Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 19 mai 2025, n° 2021J00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2021J00033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS [U] [Y]
[Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par SELARL CHROME Avocats – Me Antoine MAUPETIT – [Adresse 2] Maître [L] Mélanie – SELARL [N] [L] AVOCATS ET ASSOCIES, – [Adresse 3]
COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST
[Adresse 4] [Localité 1] [Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par SELARL BLUM – ENGELHARD – DE CAZALET – Me Cyril DE CAZALET – [Adresse 5]
Maître [F] [O] – Case n° G257 [Adresse 6]
COMPARANTE
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’Audience publique contentieuse du 14/04/2025 où siégeaient Monsieur Jean-Jacques DI CRISTO Président d’Audience, Monsieur Thierry PRIMEY, Monsieur Renaud REALE Juges, assistés de Monsieur Pascal BASTELICA commis-greffier
En application de l’Art. 450 – Al. 2 du CPC, le prononcé public de la décision a eu lieu par mise à disposition au Greffe du Tribunal de céans le 19/05/2025,
PROCEDURE
Suivant acte de la SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE [J] [T], [X] [I] et [R] [C] Commissaires de Justice Associés, à Marseille, la SAS [U] [Y] a fait donner assignation à la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST d’avoir à comparaître le lundi 15 mars 2021 par devant le Tribunal de Commerce de GRASSE.
En absence des parties à l’audience, ni personne pour les représenter, le tribunal rend une décision de radiation au rôle général en date du 20 juin 2022.
En date du 22 mars 2024 le demandeur par LRAR de son avocat CHROME AVOCATS demande le rétablissement de l’affaire au rôle.
A l’Audience du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 13 JANVIER 2025, les parties régulièrement représentées déposent leurs dossiers à la barre après plaidoirie ;
Conclusions du demandeur
IN LIMINE LITIS :
Dire et juger que l’instance n’est pas périmée ;
Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de ses demandes, fins et conclusions ;
Au fond :
Dire et juger la société [U] [Y] recevable et bien fondée en son action ;
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société [U] [Y] la somme de 82.167,77 € HT, avec intérêts de retard à taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société [U] [Y] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Conclusions du défendeur
IN LIMINE LITIS
DIRE ET JUGER que le 4 avril 2022, La société [U] [Y] a sollicité la remise au rôle de l’affaire suite à la radiation prononcée par le tribunal de commerce ;
DIRE ET JUGER qu’entre le 4 avril 2022 et le 4 avril 2024 la société [U] [Y] n’a procédé à aucun acte interruptif de péremption au sens des dispositions du code de procédure civile ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la présente instance résultant de l’assignation du 8 février 2021 et périmée ;
CONSTATER l’extinction de la présente instance ;
DEBOUTER la société [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la société [U] [Y] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence tant dans son principe que dans son quantum de la prétendue créance dont elle sollicite le paiement à hauteur de 82 167,77 euros H.T.
En conséquence,
DEBOUTER la société [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [U] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible le tribunal venait à entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST, il devra cependant :
ECARTER l’exécution provisoire de droit en totalité comme étant incompatible avec la nature de l’affaire.
RAPPEL DES FAITS
Dans le cadre de la construction d’un immeuble d’habitations et de commerces, situé [Adresse 7] à [Localité 3] (06), la SCCV PINTO CROISETTE, Maître d’ouvrage, confie les travaux de gros œuvre à la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST.
Par contrat n°17132L-010 du 25 janvier 2019, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST soustraite le lot « 03 FOURNITURE ET POSE DES ACIERS » à la société [U] [Y], pour un montant de 563.452,00 € HT, étant précisé que la TVA est en autoliquidation. Conformément aux termes de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, la société COFACE garantit, le 31 janvier 2019, le paiement de la société [U] [Y] à hauteur du montant du marché de sous-traitance susvisé.
Ce contrat de sous-traitance ne prévoit, ni paiement direct du Maître de l’ouvrage, ni délégation de paiement, de sorte que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST est seule tenue au paiement de sa cocontractante.
Par avenant n°1 du 10 mars 2020, le montant du marché est porté à la somme de 691.421,82 € HT.
Le 29 septembre 2020, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST transmet à la société [U] [Y] un projet de décompte définitif à hauteur de 729.329,82 € HT, ainsi qu’un avenant n°2 portant le montant du marché de la société [U] [Y] à cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2020, la société [U] [Y] conteste ce projet.
Cette société transmet ainsi à la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR un décompte final à hauteur de 803.204.10 € HT imposant de prendre en compte dans le montant du marché à bordereau de prix :
* Une modification des poids d’acier facturés ;
* Une plus-value de surcoût de phasage des dalles ;
* Une plus-value de transport incomplet.
Sans réponse de la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 octobre 2020, la société [U] [Y] relance la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR quant aux termes de son décompte général définitif. Cette seconde relance reste également lettre morte.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2020, la société [U] [Y] met en demeure la société EIFFAGE CONSTRUCTION COTE D’AZUR de lui régler la somme de 82.167,77 € HT.
