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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 11 mars 2026, n° 2022011288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022011288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2022 011288
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 11/03/2026
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Adresse 1] [Adresse 2] N° SIREN : 810 813 022 Représentant (s) : Maître Olivier AVRAMO, avocat plaidant Maitre Olivier MINGASSON, avocat postulant
Demandeur (s) : D.A.T [Adresse 3] [Localité 1] N° SIREN : 822 679 601 Représentant (s) : Maître Olivier AVRAMO, avocat plaidant Maitre Olivier MINGASSON, avocat postulant
Défendeur (s) : [Adresse 4] [Localité 2] N° SIREN : 306 020 140 Représentant(s) : SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS
Défendeur (s) : COOPERATIVE U ENSEIGNE [Adresse 5] N° SIREN : 304 602 956 Représentant (s) : SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Claude SAINT JOLY
Juges : M François BERTRAND
Mme Laura LI VECCHI
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 07/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS D.A.B. (Distribution Alimentaire de [Localité 3]), dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 4] est immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 810 813 022.
La SAS D.A.T. (Distribution Alimentaire de [Localité 6] [Localité 7]), dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 8] est immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 822 679 601.
La société SYSTEME U SUD, SA coopérative à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 8] à [Localité 10] est immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 306 020 140.
La SA COOPERATIVE U, dont le siège social est situé [Adresse 9] est immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 304 602 956 (anciennement dénommée COOPERATIVE U ENSEIGNE).
Les sociétés DAB et DAT sont 2 sociétés basées en Corse, à [Localité 3] et [Localité 13], spécialisées dans la distribution alimentaire, affiliées au réseau SYSTEME U SUD et COOPERATIVE U ENSEIGNE respectivement depuis 2015 et 2017.
Le 7 avril 2022, lors d’une réunion de coopérateurs, M. [P], dirigeant des SAS DAB et DAT depuis 2019, s’était plaint auprès de M. [O], président de SYSTEME U SUD, notamment de surfacturation par SYSTEME U des transports de marchandises vers la Corse.
Après de nombreux échanges restés vains, le 3 juin 2022, M. [P] adresse, au nom des SAS DAB et DAT, à [Localité 14] SUD un courrier recommandé dénonçant les contrats les liants, aux torts exclusifs de la coopérative, avec effet respectivement aux 24 et 26 juin 2022.
Les 22 et 23 juin 2022, SYSTEME U SUD fait signifier aux SAS DAB et DAT un courrier leur indiquant que leurs retraits de la coopérative pour passer sous enseigne [I] ne respectait pas leurs engagements, notamment en termes de préavis et de fidélité, ouvrant droit à des conséquences financières voire judiciaires.
Le 23 juin 2022, les SAS DAB et DAT répondaient par LRAR qu’elles avaient déjà notifié la cessation des relations contractuelles, aux torts exclusifs de SYSTEME U SUD, demandant notamment la restitution de 1 605 704,13 € HT.
C’est dans ce contexte que les SAS DAB et DAT ont débuté l’exploitation sous leur nouvelle enseigne [I] fin juin 2022,
Le 4 août 2022, la société SYSTEME U SUD a assigné les SAS DAB et DAT en référé devant le Tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins notamment de constater la violation de l’accord de fidélité spécifique, ainsi que des statuts et du règlement intérieur et dès lors à les voir condamner à titre principal à déposer l’enseigne [I] afin de remettre l’enseigne U, et à titre subsidiaire au paiement par provision de l’indemnité contractuellement définie entre les parties.
Dans ce litige, les SAS DAB et DAT ont notamment soulevé in limine litis l’incompétence ratione materiae du magistrat des référés d’Ajaccio au profit du Tribunal arbitral et subsidiairement son incompétence territoriale au profit du Tribunal de commerce de Bastia.
Le 16 novembre 2022, le Tribunal de commerce d’Ajaccio se déclarait incompétent au profit du Tribunal arbitral, alors encore à constituer.
En parallèle, le 16 août 2022, les SAS DAB et DAT ont assigné la société SYSTEM U SUD devant le Tribunal de commerce de Montpellier, aux fins notamment de la faire condamner à payer les sommes de 939 218,43 € HT et 666 545,70 € HT respectivement au titre de tropperçu sur les cotisations de transport, et 200 000 € chacune au titre de dommages-intérêts compensatoires en réparation de préjudices économiques et commerciaux.
Le 16 novembre 2022, elles ont également assigné, devant ce même Tribunal de commerce de Montpellier, la SA COOPERATIVE ENSEIGNE U pour solliciter sa condamnation solidaire au titre de la répétition de l’indu.
Dans ce litige, les sociétés défenderesses ont décliné la compétence de la juridiction commerciale montpelliéraine au profit du Tribunal arbitral, sans conclure sur le fond.
Le 30 janvier 2023, les sociétés SYSTEM U SUD et COOPERATIVE ENSEIGNE U ont lancé une procédure arbitrale, conformément aux clauses compromissoires contenues dans les statuts des coopératives et dans les engagements de fidélité souscrits par les SAS DAB et DAT.
