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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grasse, 13 juin 2025, n° 2025F00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grasse |
| Numéro(s) : | 2025F00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
2025F00234 – 2516400001/1
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRASSE JUGEMENT DU TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
JUGEMENT D’OUVERTURE D’UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Numéro de Procédure collective : 2025RJ76 La SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE Numéro de rôle général : 2025F234
DEMANDEUR
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR, [Adresse 1] Représentée par la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC & PUJOL – Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC avocat au Barreau de Grasse,, [Adresse 2]
COMPARANTE
DEFENDEUR
La SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE, [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux, Monsieur, [S], [W] et Monsieur, [H], [W],
NON COMPARANTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Pascal GIANNETTI
Juges :
Monsieur Bernard BORASCI
Madame Julia FUSTO
Assistés lors des débats de Madame Aya ATTAL, Commis-Greffière,
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 11/06/2025,
Jugement prononcé le 13/06/2025 par mise à disposition au Greffe, date annoncée à l’issue des débats et signé par électroniquement conformément à l’article 456 du CPC par Monsieur Pascal GIANNETTI, Président, assisté de Monsieur Pascal BASTELICA, Commis-Greffier, à qui la minute a été remise.
PROCEDURE
Par exploit introductif d’instance, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR a fait assigner La SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE devant ce Tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure de redressement judiciaire, et en subsidiaire de liquidation judiciaire pour défaut de paiement.
Que conformément aux dispositions de l’article R. 631-7 du Code de commerce, Madame le Greffier de ce Tribunal a convoqué la SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE à comparaître en chambre du conseil le 11/06/2025 et l’a invité à réunir ses salariés pour désigner l’un d’entre eux afin d’être représentés lors de la comparution en chambre du conseil.
A l’audience, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR, assistée de Maître Lionel PIERRI DE MONTLOVIER-ROYNAC, expose le contenu de son assignation et indique à la barre que :
* Le montant de la créance impayée s’élève à 31 700,21 euros.
* La tentative de saisie s’est avérée infructueuse
* La société ne dispose d’aucun actif
* La société est en état de cessation des paiements
* Sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et en subsidiaire, de liquidation judiciaire au bénéfice de la SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE
Que la SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE n’a pas comparu.
Que le représentant des salariés n’a pas comparu.
ET SUR CE,
La SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE ne se présente pas et ne se fait représenter par aucun mandataire pour répondre à l’action dirigée contre elle et s’y défendre ;
Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire,
L’article L.631-1 du Code de Commerce prévoit qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements,
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal que :
* La créance invoquée par CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR est certaine, liquide et exigible,
* La SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements,
* La SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés GRASSE sous le numéro de SIREN 842646655
Que ces dires sont corroborés par les pièces déposées par le créancier à l’appui de son assignation,
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR est ainsi recevable et bien fondée en sa demande,
Que la date de cessation des paiements sera fixée au jour de la tentative infructueuse de saisie de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE PROVENCE AZUR, soit le 05/04/2024,
Que dans ces conditions, vu les articles L.631-1 et suivants du Code de commerce, le Tribunal ouvrira une procédure de redressement judiciaire avec une période d’observation de six mois,
Il y a lieu de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, STATUANT PAR DECISION EN PREMIER RESSORT ET REPUTEE CONTRADICTOIRE.
Vu les articles L. 631-1 et L. 631-4 du code de commerce, Vu le procès-verbal d’audition en Chambre du Conseil,
CONSTATE la non-comparution de la SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE bien que régulièrement assignée ni personne pour la représenter.
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l’égard de la SAS AZUR CONCEPT PAYSAGE,, [Adresse 3], activité : tous travaux de jardinage, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés deGRASSE sous le numéro de SIREN 842646655,
OUVRE la période d’observation de six mois,
DESIGNE Monsieur PONS Stéphan, juge-commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
DESIGNE Maître, [L], [C], demeurant, [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire,
FIXE provisoirement au 05/04/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE SELARL CLEMENT REBIERE, commissaire-priseur demeurant à, [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 631-9 du code de commerce,
DIT qu’en application des dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire sera appelée à l’audience du 23.07.2025 à 09H00
DIT qu’à l’initiative de l’administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l’article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l’article R 631-29 du code de commerce et sera transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-7 du code de commerce, la publicité du présent jugement,
ORDONNE en conformité de l’article R. 631-12 du code de commerce, la signification par voie d’huissier, du présent jugement au débiteur et la notification du présent jugement au créancier, par lettre simple,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire.
Pascal GIANNETTI
Pascal BASTELICA
Signe electroniquement par Pascal GIANNETTI
Signe electroniquement par Pascal BASTELICA, commis-greffier.
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