Cette lettre de mise en demeure reste, une nouvelle fois, sans réponse. La société [U] [Y] s’est trouvée contrainte de saisir le Tribunal de Commerce de Grasse.
C’est en l’état que se présente l’affaire DEVANT LE Tribunal de Commerce de Grasse.
ET SUR CE
Sur le défaut de péremption d’instance.
Attendu que l’article 386 du CPC stipule : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
Attendu que l’affaire a été réenrôlée une première fois en date du 04/04/2022 (pièce défendeur numéro 4)
Attendu que l’affaire a été réenrôlée une deuxième fois en date du 29/03/2024 (pièce n°29 demandeurs) soit moins de deux ans après le premier ré enrôlement.
Le tribunal y fera droit
Sur la recevabilité de l’action de la société [U]
Attendu que conformément à l’article 386 du CPC qui stipule : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. », La société [U] a bien remis au rôle l’instance dans les deux ans.
Attendu que la société [U] a manifestement respecté le délai de deux ans pour remettre au rôle l’instance.
Attendu que la demande de la société [B] est fondée et recevable.
Le tribunal y fera droit
Sur le règlement de la somme de 82 167.77 € HT et le paiement d’intérêts de retard à taux légal.
Attendu que la Société [U] a signé un contrat de sous-traitance marché à bordereau de prix révisable en date du 25/01/2019 (pièce numéro 3 demandeur).
Attendu qu’un deuxième avenant à ce marché a été envoyé par la société EIFFAGE à la Société [U] en date du 29/09/2020 reconnaissant un surcroit de pose d’aciers (pièce numéro 6 demandeur).
Attendu que la Société [U] a transmis à la société EIFFAGE qui ne le conteste pas les plans concernant la superstructure (Pièces 20-1 à 20-3 demandeur)
Attendu que la Société [U] a transmis à la société EIFFAGE les tableaux de suivi des poids plans (Pièces 20-4 et 20-5).
Attendu que la société EIFFAGE a bien reçu les documents précités et ne le conteste pas.
Attendu que la Société [U] a envoyé à la société EIFFAGE des situations de travaux en préfacturation. (Pièce numéro 11 demandeur).
Attendu que la société [U] a envoyé à la société EIFFAGE par mail mensuellement le cumul des travaux depuis le début du chantier(Pièce numéro 11 demandeur)
Attendu que la société EIFFAGE n’a jamais contesté le cumul des travaux.
Attendu que la Société [U] a envoyé des factures de situations (Pièce numéro 12 demandeur) jamais contestée par la société EIFFAGE.
Attendu que la Société [U] a informé la société EIFFAGE des problématiques rencontrées pour effectuer sa mission dans les meilleures conditions dans le phasage des dalles (Pièce numéro 18).
Attendu que les difficultés rencontrées lors du phasage des dalles ont entrainé un surcout de 27 016 € HT (Pièce numéro 8 demandeur)
Attendu que la Société [U] avait indiqué dans son offre de prix une plus-value pour les livraisons inférieures à 4 tonnes. (Pièce demandeur numéro 3 annexe 4)
Attendu que la société [U] a informé la société EIFFAGE de l’existence de livraisons inférieures à 4 tonnes entrainant un surcout.
Attendu que la société [U] a transmis le tableau récapitulatif détaillé des livraisons correspondant aux commandes faites par courriels. (Pièce numéro 8 demandeur)
Attendu que la plus-value de transport incomplet est de : 2 455 € HT (pièce numéro 8 demandeur)
Attendu que le contrat initial entre la société [U] et la société EIFFAGE prévoit un poids d’acier facturé pour un montant global de 511 272.74 € HT (158 977.02+124 940.48+227 355.25 (Pièce N° 30 demandeur)
Attendu que dans un avenant numéro 1 la société EIFFAGE inscrit une augmentation de 103 557.87 € HT au titre du poids d’acier facturé. (12 286.86+91 271.00. (Pièce numéro 5 demandeur)
Attendu que dans un avenant numéro 2 la société EIFFAGE inscrit une augmentation de 69 331 € HT au titre du poids d’acier facturé. (Pièce numéro 6 demandeur)
Attendu que la société EIFFAGE aurait dû régler au titre du poids des aciers facturés la somme de : 511 272.74 € +103 557.87 € +69 331 €= 684 161.61 € HT correspondant au montant initial du contrat et de ses avenants numéros 1 et 2 (pièces numéros 5,6,30 demandeur)
Attendu que dans son décompte général définitif la société [U] facture un montant de tonnage d’acier de 722 988.79 € HT soit un écart de 38 827.16 € par rapport au montant initial du contrat et de ses avenants numéros 1 et 2. (pièce numéro 30 demandeur)
Attendu que la société EIFFAGE a effectué un règlement de 721 036.33 €.
