matériels caractérisés ci-dessous, objets des deux contrats de crédit-bail arrivés à leur terme et du contrat de location résilié, et si nécessaire autorise BNP LEASE à les appréhender en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant au besoin le recours à la force publique.
La chambre de fermentation de marque PANIMATIC et la tour de pâtisserie, tels que désignés dans la facture n° FA1420 en date du 28 février 2020 émise par la société TECHNODIF ;
La vitrine réfrigérée de marque ISOTECH, le meuble de revente, le batteur pâtissier, la façonneuse et leurs accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA1537 en date du 21 avril 2020 émise par la société TECHNODIF ;
Le régulateur de tension de marque LEGRAND, numéro de série 2020071600006 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA0020 émise le 1er février 2021 par la société ENERGIE SOLUTIONS.
4/ Sur la demande de délais de paiement
Dans ses conclusions la société BOULANGERIE DU PARC indique être disposée à effectuer un virement mensuel de 1 000 € jusqu’à épurement de la dette.
BNP LEASE indique à l’audience qu’elle s’oppose à cette demande et demande à la société BOULANGERIE DU PARC de régler ses arriérés sur les 3 contrats et d’exercer les options d’achat sur les matériels objets des contrats de crédit-bail aux fins de poursuivre l’exploitation de son activité.
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital… »
la société BOULANGERIE DU PARC ne produit aucun élément montrant qu’il aura la possibilité de régler les sommes dues au moyen du délai de paiement qui pourrait lui être accordé, conformément à l’article 1345-5 du code civil ; la société BOULANGERIE DU PARC, reconnaissant sa créance au titre des impayés depuis juin 2023, a déjà bénéficié d’un délai de paiement important au jour du jugement.
En conséquence, le tribunal ne fera pas droit à sa demande de délais de paiement et l’en déboutera.
5/ Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2, du code civil, elle sera ordonnée. En conséquence les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
6/ Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, BNP LEASE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner la société BOULANGERIE DU PARC à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
7/ Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société BOULANGERIE DU PARC qui succombe.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 2 800,05 € TTC au titre des loyers impayés du contrat de location n° A1I59420, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de l’assignation ;
Condamne la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC à payer à la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 6 400 € soumise à TVA au titre des
échéances à échoir, et 640 € au titre de la clause pénale du contrat de location n°
A1I59420, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de
l’assignation ;
Condamne la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC à payer à la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP les sommes de 3 504,06 € TTC au titre du contrat de
crédit-bail n°A1G46181, et 6 991,36 € TTC au titre du contrat de crédit-bail
n°A1G65986, majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2024, date de
l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Ordonne à la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC de restituer sans délai à la
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, lesdits matériels caractérisés ci-dessous, objets
des deux contrats de crédit-bail arrivés à leur terme et du contrat de location résilié,
et si nécessaire autorise la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP à les appréhender en
quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, en sollicitant au besoin le recours à
la force publique : La chambre de fermentation de marque PANIMATIC et la tour de pâtisserie, tels que désignés dans la facture n° FA1420 en date du 28 février 2020 émise par la société TECHNODIF ; La vitrine réfrigérée de marque ISOTECH, le meuble de revente, le batteur pâtissier, la façonneuse et leurs accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA1537 en date du 21 avril 2020 émise par la société TECHNODIF ; Le régulateur de tension de marque LEGRAND, numéro de série 2020071600006 et ses accessoires, tels que désignés dans la facture n° FA0020 émise le 1er février 2021 par la société ENERGIE SOLUTIONS.
Déboute la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC de sa demande de délais de
paiement ;
Condamne la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC à payer à la SA BNP
PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL SOCIETE BOULANGERIE DU PARC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Coti, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Alain Wormser, Mme Beatriz Rego Fernandez et M. Frédéric Coti.
Délibéré le 20 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Alain Wormser, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité ·
- Réseau social ·
- Période d'observation ·
- Marque ·
- Plan de redressement ·
- Chiffre d'affaires ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réseau
- Opticien ·
- Sociétés ·
- Surseoir ·
- Dépôt ·
- Expert ·
- Sursis à statuer ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Rapport ·
- Procès-verbal
- Conversion ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Disposition réglementaire ·
- Entreprise ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Élite ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Administrateur judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Tva
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Conseil ·
- Suppléant ·
- Pourvoir ·
- Procédure ·
- Redressement judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Indemnité ·
- Pièces
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Bois ·
- Énergie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Litige
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Bourse ·
- Insuffisance d’actif ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Rémunération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mobilité ·
- Article de sport ·
- Mandataire judiciaire ·
- Activité ·
- Commerce de détail ·
- Débiteur ·
- Cycle ·
- Résultat d'exploitation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Décret ·
- Ministère public ·
- Juge
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Électronique ·
- Commerce ·
- Société filiale ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.