Le 5 mars 2023, après les nominations des 2 premiers arbitres par chacune des parties, le Tribunal arbitral s’est trouvé constitué après l’acceptation de la mission par le tiers arbitre, président du Tribunal arbitral, M. le Professeur [J] [T].
Son acte de mission a été signé le 26 mai 2023, l’audience de plaidoirie a eu lieu le 25 janvier 2024 et la sentence arbitrale rendue le 20 mars 2024 ;
C’est en l’état qu’après 8 renvois l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 11 mars 2026. Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leur assignation et de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les SAS DAB et DAT demandent au Tribunal de :
RECEVOIR les sociétés DAB et DAT en leurs prétentions et les déclarer recevables et bien fondées ;
En conséquence,
IN LIMINE LITIS,
REJETER l’exception d’incompétence au profit de la juridiction arbitrale ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR ;
REJETER la fin de non-recevoir fondée sur l’autorité de la chose jugée de la sentence arbitrale.
AU FOND,
Inviter les sociétés SYSTEME U SUD et la COOPERATIVE U ENSEIGNE à conclure au fond ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la SA SYSTEME U SUD et la COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la SAS DAB les sommes suivantes :
* La somme principale de 939.218,43 € HT au titre du trop-perçu des cotisations de transports sur les années 2015 à avril 2022 (à parfaire)
* Les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de chaque perception indue et ce, jusqu’à parfait paiement le tout avec l’anatocisme annuel prévu par l’Article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER solidairement la SA SYSTEME U SUD et la COOPERATIVE U ENSEIGNE à payer à la SAS DAT les sommes suivantes :
* La somme principale de 666.545,70 € HT au titre du trop-perçu des cotisations de transports sur les années 2017 à avril 2022 (à parfaire)
* Les intérêts au taux légal sur lesdites sommes à compter de chaque perception indue et ce, jusqu’à parfait paiement le tout avec l’anatocisme annuel prévu par l’Article 1343-2 du Code Civil ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire et le cas échéant PRONONCER l’exécution provisoire facultative ;
Vu l’Article 696 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SA SYSTEME U aux entiers dépens ;
Vu l’Article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SA SYSTEMEU à payer aux SAS DAB et DAT la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer.
Aux termes de leurs conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, les sociétés COOPERATIVE U et SYSTÈME U SUD demandent au Tribunal de :
IN LIMINE LITIS,
A titre principal,
SE DECLARER Incompétent au profit d’un Tribunal arbitral à constituer.
A titre subsidiaire,
JUGER les demandes des sociétés D.A.B. et D.A.T. irrecevables car se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée.
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans se déclarait compétent et ne jugeait par irrecevables les demandes des sociétés DAB et DAT, alors, il lui est demandé de :
METTRE EN DEMEURE les sociétés SYSTEME U SUD et COOPERATIVE U de conclure au fond.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les sociétés DAB et DAT à payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER solidairement les sociétés DAB et DAT à payer la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les sociétés DAB et DAT aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour les SAS DAB et DAT :
Que les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD s’appuient sur l’article 37.1 de leurs statuts pour fonder leur argumentation sur l’exception d’incompétence au profit du Tribunal arbitral ;
Que cette clause compromissoire comporte une exception en son article 37.2, concernant le paiement des cotisations, et le règlement des marchandises ou prestations ;
Que l’objet du litige, le remboursement d’un indu de cotisation due au titre des prestations de transport, est précisément un litige lié au paiement de ces cotisations et relève donc de l’exception défini dans l’article 37.2, et est donc soumis à la juridiction du Tribunal de commerce et non du Tribunal arbitral ;
Que par ailleurs les SAS DAB et DAT ont spécifiquement exclu de leurs demandes dans le cadre de la procédure arbitrale, les demandes indemnitaires relatives à la surfacturation des cotisations de transport, entendant réserver ces demandes dans l’attente de la décision du Tribunal de céans ;
Que donc ce litige n’a pas été jugé par le Tribunal arbitral puisque exclus du périmètre de sa mission ;
SUR le fond du litige :
Que l’article 1193 du Code civil indique « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
Que l’article 1194 du même Code poursuit : « Les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi » ;
Qu’ en l’espèce, jusqu’en 2016, conformément à la Plaquette de Cotisations 2016, la facturation du transport des marchandises aurait dû être assurée de manière transparente et sans surcoût par rapport au coût réel facturé par les transporteurs ;
Que l’analyse des factures intitulées « factures de prestations diverses » sur 2015 et 2016 met en évidence un surcoût de 97 300 € ;
Qu’ à partir de 2017, les Plaquettes de Cotisations émises par SYSTEM U SUD présentent une modification des cotisations de transport basées sur un pourcentage des achats identiques pour
tous les coopérateurs (continentaux ou insulaires) et que par suite toutes les facturations de transports maritimes n’ont aucune base contractuelle ;
Que ces surcoûts représentent la somme de 1 605 764 € HT, hors intérêts de retard, qui doivent donc être remboursés sur le fondement des articles 1302 et suivants du Code civil ;
Pour les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD :
IN LIMINE LITIS, sur l’incompétence du Tribunal de commerce de Montpellier au profit d’un Tribunal arbitral.