Attendu que le montant dû par la société EIFFAGE au titre du contrat initial majoré par les avenants numéros 1 et 2 est de 729 036.33 € HT (pièce numéro 30 demandeur)
Attendu que l’écart entre le règlement effectué par la société EIFFAGE et le montant normalement dû est de 729 036.33 – 721 036.33 = 8 293.51 € HT (pièce numéro 30 demandeur)
Attendu que le cumul définitif facturé pour les élingues à usage unique par la société [U] est de 8524.95 € HT soit 164.20 € HT de moins que le cumul contrat initial plus avant signé par les parties. (Pièce numéro 30 demandeur)
Attendu que les heures régie et plus-value de travail le samedi prévoyait par contrat initial un montant de : 4 819.70 € HT (pièce numéro 30 demandeur)
Attendu que les heures régie et plus-value de travail le samedi prévoyait par l’avenant numéro 2 un montant supplémentaire de : 20 435 € (pièce numéro 6 demandeur)
Attendu que la société Eiffage aurait dû régler au titre des heures régie et plus-value de travail le samedi un montant global de : 4 819.70 +20 435= 25 254.70 €
Attendu que la société [U] a dans son décompte général définitif indiqué au titre des heures régie et plus-value de travail un montant de 30 995 € soit une différence de 5 740.30 € non réglés par la société EIFFAGE.
Attendu que la société EIFFAGE est redevable suite au décompte général définitif fourni par la société [U] de la somme de 82 167.78 € se décomposant comme suit :
[…]
Attendu que le contrat stipule dans son article 4.3 des conditions spéciales que le marché est à bordereau de prix, non ferme et révisable. (Pièce N°3 demandeur)
Attendu que dans l’article 5.1 des conditions particulières du contrat de sous-traitance relatif au montant des travaux « Le Sous-traitant s’engage à exécuter les travaux objet du présent contrat suivant le bordereau de prix quantitatif estimatif annexé aux Conditions Spéciales » (Pièce N°3 demandeur).
Attendu que La proposition de prix de la société [U] est annexée aux conditions spéciales (Annexe n°4 demandeur), laquelle prévoit : « facturation définitive établie suivant métrées contradictoires « (Pièce N°3 demandeur)
Attendu que la société EIFFAGE a transmis à la société [U] un décompte général définitif de 721.036,33 HT. (Pièce numéro 1 défendeur)
Attendu que la société [U] a envoyé un décompte général définitif contradictoire à celui fourni par la société EIFFAGE pour un montant total de 803.204,10 € HT (pièce numéro 8 demandeur)
Attendu que la société EIFFAGE n’a jamais répondu au décompte général définitif fourni par la société [U].
Attendu que l’article 1231-6 du code civil (ex 1153-1) dispose :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Attendu qu’une lettre de mise en demeure restée sans réponse a été envoyée en LRAR en date du 04/12/2020 et réceptionnée en date du 10/12/2020. (pièce numéro 10 demandeur)
Attendu que la société EIFFAGE a bien réceptionnée la Lettre recommandée en date du 10/12/2020. (pièce numéro 10 demandeur)
Attendu que la proposition de prix de la société [U] annexée aux conditions spéciales prévoit : « facturation définitive établies suivant métrées contradictoires » (pièce numéro 3 annexe 4 demandeur)
Le tribunal y fera droit
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile et les entiers dépens.
Attendu que l’absence de paiement, l’absence de réponse aux lettres recommandées ainsi qu’à la mise en demeure a obligé la société [U], à poursuivre société EIFFAGE en justice. Attendu qu’II serait en conséquence inéquitable de laisser à la charge de la société [B] les frais engagés pour obtenir justice. Il sera demandé une somme de 4 000 € et ce en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal y fera droit
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par décisions contradictoire et en premier ressort
Dit et juge que l’instance n’est pas périmée ;
Déboute la société EIFFAGE de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit et juge la société [U] recevable et bien fondée en son action ;
Condamne la société EIFFAGE à payer à la société [U] la somme de 82.167,77 € HT, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 décembre 2020 ;
Condamne la société EIFFAGE à payer à la société [U] la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société EIFFAGE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dépens :
Jugement 2 parties (21-18,21-20)
47,69€
TVA 20 % 9,54 €
ттс 57,23€
Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, à laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire
Thierry PRIMEY un juge en ayant délibéré
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Thierry PRIMEY, un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire ·
- Actif
- Période d'observation ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Employé ·
- Durée ·
- Assurances obligatoires ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Société par actions ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Extrajudiciaire ·
- Prix ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Licence d'exploitation
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Facture ·
- Remorquage ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Procédure civile
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Plan de redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Activité ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Insuffisance d’actif ·
- Terme ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Produit biologique ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Inventaire
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Prêt ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Comptabilité ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Sanction ·
- Interdiction de gérer ·
- Document
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Capacité ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.