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Sur la décision
| Référence : | T. com. Quimper, ch. du cons., 4 juil. 2025, n° 2025000994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Quimper |
| Numéro(s) : | 2025000994 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000994
TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 4 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) : la SELARL FIDES, représentée par maître, [W], [Adresse 1]
la SAS FLT RESTAURATION, [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Alexandre LE BERRE Maître, [B], [T]
DEFENDEUR(S) :, [A], [G], [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : Absent
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
PRESIDENT : KERANGOUAREC Eric JUGE(S) : THOMAS Hervé DE LEFFE Patrick
GREFFIER : Maître PIAU Julien
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR : MADAME COLLOBERT, VICE-PROCUREUR
DEBATS A L’AUDIENCE DE CHAMBRE DU CONSEIL DU 6 JUIN 2025
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 4 JUILLET 2025
Par jugement en date du 18 mars 2022 rendu suite à une assignation de l’URSSAF, le Tribunal de Commerce de QUIMPER a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de :
SAS FLT RESTAURATION, [Adresse 4] Restauration
Et a nommé la SELARL FIDES, représentée par Maître, [W] en qualité de Mandataire Judiciaire ;
Par autre décision en date du 21 octobre 2022, le Tribunal a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines entre la SAS FLT RESTAURATION et son président, Monsieur, [G], [A] et a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à ce dernier ;
Monsieur, [G], [A] a interjeté appel de cette décision ;
Par arrêt en date du 28 mai 2024, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Quimper ;
Par acte de Maître, [Q], [U], commissaire de justice à, [Localité 1], en date du 27 février 2025 et sur requête de la SELARL FIDES, représentée par Maître, [W],
Monsieur, [G], [A]
a été assigné à comparaitre par-devant le Tribunal de Commerce de QUIMPER, en audience publique le 21 mars 2025, aux fins de voir éventuellement prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou à défaut une interdiction de gérer ;
Après deux renvois de l’affaire, celle-ci a été retenue et mise en délibéré au 4 juillet 2025 ;
Sur quoi, le Tribunal,
Vu le rapport de Monsieur le Juge-commissaire ;
Vu le rapport présenté par le liquidateur relatant les conditions d’exercice de sa mission et les difficultés rencontrées ;
Madame le Vice-Procureur entendue en ses réquisitions ;
Attendu que l’article L.653-1 du code de commerce dispose que sont applicables les articles L.653-4 et L.653-5 du code de commerce traitant des sanctions commerciales aux dirigeants de fait et de droit des personnes morales faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que Monsieur, [G], [A] est le président de la SAS FLT RESTAURATION ;
Attendu qu’il résulte des faits exposés que le liquidateur judiciaire n’a eu accès qu’à des copies des relevés de comptes bancaires et des comptes sociaux établis au 31 mars 2019 et 2020 ;
Qu’aucune comptabilité n’a été produite pour l’exercice clos le 31 mars 2021 et l’exercice suivant ;
Qu’il y a donc absence de comptabilité ;
Attendu qu’il n’a pu consulter, en raison de la carence de Monsieur, [A], les pièces comptables relatives aux dépenses réalisées ;
Que nombre des dépenses relevées n’ont pu, en l’absence de pièces et de la carence du dirigeant, être rattachées à l’activité de la SAS FLT RESTAURATION ;
Qu’ont été recensés à ce titre des dépenses d’entretien de véhicule, des frais de séjour sans que cela soit exhaustif ;
Attendu qu’il a été relevé par le liquidateur judiciaire une facture de la société CORNOUAILLE MOTO d’un montant de 30 000 euros pour laquelle le règlement d’un acompte de 5 000 euros a été effectué par la société FLT RESTAURATION ;
Que le véhicule objet de cette facture a par la suite été cédé, à son bénéfice personnel, par Monsieur, [G], [A] ;
Qu’il est ainsi caractérisé une dissimulation d’actif ;
Attendu également qu’aucun actif disponible n’a pu être appréhendé à l’ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu’il a été relevé que la société a bénéficié d’aides au titre de la période COVID pour un montant de l’ordre de 150 000 euros dont l’utilisation n’a pu être établie ;
Que les faits constatés par le liquidateur judiciaire dans le cadre de sa mission relèvent des articles L.653-4 et L.653-5 du Code de commerce ;
Que ces erreurs justifient d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre du débiteur conformément aux dispositions des articles L653-1 et suivants du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement,
Après en avoir délibéré, conformément à la Loi
Prononce la faillite personnelle de :
Monsieur, [G], [A] pour une durée de 15 ans avec toutes conséquences de droit ;
Dit que la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, conformément à l’article 768-5 du Code de Procédure Pénale, au registre du commerce et des sociétés, et publiée par extrait dans un journal d’annonces légales et au Bodacc ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;
Condamne Monsieur, [G], [A] à verser à la SELARL FIDES, représentée par Maître, [W], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience du 4 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, comme annoncé à l’audience du 6 avril 2025 où étaient et siégeaient Messieurs KERANGOUAREC, Président, THOMAS et DE LEFFE, Juges et Maître DE KERGARIOU, Greffier.
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000994.
Le Greffier,
Le Président.
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