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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 7 janv. 2026, n° 2025L01199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L01199 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGCPSANCDEF
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 7 Janvier 2026
Références : 2025L01199 / 2022J00285
ENTRE :
* la SCP ANGEL-HAZANE-[E] représentée par Me [D] [E], [Adresse 2], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SASU NEGOCE AUTO77
Demanderesse comparante à l’audience par Madame [Z] [S], munie d’un pouvoir régulier,
D’UNE PART,
ET :
M. [O] [L] demeurant [Adresse 1]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 25/07/2022 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la SASU NEGOCE AUTO77, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 845052984.
Vu l’assignation à comparaître en date du 8 Juillet 2025 pour l’audience de ce tribunal du 8 Octobre 2025 diligentée par la SCP ANGEL-HAZANE-[E] représentée par Me [D] [E], en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la SASU NEGOCE AUTO77, M. [O] [L] l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°),
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L.653-5 δ°),
Non-remise, de mauvaise foi, aux organes de la procédure des renseignements de l’article
L.622-6 du Code de Commerce (liste des biens susceptibles de revendication, des créanciers, des principaux contrats en cours, des instances en cours et montant des dettes) (L.653-8 al 2),
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°),
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 Novembre 2025.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la SASU NEGOCE AUTO77 s’élevait à 245.081,3 €uros dont 67.541,00 €uros non définitif, et qu’aucun actif n’a été recouvré.
Il a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Il a donc sollicité à l’encontre de M. [O] [L] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience, l’acte de citation ayant été délivré à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de M. [O] [L] le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de cinq années.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation et par son énoncé à l’audience.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 7 Janvier 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
1. S’agissant d’avoir fait disparaitre des documents comptables, ou l’absence de tenue de comptabilité rendue obligatoire par les textes, comptabilité fictive, ou manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, (L.653-5 6°)
Attendu qu’il ressort du rapport du liquidateur, qu’il n’existe aucun élément de comptabilité de la SASU NEGOCE AUTO77 ;
Que M. [O] [L] n’a justifié d’aucun document comptable auprès du mandataire de justice, alors que ces documents ont été sollicités par courriers, recommandé et simple, en date du 17/11/2022, dûment réceptionnés ;
Que d’ailleurs, aucun compte annuel de la SASU NEGOCE AUTO77 n’a été déposé au greffe du Tribunal de Commerce alors que l’entreprise a été créée le 07/01/2019 ;
Attendu que l’absence de remise de la comptabilité au mandataire, qui l’a pourtant sollicitée, et l’absence de dépôt de cette comptabilité au greffe, constituent d’importantes défaillances de nature à emporter une présomption d’absence de tenue de comptabilité régulière ;
Que par conséquent, il est établi que M. [O] [L] n’a pas tenu de comptabilité de la création de l’entreprise le 07/01/2019 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective le 25/07/2022 ;
2. S’agissant de n’avoir pas remis de mauvaise foi au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture
Attendu que M. [O] [L] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Attendu que la convocation, en date du 17/11/2022, listait l’ensemble des documents devant être remis au liquidateur ;
Que le courrier du mandataire est suffisamment explicite quant à l’importance de la remise de ces documents ;
Que M. [O] [L] n’a remis aucun de ces documents, alors que le courrier recommandé a été dûment réceptionné ;
Que le caractère intentionnel de défaut de remise de documents ainsi que son élément matériel, prouvé par la réception du courrier en bonne et due forme, mais laissé sans réponse par M. [O] [L], atteste de sa mauvaise foi ;
Que dans ces conditions, le grief sera retenu ;
3. S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement du rapport d’enquête révélant l’existence de dettes fiscales, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 25/07/2022, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 26 Janvier 2021 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur saisine du parquet ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que M. [O] [L] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’examen des déclarations de créances laisse apparaître des dettes fiscales qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que M. [O] [L] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera également retenu à l’encontre de M. [O] [L] ;
4. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Attendu que M. [O] [L] a été convoqué à plusieurs reprises par le mandataire comme en attestent les courriers recommandé et simple, en date du 17/11/2022, dûment réceptionné ;
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles M. [O] [L] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de M. [O] [L], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que le commissaire de justice n’a pas pu exercer sa mission au regard du procèsverbal de carence en date du 02/09/2022 constatant l’absence de M. [O] [L] ;
Que du fait de ce comportement, le commissaire de justice n’a pas été en mesure d’établir la consistance des actifs de l’entreprise ;
Qu’il est ainsi établi que M. [O] [L] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Qu’en définitive, les quatre griefs ont été retenus ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant M. [O] [L] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653 -11 du Code de Commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est élevé et qu’aucun actif n’a été recouvré ;
Attendu que M. [O] [L] est âgé de 41 ans ;
Attendu que la carence de M. [O] [L] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par M. [O] [L], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la sanction ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de M. [O] [L] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 4 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
Attendu que les dépens seront à la charge de M. [O] [L], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de M. [O] [L], en sa qualité de dirigeant de la SASU NEGOCE AUTO77, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 4 ans.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653 – 3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT-SOIXANTE-QUINZE €UROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (175,92 €uros) outre les frais de signification, à la charge de M. [O] [L] ? et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 5 Novembre 2025, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. Jean GAILLARD, M. Christophe JOUIN, Mme Véronique GREGORI et M. Christophe, Juges, assistés de Mme GAURY Nathalie, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le tribunal judiciaire de MELUN.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 7 Janvier 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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