Que l’article 37.1 des statuts de la société SYSTEME U SUD et de la COOPERATIVE U, prévoient que les différents entre les parties doivent être soumis à un Tribunal arbitral ;
Que cette clause opposable aux SAS DAB et DAT, et acceptée par celles-ci a été mise en œuvre et a permis la mise en place de l’arbitrage précité ;
Que l’article 1448 du Code de procédure civile indique que « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le Tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable… » ;
Qu’ en l’espèce les parties se sont bien accordées sur une clause compromissoire et que cette clause est valable puisque le Tribunal arbitral a été saisi et a rendu sa sentence ;
Que de plus le Tribunal arbitral a tranché l’intégralité du litige, et que même si ce n’était pas le cas, ce serait toujours un Tribunal arbitral qui devrait être saisi et non une juridiction de l’ordre judiciaire pour statuer de sa compétence ;
Que si la clause compromissoire comporte bien une exception en son l’article 37.2, celle-ci concerne tout différent afférent au paiement des cotisations, marchandises ou prestations de services (…), or les demandes des SAS DAB et DAT concernent une répétition d’indu et non un paiement de cotisation ;
Qu’en tout état de cause, seuls les arbitres sont juges des limites de leur investiture ;
A titre subsidiaire :
Que selon l’article 122 du Code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
Que la définition et les conditions de la chose jugée résultent de l’article 1355 du Code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. » ;
Que l’acte de mission du Tribunal arbitral signé par les parties inclus dans son périmètre qu’il doit statuer sur les allégations des SAS DAB et DAT d’un trop perçu de cotisations de transport maritime ;
Que le Tribunal arbitral a décidé que l’objet du présent litige entrait bien dans les champs des clauses compromissoires et qu’il n’avait pas à surseoir à statuer ;
Que sur le fond, le Tribunal arbitral a jugé que les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEM U SUD n’ont pas procédé à des surfacturations du transport maritime et terrestre et que dès lors le départ des SAS DAB et DAT ne pouvait être justifié par ces prétendues fautes ;
Que donc, si le Tribunal se déclarait malgré tout compétent, il lui est demandé à titre subsidiaire de juger les demandes des SAS DAB et DAT irrecevables car se heurtant au principe de l’autorité de la chose jugée ;
Que les SAS DAB et DAT ne peuvent sérieusement se méprendre sur l’irrecevabilité de leurs demandes alors qu’ayant déjà donné lieu à une sentence arbitrale ;
Que cette procédure ne poursuivant donc aucun objectif légitime de défense d’un droit, mais procédant d’une démarche dilatoire et vexatoire, elle constitue un usage fautif du droit d’agir en justice, fondant les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD à solliciter réparation du préjudice subit à ce titre ;
SUR CE LE TRIBUNAL :
IN LIMINE LITIS
Sur la compétence du Tribunal de commerce :
L’article 1448 du Code civil prévoit : « Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ;
En l’espèce, l’article 37.1 des statuts de la société SYSTEME U SUD et de la COOPERATIVE U, prévoit que les différents entre les parties, à l’exception de ceux visés à l’article 37.2, seront soumis à l’arbitrage selon les modalités et conditions prévues par la présente clause ;
Par exception à l’article 37.1, l’article 37.2 prévoit que les différents afférents au paiement des cotisations, marchandises ou prestations de services entre un Associé et la Coopérative ou toute autre entité du Groupement U relèvera de la juridiction des tribunaux de commerce compétents.
Le Tribunal arbitral constitué sur le fondement de la clause compromissoire a bien été saisi, et a déjà rendu sa sentence ;
Dans la motivation de sa décision, le Tribunal arbitral a considéré que le litige ne peut être perçu comme un différend afférant aux paiements des cotisations, marchandises ou prestations de services, car les surfacturations de transports terrestres et maritimes dont elles s’estiment les victimes ne sont qu’un élément de justification des résiliations contractuelles des SAS DAB et DAT ;
Et l’article 1465 du Code civil indique que : « Le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel » ;
Dès lors, le Tribunal se DECLARERA donc incompétent au profit de la juridiction arbitrale.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La démarche des SAS DAB et DAT ne peut être appréciée comme dénuée de fondement et donc ne saurait être qualifiée de procédure abusive ;
Le Tribunal DEBOUTERA donc les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur l’article 700 et les dépens :
Pour faire reconnaître ses droits, les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, qu’il y a donc lieu de condamner solidairement les SAS DAB et DAT à leur payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par l’application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les entiers dépens de l’instance seront mis à la charge des SAS DAB et DAT qui perdent leur procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu les statuts et les clauses compromissoires ; Vu les articles 1448 et 1465 du Code Civil ;
Vu les pièces du dossier, et notamment la sentence arbitrale du 20 mars 2024 ;
* SE DECLARE incompétent au profit de la juridiction arbitrale ;
* DEBOUTE les sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNE solidairement les SAS DAB et DAT à payer 4 000 € euros aux sociétés COOPERATIVE U et SYSTEME U SUD en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNE solidairement les SAS DAB et DAT aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 161,42 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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